Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 novembre 2024, N° 24/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARCADIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03579 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3ZX
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
S.A. ARCADIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 24/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [R] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [L]
né le 25 Novembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [R] [P] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
S.A. ARCADIA,
N° SIRET : 405 221 051
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
avisée par voie de signification de la déclaration d’appel le 10 décembre 2024, par acte d’huissier remis à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société Arcadia, en qualité de voyageur représentant placier (VRP), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mai 2015.
Cette société est spécialisée dans la transformation de charpente et rénovation de bâtiment. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Le 3 mai 2020, M. [L] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au jour de son licenciement.
Le 4 mars 2024, M. [L] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Par lettre du 8 mars 2024, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 mars 2024.
M. [L] a été licencié par lettre du 22 mars 2024 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement dans l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, puis du 29 mai 2024, M. [L] a sollicité de son employeur la remise d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail, des bulletins de salaire postérieurs au mois de février 2024 et le solde de tout compte, incluant notamment des rappels de commissions, des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités de prévoyance [Localité 6] Humanis non versées à hauteur de 4 600 euros brut.
Le 21 juin 2024, M. [L] a mis en demeure la société de lui remettre les documents précédemment sollicités.
Par requête du 26 juin 2024, M. [L], représenté par un défenseur syndical, a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en sa formation de référé aux fins de paiement de provisions sur rappel de salaire et sur rappel de congés payés de 2023 à 2024, de remise de documents de fin de contrat et d’une provision sur dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
. Dit que l’affaire est recevable,
. Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 075,44 euros,
. Ordonné à la société Arcadia de verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 2 394,68 euros à titre de provision sur rappel de congés payés pour la période 2023 à 2024,
— 5 896,31 euros à titre de provision de rappel de salaire,
. Ordonné à la société Arcadia la remise de l’attestation de France travail, du certificat de travail et d’une fiche de salaire rectifiés en tenant compte des termes de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision,
. S’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
. Condamné la société Arcadia à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Condamné la société Arcadia aux entiers dépens,
. Rappelé que la présente ordonnance à intervenir est exécutoire de droit, à titre provisoire, nonobstant toute voie de recours.
Par déclaration du 18 novembre 2024, reçue au greffe le 20 novembre, M. [L] a formé un appel de cette ordonnance, " limité aux dispositions suivantes :
— en ce que le CPH a débouté le salarié sur le surplus de ses demandes, dont sa demande de provision sur les congés payés de juin 2019 à mai 2023 ; de sa demande de provision de rappel de salaire sur les indemnités journalières prévoyance ; sur la demande de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi. "
Le 2 décembre 2024, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a établi un avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 3 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par papier le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
. Juger recevable et fondé l’appel interjeté par M. [L],
Y faisant droit,
. Infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Versailles du 14 novembre 2024 en ce qu’il a notamment :
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dont sa demande de rappel des congés payés de juin 2020 à mai 2023 ; de sa demande de reliquat sur les indemnités journalières de prévoyance ; sur sa demande de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Y statuant à nouveau :
. Ordonner à la société Arcadia de payer à M. [L] à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 7 236,15 euros à titre de provision sur le rappel des congés payés de juin 2019 à mai 2023,
— 3 365,70 euros à titre de reliquat sur les indemnités journalières de prévoyance,
— 6 000 euros au titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi,
. Condamner la société Arcadia au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de confirmer l’article 700 de première instance,
. Condamner la société Arcadia aux entiers dépens.
La société Arcadia, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions et pièces de l’appelant ont été régulièrement signifiées le 10 décembre 2024, par acte d’huissier remis à étude, n’a pas constitué avocat, de sorte que la société Arcadia est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance de référé.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que la cour, qui statue dans la limite de l’appel, n’est saisie aux termes de la déclaration d’appel que d’une demande d’infirmation des chefs dispositif de l’ordonnance entreprise ayant débouté le salarié de ses demandes de provision sur le rappel de congés payés de juin 2019 à mai 2023, de provision de rappel de salaire sur les indemnités journalière prévoyance, et de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice subi. Les autres chefs de dispositif sont irrévocables.
Sur la demande de provision sur congés payés de juin 2019 à mai 2023
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes, saisi en sa formation de référé par M. [L] d’une demande rappel de congés payés de 2019 à 2024 durant son arrêt de travail pour accident du travail, à hauteur de 12 264,92 euros a d’abord, au visa des articles 1353 du code civil, rappelé qu’il appartenait à l’employeur de prouver que le paiement du salaire a bien été effectué, et considéré que la société Arcadia, non représentée, n’était pas en mesure de produire les pièces comptables permettant d’établir la réalité du paiement des congés et ensuite, au visa des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail limitant à une année le rappel de congés payés en cas d’absence liée à une maladie ou un accident du travail, alloué au salarié une provision de 2 394,68 euros pour la période comprise entre juin 2023 et mars 2024.
En cause d’appel, M. [L] indique que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit puisque la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-17638), a dit qu’en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail. Il sollicite dans le cadre de l’appel partiel qu’il soit ordonné à la société Arcadia de lui verser une provision de 7 236,15 euros au titre du rappel sur congés payés de juin 2019 à mai 2023, correspondant au reliquat qui lui est dû, au regard des sommes qui lui ont été allouées en première instance, et de celles qui lui ont été versées par l’employeur au titre du solde de tout compte.
