Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 3 février 2025, n° 23/02619
TGI 30 octobre 2023
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CA Nancy
Confirmation 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réception judiciaire

    La cour a confirmé que la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en l'état d'être reçu, ce qui a été correctement fixé par le tribunal à la date du 19 avril 2018.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que l'ADAPAH Nord 54 avait été informée de la nécessité de souscrire un contrat de maintenance et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'entretien de ses installations.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que l'ADAPAH Nord 54 ne prouvait pas la persistance de problèmes de climatisation et que les travaux réalisés étaient conformes.

  • Rejeté
    Travaux complémentaires

    La cour a jugé que l'ADAPAH Nord 54 ne démontrait pas la nécessité de ces travaux complémentaires et que la SAS Spie Facilities avait respecté ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Contre-expertise

    La cour a confirmé que les prestations fournies par la SAS Spie Facilities étaient adaptées et avaient amélioré la situation, rendant la demande de contre-expertise inutile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 23/02619
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02619
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 octobre 2023, N° 20/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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