Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2025, n° 24/11343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 6 décembre 2023, N° 2023R00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN c/ SASU AZUR TRUCKS LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/11343 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV6U
S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN
C/
SASU AZUR TRUCKS LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de TOULON en date du 06 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00046.
APPELANTE
S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN
prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU AZUR TRUCKS LOCATION
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2020, la société Azur Trucks Location et la société Groupe Garnier Pisan ont conclu un contrat de location de véhicule longue durée. Divers contrats de location de courte et moyenne durée sans conducteur ont également été conclus entre les parties.
Estimant que des factures demeuraient impayées au titre du contrat de location de longue durée, la société Groupe Garnier Pisan a demandé en référé devant le tribunal de commerce d’Antibes la condamnation de la société Azur Trucks Location à lui payer la provision de 143 550,21 euros. Le débiteur s’est acquitté de sa dette et un désistement a été constaté par ordonnance de référé du 24 janvier 2022.
Le 8 juillet 2022, la société Groupe Garnier Pisan a mis en demeure la société Azur Trucks Location de payer la somme de 165 897,68 euros.
Le 9 septembre 2022, elle a réitéré sa mise en demeure en visant une clause résolutoire contractuelle.
Le 13 octobre 2022, la société Groupe Garnier Pisan a assigné en référé la société Azur Trucks Location devant le tribunal de commerce d’Antibes en résiliation du contrat de location et paiement d’une somme provisionnelle. Une demande de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Toulon a été formulée et acceptée.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Toulon a, sous le visa de l’article 1104 du code civil, 873 du code de procédure civile :
— condamné la société Groupe Garnier Pisan à payer à la société Azur Trucks Location la somme de 414 123,60 euros à titre provisionnel en 24 mensualités, la première devant intervenir à compter du 15 décembre 2024,
— condamné la société Groupe Garnier Pisan à payer à la société Azur Trucks Location la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société Groupe Garnier Pisan aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la demande en rectification d’erreur matérielle de la société Groupe Garnier Pisan relative à la date d’exigibilité de la première échéance a été rejetée.
Par acte du 16 septembre 2024, la société Groupe Garnier Pisan a interjeté appel de la décision du 6 décembre 2023 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la Société Azur Trucks Location la somme de 414 123,60 euros à titre provisionnel en 24, la première devant intervenir à compter du 15 décembre 2024, l’a condamnée à payer à la Société Azur Trucks Location la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 par lesquelles la société Groupe Garnier demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon du 6 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023R00046 ;
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 6 décembre 2023 sous le numéro RG : 2023R00046 ;
— l’infirmer en ce qu’elle a :
' condamné la société Groupe Garnier Pisan à payer à la société Azur Trucks Location la somme de 414 123,60 euros à titre provisionnel en 24 mensualités, la première devant intervenir à compter du 15 décembre 2024 ;
' condamné la société Groupe Garnier Pisan à payer à la société Azur Trucks Location la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau, sous le visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déclarer la société Azur Trucks Location irrecevable ou en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier en ses demandes provisionnelles ;
Par conséquent,
— débouter la société Azur Trucks Location de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, la restitution du matériel loué reconventionnellement ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— désigner tel expert qui plaira de désigner avec pour mission :
* se rendre sur les lieux,
* prendre connaissance des conventions verbales ou écrites des parties,
*déterminer la date de livraison des véhicules contractuellement convenus,
*dire si les véhicules ont été livrés tardivement et dans l’affirmative, chiffrer les préjudices subis par la société Groupe Garnier Pisan,
*prendre connaissance du montant des loyers factures pendant la période de prêt des véhicules et chiffrer le surcout facture,
*prendre connaissance du kilométrage réel parcouru par les véhicules de la société Groupe Garnier Pisan,
*vérifier si les facturations effectuées sont conformes au contrat de location et si elles prennent en compte le kilométrage réel,
*vérifier si les loyers du véhicule sinistre immatriculé VL 130 VT ont été facture depuis le 10 septembre 2022, et en chiffre le surcout,
*chiffrer le montant des avoirs en tenant compte du kilométrage réel, du montant du contrat de location,
*chiffrer les préjudices subis par la société Groupe Garnier Pisan.