**
Selon article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 8 août 2016, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Et selon l’article L. 3141-5, dans sa version applicable au litige, sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (…) 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 7 de la directive n 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui dispose que « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail », s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales prévoyant que le droit au congé annuel payé serait subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence. (cf CJUE, 24 janvier 2012, aff.C-282/10, [E]). La CJUE a ainsi imposé aux juridictions des Etats membres d’interpréter le droit interne afin d’aboutir à une solution conforme aux finalités de la directive et réaffirmé les effets directs de la directive à l’égard d’un employeur public (cf. Soc., 3 juillet 2012, pourvoi n° 08-44.834, Bull. 2012, V, n° 204, s’agissant de l’assimilation de l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à une absence pour accident du travail et par conséquent à une période de travail effectif ouvrant droit à congés payés).
Ainsi, s’agissant d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union. Dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur, elle a indiqué qu’il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale (cf Soc., 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-17638, publié).
La cour, relevant que M. [L] a été en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 3 mai 2020, jusqu’à son licenciement le 22 mars 2024, dit qu’il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
L’employeur n’ayant pas justifié du bénéfice au profit du salarié de son droit à congé sur la période litigieuse, en dépit de demandes réitérées et d’une mise en demeure, la demande de provision sur rappel de salaire sur congés payés de 2019 à 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces transmises aux débats par le salarié et du calcul qu’il propose, la cour fixe le montant de la provision sur le rappel de salaire au titre des congés payés sur la période courant de juin 2019 à mai 2023 à la somme sollicitée de 7 236,15 euros brut.
Sur le paiement du reliquat des indemnités de prévoyance
Les premiers juges, saisis par le salarié d’une demande en paiement du reliquat des indemnités prévoyance à hauteur de 3 365,70 euros, ont débouté le salarié en considérant que le salarié ne produisait aucun document en vue d’étayer son affirmation, de sorte qu’il existait une contestation sérieuse nécessitant l’examen au fond des arguments des parties afin d’apprécier les droits du demandeur. Ils ont ajouté que le salarié, placé en incapacité permanente partielle à hauteur de 40 %, a bénéficié d’une indemnité complémentaire versée par la prévoyance [Localité 6] Humanis entre les mains de son employeur.
En cause d’appel, le salarié demande à la cour d’infirmer l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande de reliquat sur les indemnités journalières de prévoyance et d’ordonner à la société Arcadia de lui payer la somme provisionnelle de 3 365,70 euros à titre de reliquat sur les indemnités journalières de prévoyance.
Le salarié indique que les indemnités de prévoyance ont été versées directement à l’employeur par [Localité 6] Humanis, à hauteur de 11 595,57 euros pour la période courant du 2 août 2020 au 15 novembre 2023, comme le mentionne le courrier du 31 mai 2024 adressé par l’institution de prévoyance, alors qu’il n’a perçu de son employeur que la somme totale de 8 229,87 euros, de sorte qu’il lui est dû un reliquat de 3 365,70 euros.
**
Au soutien de sa demande, le salarié produit un courriel de l’institution de prévoyance, [Localité 6] Humanis, daté du 23 novembre 2024, qui confirme au conseil de M. [L] qu’il a été versé à l’employeur, pour la période courant du 2 août 2020 au 15 novembre 2023, la somme de 11 595,57 euros brut, qui doit être versée en net au salarié, en déduisant les prélèvements sociaux. Le salarié produit ses bulletins de salaire des mois de juin 2021, mai 2022, mars 2023 et juillet 2023, sur lesquels il apparaît qu’il a perçu au total la somme de 8 229,87 euros au titre des indemnités de prévoyance.
Au regard de la conversion nécessaire des sommes brutes allouées par l’institution en net, de l’absence de production par le salarié de la totalité de ses bulletins de salaire, la cour estime qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, il existe une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher, de sorte que le salarié sera débouté de ce chef de demande, par voie de confirmation de l’ordonnance entreprise
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts
Les premiers juges ont rejeté la demande de provision au titre du préjudice subi du fait de la remise tardive de documents de fin de contrat par la société, au motif que le salarié n’apportait aucune preuve de son préjudice.
En l’espèce, M. [L] justifie du retard de cinq mois dans la remise par son employeur des documents de fin de contrat, et en particulier de l’envoi par l’employeur de l’attestation France travail en date du 5 août 2024. Il ajoute « qu’il est resté cinq mois sans salaire ».
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le salarié n’apportait aucune preuve de son préjudice. Il convient d’ajouter que le salarié ne produit en particulier aucune pièce probante à ce titre.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle déboute le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour relève qu’il n’a pas été interjeté appel des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société, qui succombe partiellement, aux dépens en cause d’appel et, en équité, à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, dans la limite de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé, mais seulement en ce qu’elle déboute le salarié de sa demande de provision sur rappel de congés payés pour la période allant de juin 2019 à mai 2023,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Arcadia à payer à M. [L] la somme de 7 236,15 euros à titre de provision sur le rappel de congés payés de juin 2019 à mai 2023,
Condamne la société Arcadia à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Arcadia aux dépens en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffière, Le présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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