Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 23/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2023, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D' AIDE AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES - ADAPAH NORD 54 c/ S.A.S. SPIE FACILITIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02619 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00096, en date du 30 octobre 2023,
APPELANTE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES – ADAPAH NORD 54, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Michel GAMELON, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE FACILITIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon quatre devis acceptés le 3 octobre 2017, l’Association Départementale d’Aide aux Personnes Agées et Handicapées (ci-après l’ADAPAH Nord 54) a confié à la SAS Spie Facilities la réalisation des travaux suivants :
— mise en place d’un système de régulation pour les équipements de chauffage et de climatisation pour un montant de 21168 euros HT, soit 25401,60 euros TTC,
— remplacement du groupe froid pour un montant de 32000 euros HT, soit 38400 euros TTC,
— installation de climatisation réversible dans les bureaux 080 et 081 pour un montant de 8658 euros HT, soit 10389,60 euros TTC,
— modifications du réseau aéraulique dans les bureaux 080 et 081 pour un montant de 1392 euros HT, soit 1670,40 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, la SAS Spie Facilities a mis en demeure l’ADAPAH Nord 54 de lui régler sous huitaine la somme de 45830,40 euros TTC correspondant à trois factures impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, l’avocat de l’ADAPAH Nord 54 a mis en demeure la SAS Spie Facilities de faire connaître sous quinzaine les moyens qu’elle allait mettre en 'uvre pour atteindre l’efficacité de la commande passée.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a ordonné une expertise.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2019, la SAS Spie Facilities a fait assigner l’ADAPAH Nord 54 devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins de paiement du solde restant dû.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 3 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— prononcé la réception judiciaire de l’ensemble des travaux d’amélioration des installations thermiques réalisé par la SAS Spie Facilities dans les locaux de l’association ADAPAH Nord 54, au [Adresse 2] à [Localité 3],
— fixé la date de la réception judiciaire au 19 avril 2018,
— condamné l’ADAPAH Nord 54 à payer à la SAS Spie Facilities la somme de 44661,12 euros augmentée des intérêts calculés au taux fixé par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 septembre 2018,
— débouté l’ADAPAH Nord 54 du surplus de ses demandes,
— condamné l’ADAPAH Nord 54 à payer à la SAS Spie Facilities la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ADAPAH Nord 54 aux dépens, en ce compris les frais définitifs de la procédure de référé.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé qu’aucune réception expresse n’avait eu lieu, que l’ADAPAH Nord 54 indiquait dans ses conclusions que les travaux étaient exécutés à la date du 19 avril 2018 et il a fixé la réception judiciaire à cette date.
Concernant la demande en paiement de la SAS Spie Facilities, il a considéré que les retenues opérées par l’ADAPAH Nord 54 n’étaient pas justifiées et il l’a condamnée à payer la somme de 44661,12 euros à la SAS Spie Facilities. Il a ajouté que les deux factures impayées prévoyaient l’application d’un taux de pénalité en cas de retard de paiement correspondant au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage et il a donc dit que la somme susvisée porterait intérêts à ce taux à compter du 28 septembre 2018, date de la mise en demeure.
S’agissant du manquement allégué à l’obligation d’information et de conseil, le tribunal a considéré que l’ADAPAH Nord 54 n’avait pas pris toutes les précautions afin de se prémunir des hausses inconfortables de température. Il a ajouté qu’elle avait été alertée avant les travaux de ce qu’une maintenance était nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des installations, qu’elle n’avait fait procéder à aucun entretien ou maintenance sur ses installations depuis la réalisation des travaux et qu’elle n’avait pas fait procéder au nettoyage ou au remplacement des filtres de l’installation thermique ce qui relevait, même pour un non initié, des actes d’entretien et de maintenance. Il en a conclu que l’ADAPAH Nord 54 ne démontrait pas un manquement de la SAS Spie Facilities à son obligation d’information et de conseil.
