Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 11 mars 2025, n° 23/05826
TGI Dijon 14 mai 2019
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CA Dijon
Confirmation 20 janvier 2022
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CASS
Cassation 1 juin 2023
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CA Lyon
Infirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la maladie déclarée avec le tableau des maladies professionnelles

    La cour a jugé que la CPAM ne prouve pas que la maladie déclarée correspond aux conditions du tableau n° 4, rendant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour déterminer la pathologie

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existe pas de litige médical et que la CPAM doit prouver que les conditions du tableau sont remplies.

Résumé par Doctrine IA

La société [7] conteste la prise en charge par la CPAM de la maladie de son salarié, M. [L], au titre des maladies professionnelles. La question juridique centrale est de savoir si la leucémie aiguë myéloïde déclarée par le salarié correspond bien à un syndrome myéloprolifératif tel que visé par le tableau n° 4 des maladies professionnelles.

La juridiction de première instance et la cour d'appel de Dijon avaient confirmé la décision de la CPAM, estimant que l'employeur ne démontrait pas que la maladie déclarée ne correspondait pas au tableau. Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la CPAM établissait que la pathologie déclarée par la victime correspondait aux syndromes myéloprolifératifs visés par le tableau.

La cour d'appel de Lyon, saisie en renvoi, infirme le jugement. Elle estime que la CPAM n'a pas démontré que la maladie déclarée correspondait aux conditions du tableau n° 4, notamment en l'absence de preuve d'un syndrome myéloprolifératif. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie est déclarée inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 23/05826
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/05826
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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