— condamner la société Azur Trucks Location à payer à la société Groupe Garnier Pisan la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens du référé et en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 par lesquelles la société Azur Trucks Location demande à la cour, sous le visa des articles 1103, 1104, 1199, 1200, 1217, 1224, 1226, du code civil, 1231 et suivants du même code, 872 et suivants du code de procédure civile, de :
La juger recevable et fondée en ses demandes,
Au principal,
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par mesures provisoires de référé,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en date du 6 décembre 2023 en ce qu’elle a :
* condamné la société Groupe Garnier Pisan au paiement de la somme de 414 123,60 euros à titre provisionnel, au titre des factures impayées arrêtées au 1er juin 2023,
* condamné la société Groupe Garnier Pisan au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Groupe Garnier Pisan aux entiers dépens,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en date du 6 décembre 2023 en ce qu’elle a :
* accordé des délais de paiement sur 24 mensualités à compter du 15 décembre 2024,
* débouté la société Azur Trucks Location de sa demande tendant à l’application de la clause pénale représentant 10 % des sommes restant dues,
* débouté la société Azur Trucks Location de sa demande tendant faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat longue durée du 8 janvier 2020,
Statuant à nouveau de ce chef,
A titre principal,
— condamner la société Groupe Garnier Pisan à verser la somme provisionnelle de 414 123,60 euros, à parfaire, à la société Groupe Garnier Pisan au titre des factures impayées à la date du 1er juin 2023 augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Groupe Garnier Pisan à verser la somme provisionnelle de 414 123,60 euros, à parfaire, à la société Azur Trucks Location au titre des factures impayées à la date du 1er juin 2023 augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022, en 24 mensualités, la première échéance étant exigible à compter du 15 décembre 2023,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Groupe Garnier Pisan à verser la somme provisionnelle de 41 412,36 euros, à parfaire, à la société Azur Trucks Location à titre de clause pénale représentant 10% des sommes restant dues,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 8 janvier 2020 entre la société Azur Trucks Location et la société Groupe Garnier Pisan,
— débouter la société Groupe Garnier Pisan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande d’expertise judiciaire et sa demande de dommages-intérêts ou de demande de délais,
— la condamner à verser à la société Azur Trucks Location la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— la condamner à verser à la société Azur Trucks Location la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 18 septembre 2025 par ordonnance.
****
MOTIFS,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 873 du même code, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance s’agissant de la condamnation de la société Groupe Garnier Pisan au règlement d’une provision au titre de loyers impayés Azur Trucks Location
L’appelante fait valoir que la demande de provision de la société Azur Trucks Location se heurte à une contestation sérieuse. Elle invoque l’exception d’inexécution qui lui permet de ne pas s’exécuter, considérant le retard pris dans la livraison des véhicules qui lui a été préjudiciable et la facturation des véhicules livrés , des véhicules d’occasion ayant été livrés au lieu de véhicule neufs à des prix supérieurs aux prix convenus.
Elle indique qu’un véhicule sinistré et pris en garantie par l’assureur a continué de faire l’objet d’une facturation en contradiction avec le contrat de location.
Elle soutient que la société Azur Trucks Location n’a pas pris en considération les avoirs sur les kilométrages effectués pourtant prévus au contrat lorsque le kilométrage est inférieur à celui prévu.
L’intimée répond qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Selon elle, le contrat longue durée en date du 8 janvier 2020 a été parfaitement exécuté et aucune inexécution n’a d’ailleurs été soulevée devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes.
Elle affirme que le retard dans la livraison des véhicules ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier le défaut de paiement des échéances postérieures à leur mise à disposition, seuls les loyers postérieurs à la mise à disposition effective ayant été réclamés ; les contestations relatives aux conditions tarifaires pratiquées lors de la facturation au regard des conditions tarifaires contractuelles ne concernent que les factures émises en exécution du contrat « longue durée » du 8 janvier 2020 or les factures émises en exécution de ce contrat démontrent leur conformité à ces conditions tarifaires ; la différence à la hausse est due à la clause d’indexation prévue et différents frais additionnels notamment au titre du terme variable et le preneur se fonde sur l’offre émise et non sur le contrat signé pour étayer ses dires.