Quant à l’obligation de résultat de la SAS Spie Facilities, le premier juge a indiqué que l’expert judiciaire n’avait relevé aucun désordre concernant les travaux effectués sur la base des devis 17DHE061 et 17DHE062. Concernant le devis 17DHE055, il a constaté qu’il ressortait des conclusions de l’expertise que la programmation du groupe en 'off’ ne semblait pas être le fait de la SAS Spie Facilities. Enfin, s’agissant des travaux relatifs au devis 17DHE063, il a rappelé que selon le rapport d’expertise judiciaire, les étapes de programmation et mise en service étaient à refaire, sans que la responsabilité puisse être attribuée de façon certaine à la SAS Spie Facilities, ni à l’ADAPAH Nord 54. Le premier juge en a conclu que la preuve n’était pas rapportée que les désordres invoqués par l’ADAPAH Nord 54 étaient imputables aux prestations réalisées par la SAS Spie Facilities.
Enfin, en l’absence de faute de la SAS Spie Facilities, le tribunal a débouté l’ADAPAH Nord 54 de sa demande reconventionnelle en réparation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 décembre 2023, l’ADAPAH Nord 54 a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 juin 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ADAPAH Nord 54 demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance,
— ordonner la réception judiciaire à la date de l’arrêt de la cour,
— accueillir la demande reconventionnelle de l’ADAPAH Nord 54 pour manquement de la SAS Spie Facilities à son obligation d’information et son devoir de conseil et à son obligation de résultat,
— infirmer en conséquence le jugement de première instance qui a condamné l’ADAPAH Nord 54 au paiement d’intérêts contractuels moratoires,
— débouter l’intimée de cette demande,
— subsidiairement les réduire,
— condamner la SAS Spie Facilities à payer à l’ADAPAH Nord 54 :
— 1966 euros en remboursement de radiateurs électriques de dépannage achetés en urgence,
— 46200 euros au titre de la privation de jouissance normale des bureaux,
— 71361,96 euros de travaux complémentaires pour réduire l’inconfort de son personnel,
Subsidiairement,
— ordonner une 'contre-expertise’ avec mission supplémentaire à celle ordonnée par les premiers juges de rechercher si l’installation initiale pouvait être rénovée et améliorée et si, dans le cas contraire, une étude préalable s’imposait en fonction des caractéristiques du bâtiment pour éclairer le client sur les limites de faisabilité et la nécessité de procéder à des travaux complémentaires à ceux pour lesquels il consultait la SAS Spie Facilities,
— débouter la SAS Spie Facilities de toutes demandes plus amples à hauteur d’appel,
— condamner la SAS Spie Facilities aux dépens de première instance comprenant ceux de l’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel et à 7500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l’ADAPAH Nord 54 fait valoir que le service maintenance de l’usine n’est jamais intervenu sur l’installation, que le compte administrateur utilise un mot de passe inconnu de l’usine voisine, mais que possèdent en revanche la SAS Spie Facilities et son sous-traitant Coda.
Quant au fait que les chaudières ont été constatées à l’arrêt le 22 octobre 2021, elle rétorque qu’il n’y a pas eu d’amélioration après remise en route et reparamétrage de l’installation.
Concernant l’obligation d’information et de conseil, elle soutient que la SAS Spie Facilities ne démontre pas l’avoir informée d’une obligation de souscrire un contrat d’entretien.
Elle rétorque que l’installation neuve doit fonctionner, la souscription d’un contrat de maintenance étant indifférente, qu’un contrat d’entretien ne présente aucune utilité pour une installation qui n’a jamais fonctionné.
Elle fait valoir que le nettoyage ou le remplacement des filtres concernait l’installation initiale et est sans emport sur l’installation réalisée par la SAS Spie Facilities.
Concernant l’obligation de résultat de la SAS Spie Facilities, l’ADAPAH Nord 54 expose que lorsque l’expert est intervenu, la programmation était sur 'off'. L’ADAPAH Nord 54 explique ne disposer d’aucun personnel qualifié pour intervenir sur une installation complexe, sans les codes d’accès au surplus.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’obligation de résultat, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne suppose pas la preuve de sa faute, laquelle est présumée. Elle soutient que cette présomption résulte nécessairement en l’espèce de l’abstention du devoir d’information et de conseil et de la révélation, a posteriori, de ce que le bâtiment serait une passoire thermique nécessitant des travaux complémentaires.
