Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 avr. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 17 novembre 2023, N° 2022001672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Banque c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 3 ], S.A. BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [C] [J]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
— ---------------------
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXG
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6]de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Christine MAZE avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2022001672) rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 14 mars 2024,
à :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Marion LEROUX de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Février 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Par actes des 16 et 20 septembres 2022, la société Banque CIC Sud Ouest a fait assigner devant le tribunal de commerce de Libourne MM. [S] et [J], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL DARO, placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2021, pour les voir condamner au paiement des sommes suivantes:
— 1802 euros au titre d’un découvert en compte courant professionnel ouvert dans les livres de la Banque le 23 mai 2018,
— 37'432,44 euros au titre du solde exigible d’un prêt professionnel consenti le 2 août 2018.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a:
— débouté la société Banque CIC Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de M. [F] [S],
— condamné M. [J] à payer à la Banque Cic du Sud Ouest :
o Au titre du prêt n°19277 000202008 0, la somme de 37.432,33 euros augmentée des intérêts au taux de 0,88% à compter du 5 octobre 2021 jusqu’à
parfait paiement ;
Au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de
1.802,49 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par années entière à compter du 5 octobre 2021 ;
— débouté M. [J] de sa demande indemnitaire présentée à l’encontre du Cic Sud Ouest ;
— condamné M. [J] à payer à la Banque Cic Sud Ouest une indemnité de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [J] à payer à la Banque Cic Sud Ouest la moitié des dépens y compris le coût du jugement liquidé à la somme de 89,66 euros.
Par déclaration du 14 mars 2024, M. [C] [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 13 mars 2024.
La société Banque CIC Sud Ouest a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 12 décembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état:
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle dans l’hypothèse où M. [J] ne justifierait avoir exécuté la condamnation assortie de l’exécution provisoire qui a été prononcée à son encontre dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 17 novembre 2023 qui l’a :
* condamné M. [C] [J] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest,
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], la somme de 37 432,33 euros, augmentée des intérêts au taux de 0,88 %, à compter du 05 octobre 2021, jusqu’à parfait paiement.
Au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 1802,49 euros ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 5
octobre 2021 ;
* condamné M. [C] [J] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest une indemnité de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [C] [J] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la moitié des dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 89,66 euros.
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 6 décembre 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter le Cic Sud Ouest de sa demande de radiation ;
— débouter le Cic Sud Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- Il est constant que l’appelant n’a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
3- Pour s’opposer à la radiation, M. [J] fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu de sa situation familiale et financière; ce que la banque intimée conteste.
4- Au vu des pièces communiquées, il apparaît que M. [C] [J], ouvrier charcutier salarié de M. [O] [X], en CDI depuis le 19 octobre 2021, a perçu de janvier à octobre 2024 un revenu net imposable de 22 007/10 = 2200 euros par mois.
Il ne justifie pas du revenu de sa compagne, assistante maternelle, mais le revenu de référence du foyer fiscal s’est élevé en 2023 à 32350 euros, soit 2695 euros par mois (trois parts).
Les charges mensuelles fixes dont il justifie s’élèvent à environ 2500 euros par mois et compensent donc presque entièrement les revenus.
M. [J] ne conteste pas être propriétaire en indivision avec sa compagne d’une maison d’habitation achetée à crédit (capital restant dû de 60412 euros à fin mars 2025) de sorte que sa valeur vénale nette peut être estimée à au moins 220 000 euros au vu des renseignements portés sur la 'fiche patrimoniale caution'; ce qui représente des droits propres d’environ 110 000 euros pour M. [J].
M. [J] est en outre propriétaire à titre personnel d’un bien immobilier donné en location, dont la valeur estimée sur la fiche patrimoniale caution était de 110000 euros le 2 aout 2018, et pour lequel un capital de 98424 euros demeurait alors exigible (soit une valeur nette de ce bien de 12000 euros environ lorsqu’il s’est engagé).
M. [J] n’a pas communiqué le tableau d’amortissement du prêt immobilier contracté pour l’achat de ce bien.
Dès lors, il ne démontre pas en quoi la vente de ce dernier bien situé à [Localité 7], donné à bail dans le cadre d’un investissement locatif, constituerait une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire du jugement, alors qu’elle serait de nature à éteindre la dette de l’appelant (au moins en grande partie), compte tenu de l’amortissement du capital depuis 2018.
M. [J] n’a pas justifié du solde des placements mobiliers dont il avait fait état le 2 aout 2018 (LED et CEL), dont les montants cumulés s’élevait à 9700 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
5- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande de la société Banque CIC Sud Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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