S’agissant du véhicule accidenté, elle considère que les stipulations contractuelles lui ont permis de répercuter sur le locataire les conséquences dommageables de sa reconnaissance de responsabilité ; la facturation a été continue jusqu’à la clôture du sinistre et l’indemnisation du véhicule pour couvrir la perte d’exploitation afférente à la location du véhicule. Dans l’hypothèse où cette clause nécessiterait une interprétation, cette contestation sérieuse ne concernerait alors que la somme de 6165,16 euros.
Enfin, elle affirme que les contrats courte et moyenne durée ne prévoient pas la mutualisation des kilomètres non effectués et prévus au contrat, seul le contrat longue durée du 8 janvier 2020 le prévoyant, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 6 décembre 2023 sur ce point.
Réponse de la cour
L’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
Préalablement, il doit être remarqué que la décision attaquée indique porter sur le contrat de longue durée du 8 janvier 2020 à laquelle elle fait référence (« les sociétés Azur Trucks Location et Groupe Garnier Pisan ont conclu un contrat de location de véhicule longue durée le 8 janvier 2020 ' Il est indéniable que la demande principale est le règlement des loyers des véhicules mis à disposition par la société Azur Trucks Location dans le cadre du contrat du 8 janvier 2020 et de ses avenants »), mais indique qu’ « à ce jour des factures demeurées impayées au titre de l’exécution des contrats « courte et moyenne durée » la société Groupe Garnier Pisan demeure en possession des 15 véhicules pour lesquels elle ne règle pas les échéances afférentes », or les parties s’opposent à travers leurs moyens sur le fait que les contrats courte et moyenne durée ou que le contrat longue durée soient concernés.
S’agissant de l’exception d’inexécution relative à une facturation d’une somme supérieure à celle convenue, la société Azur Trucks location admet une discordance pour les années 2022 et 2023 entre les loyers prévus et appliqués, mais l’impute à une clause d’indexation figurant à l’article 6-2 des conditions générales du contrat longue durée, et relie les différences de facturation à différents frais additionnels, notamment au titre du terme variable qui modifieraient le montant facturable fixe.
Pareillement, s’agissant de l’exception d’inexécution invoquée en raison de la mutualisation des kilomètres non effectués et prévus au contrat, il y a lieu de noter qu’il n’est pas contesté que celle-ci est prévue au contrat longue durée (« par dérogation aux conditions générales du contrat de location longue durée de véhicules sans conducteurs, les parties ont convenu:/Tarification:/Une compensation kilométrique annuelle sera effectuée chaque 31 décembre afin de compenser les kilomètres des véhicules de même catégorie. Nous entendons par véhicules de même catégorie les véhicules ayant un kilomètre supplémentaire de valeur identique (en euro) ») et que l’objection de la société Azur Trucks Location à son propos concerne les contrats courte et moyenne durée.
Egalement, s’agissant du retard dans la livraison des véhicules, la société Groupe Garnier Pisan se fonde sur l’offre qui lui avait été faite, tandis que la société Azur Trucks Location fait valoir qu’elle n’a facturé les loyers qu’à compter de la mise à disposition effective des véhicules et qu’il y a lieu de se référer au seul contrat longue durée, le retard n’étant en tout état de cause pas suffisamment grave pour justifier de l’exception d’inexécution.
La contestation soulevée, relative à l’exception d’inexécution, impose donc, pour connaître l’existence ou l’étendue du droit de créance pour lequel est demandé une provision, de déterminer quel contrat s’avère applicable et d’en interpréter le contour au regard le cas échéant d’autres documents contractuels ou précontractuels, avant d’apprécier si les manquements éventuels présentent un degré de gravité suffisant au sens de l’article 1219 du code civil.