Concernant le taux d’intérêt contractuel, elle affirme qu’il doit s’analyser en une clause pénale excessive réductible par application de l’article 1231-5 du code civil.
Quant à la réception judiciaire, elle sollicite l’infirmation du jugement et la fixation à la date du prononcé de l’arrêt de la cour.
S’agissant de sa demande d’indemnisation, elle fait valoir l’achat de convecteurs électriques pour 1966 euros, un préjudice de jouissance à hauteur de 46200 euros, ainsi que des travaux complémentaires d’un montant de 71361,96 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS Spie Facilities à supporter les frais de l’expertise ayant révélé de mauvais réglages.
À titre subsidiaire, elle demande une 'contre-expertise’ afin de rechercher si l’installation initiale pouvait être rénovée et améliorée et si, dans le cas contraire, une étude préalable s’imposait en fonction des caractéristiques du bâtiment pour éclairer le client sur les limites de faisabilité et la nécessité de procéder à des travaux complémentaires.
Elle ajoute qu’il appartenait à la SAS Spie Facilities de vérifier que les filtres pouvaient remplir leur office sur l’installation modifiée, de lui proposer une étude thermique et de lui indiquer que des travaux d’isolation préalable étaient nécessaires.
Elle soutient que la clause de limitation de responsabilité renvoyant aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce se heurte aux articles L. 313-2 et D. 3131-1-A du code monétaire et financier.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Spie Facilities demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 30 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— débouter l’appelante de sa demande d’expertise,
Subsidiairement, si la cour devait retenir la responsabilité de la SAS Spie Facilities,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par l’ADAPAH Nord 54,
— rejeter la demande portant sur la prise en charge des frais d’expertise,
Le cas échéant,
— réduire les demandes à de plus justes proportions tenant compte du comportement de l’appelante,
En dernier lieu,
— faire application de la clause de limitation de responsabilité et limiter les dommages et intérêts à un montant inférieur à 50 % du montant HT du contrat,
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de son recours, la SAS Spie Facilities fait valoir que le taux d’intérêt contractuel correspond au taux des pénalités de retard légal prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce et que, s’agissant d’une disposition légale, ces pénalités ne peuvent pas être analysées comme une clause pénale soumise à l’appréciation du juge.
Concernant l’obligation d’information et de conseil, elle souligne que l’ADAPAH Nord 54 a été informée avant la signature des devis de la nécessité de souscrire un contrat de maintenance par mail du 13 avril 2017, que l’ADAPAH Nord 54 a demandé que ce contrat soit modifié, qu’un second contrat lui a été transmis par mail du 27 février 2018 et qu’elle n’a cependant jamais souscrit de contrat de maintenance, ni avec elle, ni avec une autre société.
La SAS Spie Facilities expose ne pas avoir été chargée de réaliser une étude globale thermique énergétique du bâtiment, qu’elle n’est pas un bureau d’études et qu’elle n’était chargée ni de l’isolation des bâtiments, ni de s’occuper des menuiseries extérieures et des stores.
Elle oppose que les stores étaient vétustes ou hors service et que ce n’est que durant l’année 2021 que les volets ont été changés, et tardivement que la partie basse des fenêtres a été isolée. Elle affirme qu’en pleine période de chaleur, les stores n’étaient pas baissés.
Elle souligne que l’expert judiciaire a non seulement considéré que les travaux étaient conformes, mais qu’il a également estimé que sa proposition technique était justifiée et cohérente et que l’installation correspondait à l’objectif de mise aux normes avec maintien du reste de l’installation existante.
Concernant l’obligation de résultat, elle rétorque qu’elle ne pouvait porter que sur le fonctionnement des équipements mis en place selon les devis validés et que l’expert a conclu que les travaux étaient conformes et qu’il n’existait pas de désordres.
Elle soutient que des relevés de températures ne constituent pas la preuve de dysfonctionnements.