S’agissant de la contestation portant sur l’exception d’inexécution liée à la facturation d’un véhicule sinistré immatriculé FL130VT, les parties s’opposent sur le principe même de cette facturation. L’article 9 du contrat courte et moyenne durée afférent à ce véhicule, relatif à la déclaration vol incendie, dommages, du contrat du 20 mai 2020 stipule que « en cas d’accident, dommages, vol, dégradations, incendie du véhicule, le locataire veillera à prendre ou à faire prendre toute mesure utile à la constatation des infractions éventuelles, à la conservation des preuves et à la sauvegarde du véhicule. Dès la contestation de vol ou de dégradation, le locataire portera plainte auprès des autorités ; la location prendra fin dès la remise au loueur de la déclaration de vol du véhicule. En cas d’accident, le locataire remplira le constat amiable d’accident, même en l’absence de tiers identifié ; ce constat comportera tous les renseignements relatifs aux circonstances du sinistre et à l’identité des parties et des témoins. Le constat amiable ou le constat établi par les forces de l’ordre dans le cas d’un sinistre corporel, devra être adressé au loueur sous deux jours ouvrables, sauf impossibilité dûment justifiée. Dans le cas où cette déclaration parviendrait au loueur dans un délai supérieur à 5 jours après la date de survenance du sinistre, le loueur appliquera une majoration de 100% du montant de la participation forfaitaire et de la contribution aux frais définis dans le présent article. Le loueur se réserve le droit de répercuter sur le locataire toutes les conséquences dommageables résultant d’une quelconque reconnaissance de la responsabilité dudit locataire ou de celle de ses préposés. »
Pour déterminer si un tel sinistre relève de la responsabilité de la société Groupe Garnier Pisan et si le loueur peut lui imputer en application de cette clause les conséquences dommageables de sa responsabilité en poursuivant sa facturation des loyers jusqu’à la clôture du sinistre, il convient donc d’interpréter la volonté commune des parties.
En conséquence, les contestations élevées paraissent sérieuses en ce que, portant sur l’existence même de l’obligation ou son étendue, elles impliquent pour leur résolution que le juge des référés tranche des questions qui ne relèvent pas de ses pouvoirs en examinant des questions de fond opposant les parties.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision attaquée sur ce point, la société Azur Trucks Location étant déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande d’expertise de la société Groupe Garnier Pisan
La société Groupe Garnier Pisan demande comme en première instance que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui permettrait de mettre un terme aux contestations des parties.
Selon l’intimée, cette demande ne tend qu’à suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, les critiques sur les factures étant formulées de manière générale et manquant de précision, tandis qu’elle-même produit l’ensemble des pièces concernant sa créance. Elle souligne le paradoxe qu’il y a de la part de la société Groupe Garnier Pisan d’intégrer dans la mission de l’expert ses préjudices alors qu’elle invoque par ailleurs une mise à disposition à la société Garnier Pisan et Compagnie.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte de la mission d’expertise détaillée dans ses écritures par la société Groupe Garnier Pisan qu’elle porte sur des éléments à la disposition de cette société concernant notamment les contrats, les livraisons des véhicules, le kilométrage, les factures, le chiffrage de d’éventuelles réclamations financières.
Ainsi, l’appelante, qui dispose déjà d’éléments suffisants pour engager le cas échéant une action au fond, ne démontre pas que la mesure d’instruction demandée est nécessaires à l’exercice de son droit à la preuve et son intérêt légitime à la voir ordonnée.
Sur la demande de la société Azur Trucks Location tendant à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a refusé l’application de la clause pénale
La société Azur Trucks Location demande la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à l’application de la clause pénale prévue par l’article 6/4 du contrat du 8 janvier 2020, alors qu’elle avait délivré une mise en demeure visant la clause résolutoire contractuelle à la société Groupe Garnier Pisan le 9 septembre 2022, non suivie d’effet, de sorte que la pénalité de 10% devrait trouver à s’appliquer.
Réponse de la cour
Au regard de ce qui précède, la société Azur Trucks Location est déboutée de sa demande de provision pour défaut de paiement des factures. La demande relative à l’application d’une clause pénale se trouve donc privée d’objet.
Sur la demande de la société Azur Trucks Location tendant à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la société Groupe Garnier Pisan
La société Azur Trucks Location estime que la société Groupe Garnier Pisan n’a jamais demandé de délai ni produit de pièces justificatives sur sa situation permettant de les accorder.
En tout état de cause, le tribunal de commerce, reportant la date d’exigibilité de la première échéance du 15 décembre 2024 aurait échelonné le paiement de la dette sur 36 mois en violation des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Réponse de la cour
La décision attaquée, qui a été infirmée en ce qu’elle a condamné la société Groupe Garnier Pisan à payer une provision, se trouve également infirmée en ce qu’elle l’a assortie de délais de paiements.
Sur la demande de la société Azur Trucks Location tendant à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location
La société Azur Trucks Location invoque l’article 7/4, qui prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement aux échéances et d’inexécution totale ou partielle de ses obligations par son cocontractant qu’elle aurait régulièrement mise en 'uvre en l’état d’une mise en demeure du 9 septembre 2022 visant expressément la clause résolutoire par courrier recommandé avec avis de réception, respectant un délai de 8 jours, et faisant mention du grief allégué, soulignant que la société Groupe Garnier Pisan argue de la non-conformité d’une autre mise en demeure, celle du 8 juillet 2022 ; le juge des référés est donc pleinement compétent pour constater son acquisition ; la convention de mise à disposition d’une filiale du groupe en procédure collective n’a aucune incidence au regard de l’article 1199 du code civil et de l’effet relatif des conventions, ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 1/5/2 du contrat liant les parties, faute d’autorisation du loueur et d’avoir fait l’objet d’un avenant au contrat ; Surabondamment, la liquidation judiciaire de la société Garnier Pisan et Compagnie est sans effet sur les demandes formées par la société Azur Trucks Location puisqu’à l’expiration du délai de 3 mois accordé par le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 juillet 2021, soit le 27 octobre 2023, les véhicules seront restitués à la société Groupe Garnier Pisan faute de constituer des actifs de la société Garnier Pisan et Compagnie ; si par extraordinaire la cour d’appel devait confirmer l’absence d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 8 janvier 2020, la demande de restitution des véhicules de la société Groupe Garnier Pisan devient sans objet.
La société Groupe Garnier Pisan dénie la compétence du juge des référés pour prononcer la résiliation du contrat de location ; le juge des référés ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle, prévue au contrat, n’a néanmoins pas été invoquée par la société Azur Trucks Location dans sa mise en demeure du 8 juillet 2022 ; en tout état de cause et même si la mise en demeure s’avère conforme aux exigences légales, les contestations invoquées par la société locataire font obstacle à une telle constatation.
Par ailleurs, l’appelante souligne que son cocontractant avait toute connaissance de la mise à disposition des véhicules à la société Garnier Pisan et Compagnie en ce que c’était lui-même qui avait refusé de contracter directement avec cette dernière, qui faisait l’objet d’une procédure judiciaire. Selon elle, il savait également parfaitement que la société appelante n’avait plus les véhicules en sa possession et n’était plus en mesure de les restituer, d’autant que la société Garnier Pisan et Compagnie ferait depuis le 27 juillet 2023 l’objet d’une liquidation judiciaire et que le contrat de mise à disposition devrait faire l’objet d’une résiliation entre la société Garnier Pisant et Compagnie et la société Groupe Garnier Pisan sur décision de l’administrateur, décidant de la poursuite ou non des contrats en cours, résiliation qui impliquerait la résiliation du contrat entre la société Azur Trucks Location et la société Groupe Garnier Pisan, laquelle ne pourrait être décidée seule sauf à remettre en cause les règles d’ordre public en matière de poursuite des contrats.
Réponse de la cour
Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer ou d’ordonner la résiliation judiciaire d’un contrat. S’il peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire claire et précise, répondant aux prescriptions légales, encore faut-il qu’une telle clause puisse s’appliquer.
En l’espèce, au regard de l’exception d’inexécution analysée ci-dessus, l’application de la clause résolutoire invoquée figurant à l’article 7/4 du contrat de location longue durée, qui impose en tout état de cause que soient déterminées les locations qui relèvent du contrat de longue durée invoqué ou des contrats de courte et moyenne durée, se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
La société Azur Trucks Location n’établit pas la réticence abusive dont elle entend se prévaloir et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens, et qu’elles seront déboutées de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Azur Trucks Location ;
Déboute la société Azur Trucks Location de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Groupe Garnier Pisan de sa demande tendant à voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboute la société Azur Trucks Location et la société Groupe Garnier Pisan de leurs demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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