Elle reproche à l’ADAPAH Nord 54 de ne jamais avoir procédé à l’entretien et à la maintenance de ses installations, de ne pas avoir nettoyé les filtres de l’ancienne installation, alors que les filtres doivent être nettoyés et changés deux fois par an et ne l’ont pas été pendant quatre ans. Elle prétend avoir changé les filtres lors de son intervention initiale.
Elle soutient que l’absence d’entretien et de maintenance a conduit à des pannes et des mises à l’arrêt intempestives de la chaudière, ayant eu des incidences sur les relevés de températures, tout comme l’intervention d’un personnel non qualifié sur les installations, ayant basculé les positions 'on’ en position 'off'.
Elle prétend ne pas être à l’origine de ces défauts de programmation, la programmation initiale qu’elle a réalisée ayant été modifiée.
Elle relève que l’ADAPAH Nord 54 a reconnu que le personnel de l’usine voisine était intervenu sur l’installation. Elle relève que selon la photographie de l’écran de contrôle, la dernière intervention a eu lieu le 15 décembre 2023, alors qu’elle n’est pas intervenue à cette date.
Elle souligne que lors des opérations d’expertise, l’expert a constaté que les résistances étaient arrêtées, de sorte qu’il manquait un apport thermique, alors que la vérification de ces résistances électriques ne faisait pas partie de ses travaux.
Concernant la réception judiciaire, elle relève que l’ADAPAH Nord 54 demande qu’elle soit fixée à la date de l’arrêt, sans expliquer ce choix, alors qu’elle doit être fixée à la date à laquelle les travaux sont en l’état d’être reçus, les premiers juges ayant retenu à bon droit la date du 19 avril 2018.
À titre subsidiaire, concernant les montants réclamés par l’ADAPAH Nord 54, elle affirme que cette dernière a fait un usage irréfléchi de l’installation (absence de maintenance et d’entretien, intervention de personnel non qualifié, stores et volets vétustes ou hors service, non fermés en période de forte chaleur) et qu’elle en attendait des résultats irrationnels. Elle souligne que les 71361,96 euros réclamés ne sont pas expliqués quant à leur quantum.
Elle affirme que l’ADAPAH Nord 54 aurait dû de toute manière engager des travaux complémentaires. Elle prétend que son intervention était limitée à la modernisation des installations de chauffage et de climatisation et qu’elle n’avait pas vocation à pallier les autres défauts de l’immeuble.
Elle conclut au rejet de la demande relative au préjudice de jouissance, qui n’est pas établi.
Concernant les frais d’expertise, elle relève qu’ils ont permis de confirmer que les travaux ont été réalisés conformément aux devis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre 2024 et le délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la réception judiciaire
Le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil dispose : ' La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En l’espèce, en l’absence de procès-verbal de réception, il n’est pas rapporté la preuve d’une réception expresse.
L’ADAPAH Nord 54 indique dans ses conclusions que les travaux ont été 'exécutés entre octobre 2017 et le 19 avril 2018'. Le tribunal a donc fixé la réception judiciaire à cette date.
L’ADAPAH Nord 54 sollicite l’infirmation du jugement et la fixation à la date du prononcé de l’arrêt de la cour. Cependant, elle ne s’explique pas à ce sujet, alors que la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en l’état d’être reçu.
Le tribunal ayant retenu à bon droit la date du 19 avril 2018, le jugement sera confirmé à ce sujet.
Sur la demande en paiement de la SAS Spie Facilities et la demande reconventionnelle en indemnisation de l’ADAPAH Nord 54
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun désordre n’existe s’agissant des deux contrats portant sur les modifications du réseau aéraulique dans les bureaux 080 et 081 pour un montant de 1670,40 euros TTC et sur l’installation de climatisation réversible dans les bureaux 080 et 081 pour un montant de 10389,60 euros TTC, les travaux réalisés étant conformes à ceux prévus, la proposition technique de la SAS Spie Facilities étant en outre justifiée et cohérente.
Concernant le remplacement du groupe froid pour un montant de 38400 euros TTC et la mise en place d’un système de régulation pour les équipements de chauffage et de climatisation pour un montant de 25401,60 euros TTC, l’expert judiciaire a relevé que les travaux réalisés sont conformes à ce qui est prévu au contrat, mais que plusieurs paramètres essentiels ne sont pas ceux permettant le bon fonctionnement de l’installation, tant en 'chaud’ qu’en 'froid'. Il a ajouté que les étapes de programmation et de mise en service avaient été réalisées, mais qu’elles n’étaient plus opérationnelles et devaient être effectuées à nouveau.
Quant à l’origine de ce problème de paramétrage, il n’est pas établi que le mot de passe du compte administrateur n’a pas été communiqué à l’ADAPAH Nord 54 lorsque la SAS Spie Facilities a remis différents documents au directeur de cette époque, ni que certains salariés de l’ADAPAH Nord 54 ou des membres de l’usine voisine n’en aient pas eu connaissance. L’expert judiciaire indique d’ailleurs en page 18 de son rapport : 'Par contre, Me [J] [l’avocat de l’ADAPAH Nord 54] confirme ce qui a été dit en réunion au sujet de possibles interventions du personnel de l’usine sur les installations CHAUD-FROID selon un accord tacite entre ADAPAH et le vendeur ALLIED SIGNAL'. Et comme le relève exactement l’intimée, selon la photographie de l’écran de contrôle (pièce n° 40 de l’ADAPAH Nord 54), une connexion 'en mode administrateur’ a eu lieu le 15 décembre 2023, alors qu’il n’est nullement justifié d’une intervention de la SAS Spie Facilities à cette date.
En conséquence de ce qui précède, il doit être considéré que la nécessité d’effectuer à nouveau les étapes de programmation et de mise en service n’est pas imputable à la SAS Spie Facilities.
Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 3 mai 2021, la SAS Spie Facilities est à nouveau intervenue sur l’installation le 22 octobre 2021 afin notamment de réaliser des opérations de contrôle et de paramétrage. Ensuite, selon devis du 26 novembre 2021 accepté par l’ADAPAH Nord 54 le 2 mai 2022, la SAS Spie Facilities a procédé au remplacement de filtres CTA et au réarmement de batteries électriques.
L’ADAPAH Nord 54 ne démontre pas la persistance de problèmes relatifs aux températures intérieures après ces interventions. Le relevé de températures qui aurait été effectué le dimanche 28 novembre 2021 (pièce n° 25 de l’ADAPAH Nord 54) ne présente aucun caractère probant.
Pareillement, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juillet 2022 ne démontre pas la persistance de problèmes de climatisation en ce qu’il a été établi de façon non contradictoire et qu’il n’est notamment pas mentionné si la climatisation avait été maintenue de façon durable avant la prise des températures. En outre, comme l’a relevé le tribunal, il apparaît sur la seule photographie où des fenêtres sont visibles (dans l’accueil) que les stores étaient totalement relevés. Quant à l’attestation établie par la directrice de l’ADAPAH Nord 54 le 12 janvier 2023, ne respectant pas les formes prescrites par le code de procédure civile, son auteur ne fait qu’y indiquer 'devoir recourir aux convecteurs électriques d’appoint pour obtenir une température ambiante agréable au siège administratif de l’association, et ce malgré des températures extérieures douces en ce mois de janvier 2023'. Cette appréciation purement subjective, sans aucune précision de températures intérieures et extérieures, ne permet pas davantage de caractériser un quelconque dysfonctionnement.
En conséquence, l’ADAPAH Nord 54 ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SAS Spie Facilities à son obligation de résultat.
Concernant l’obligation d’information et de conseil, l’ADAPAH Nord 54 a été informée avant la signature des devis le 3 octobre 2017 de la nécessité de souscrire un contrat de maintenance. Ainsi, par courriel du 13 avril 2017, la SAS Spie Facilities lui transmettait 'une proposition de contrat de maintenance optimal'. Puis, après la conclusion des contrats, par courriel du 27 février 2018, pour prendre en compte les remarques formulées par l’ADAPAH Nord 54, la SAS Spie Facilities lui a transmis une 'proposition de contrat modifiée'. L’ADAPAH Nord 54 n’a néanmoins jamais souscrit de contrat de maintenance avec la SAS Spie Facilities, ni avec une autre société, ce qui aurait permis de constater d’éventuels dysfonctionnements et d’y remédier rapidement.
Concernant le nettoyage ou le remplacement des filtres, il incombait à l’ADAPAH Nord 54, avant les travaux litigieux, de faire procéder à un entretien régulier de l’installation initiale, ce qui aurait révélé la nécessité d’un tel remplacement. Quant au nettoyage nécessaire après la réalisation de sa prestation par la SAS Spie Facilities, il est en lien avec le contrat de maintenance que l’ADAPAH Nord 54 n’a pas souscrit malgré les propositions transmises par son cocontractant.
L’ADAPAH Nord 54 n’est pas davantage fondée à reprocher à la SAS Spie Facilities de ne pas lui avoir révélé avant la réalisation de sa prestation que le bâtiment serait 'une passoire thermique’ nécessitant des travaux complémentaires. En effet, avant d’acquérir le bâtiment, l’ADAPAH Nord 54 en était locataire et elle avait nécessairement conscience de sa mauvaise isolation, ainsi que, par exemple, du fait que plusieurs stores étaient endommagés, l’influence de tels facteurs sur la température intérieure étant une évidence, même pour un non-professionnel. Contrairement à ce que prétend l’ADAPAH Nord 54, il n’incombait pas à la SAS Spie Facilities de lui proposer une étude thermique, ni de lui indiquer que des travaux d’isolation préalable étaient nécessaires. La SAS Spie Facilities fait valoir à bon droit que son intervention était limitée à la modernisation des installations de chauffage et de climatisation, qu’elle n’est pas un bureau d’études et qu’elle n’était chargée ni de l’isolation des bâtiments, ni de s’occuper des menuiseries extérieures et des stores.
Au regard des développements qui précèdent, l’ADAPAH Nord 54 ne démontre pas l’existence d’un manquement de la SAS Spie Facilities à son obligation d’information et de conseil.
Enfin, l’ADAPAH Nord 54 sollicite à titre subsidiaire une 'contre-expertise’ afin de rechercher si l’installation initiale pouvait être rénovée et améliorée et si, dans le cas contraire, une étude préalable s’imposait en fonction des caractéristiques du bâtiment pour éclairer le client sur les limites de faisabilité et la nécessité de procéder à des travaux complémentaires.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les prestations fournies par la SAS Spie Facilities étaient adaptées au bâtiment et qu’elles ont nécessairement amélioré la situation concernant la température intérieure.
En conséquence, l’ADAPAH Nord 54 sera déboutée de cette demande.
L’ADAPAH Nord 54 ne rapportant pas la preuve d’un manquement de la SAS Spie Facilities à son obligation de résultat, ni à son obligation d’information et de conseil, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme non contestée de 44661,12 euros.
Les factures impayées prévoyant l’application d’un taux d’intérêt en cas de retard de paiement correspondant au taux fixé par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, le tribunal a dit que la somme susvisée porterait intérêts à ce taux à compter du 28 septembre 2018, date de la mise en demeure.
L’ADAPAH Nord 54 soutient que ce taux d’intérêt contractuel doit s’analyser en une clause pénale excessive réductible par application de l’article 1231-5 du code civil.
Cependant, la SAS Spie Facilities fait valoir à bon droit qu’il correspond à celui prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce et que, s’agissant d’une disposition légale, il ne s’agit pas d’une clause pénale pouvant être révisée par le juge.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Enfin, en l’absence de manquement de la SAS Spie Facilities, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’ADAPAH Nord 54 de sa demande reconventionnelle en indemnisation.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ADAPAH Nord 54 succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais définitifs de la procédure de référé, ainsi qu’à payer à la SAS Spie Facilities la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, l’ADAPAH Nord 54 sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la SAS Spie Facilities la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 30 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute l’ADAPAH Nord 54 de sa demande de 'contre-expertise’ ;
Condamne l’ADAPAH Nord 54 à payer à la SAS Spie Facilities la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute l’ADAPAH Nord 54 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ADAPAH Nord 54 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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