Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 22/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02689 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXM
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 28 Septembre 2022
RG n° 21/02316
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
La S.A.R.L. GRILL DV
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 538 391 806
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, après réouverture des débats en date du 18 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE,conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2013, la SARL Grill DV exploitant un restaurant sous l’enseigne [Localité 5] Grill régularisait un contrat d’assurance 'multirisque professionnelle’ avec la compagnie Groupama Centre Manche (Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole).
Aux termes du tableau des montants de garantie et des franchises, il est inséré une clause au titre de la garantie perte d’exploitation dont les conditions et la mise en 'uvre étaient détaillées dans l’acte.
La SARL Grill DV était contrainte de cesser toute activité de restauration traditionnelle à compter du 15 mars 2020 en application des dispositions réglementaires prises par le gouvernement consécutivement à la crise sanitaire et à l’épidémie liés au covid-19, cette interruption lui ayant causé une très importante perte d’exploitation. Elle n’a pu en effet reprendre son activité que le 2 juin 2020.
Suivant décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire à nouveau face à l’épidémie de Covid 19, une nouvelle interdiction d’accueillir du public a été faite aux restaurants, entraînant la cessation de toute activité de restauration traditionnelle par la SARL Grill DV à compter du 30 octobre 2020.
La SARL Grill DV adressait le 20 mai 2021 à la compagnie Groupama deux déclarations de sinistre au titre de la perte d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, date de réouverture envisagée des restaurants.
Par courrier du 31 mai 2021, la compagnie Groupama refusait toute indemnisation à la SARL Grill DV, au motif que les mesures gouvernementales n’avaient pas causé de dommages matériels à la société Grill DV ni d’impossibilité matérielle d’accès à l’entreprise. La compagnie Groupama soutenait que les pertes d’exploitation subies ne remplissaient donc pas les conditions fixées par le contrat d’assurance régularisé pour être indemnisées par la compagnie Groupama.
Par acte du 24 juin 2021, la SARL Grill DV a fait assigner la compagnie Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation en exécution du contrat d’assurance souscrit à ce titre, consécutivement à l’épidémie et à la crise sanitaire liées au covid-19 et sollicitait ainsi sa condamnation à la garantir au titre de ses pertes d’exploitation relatives à deux périodes soit du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclus pour la somme de 22 244,32 euros, du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 inclus pour un montant de 65 102,86 euros, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes demandées ci-dessus à compter du 20 mai 2021 date de déclaration des sinistres, ordonner la capitalisation des intérêts légaux, débouter Groupama de ses demandes fins et conclusions et condamner Groupama aux dépens.
Par jugement du 28 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la SARL Grill DV au titre de ses pertes d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 à hauteur de 22 244,32 euros,
condamné la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la SARL Grill DV au titre de ses pertes d’exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 inclus à hauteur de 65 102,86 euros,
dit que chacune de ces sommes est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de déclaration des sinistres,
ordonné la capitalisation de ces sommes,
condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la SARL Grill DV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal et qu’il en sera ordonné capitalisation,
condamné la compagnie Groupama Centre Manche aux entiers dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la compagnie Groupama Centre Manche a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2024, la compagnie Groupama Centre Manche demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions, soit les chefs de jugement suivants en ce qu’il:
l’a condamnée à garantir la SARL Grill DV au titre de ses pertes d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 à hauteur de 22 244,32 euros,
l’a condamnée à garantir la SARL Grill DV au titre de ses pertes d’exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 inclus à hauteur de 65 102,86 euros,
a dit que chacune de ces sommes est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de déclaration des sinistres,
a ordonné la capitalisation de ces sommes,
l’a condamnée à payer à la société Grill DV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal et qu’il en sera ordonné capitalisation,
l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
débouter la SARL Grill DV de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie, et très subsidiairement au regard de l’absence de justification des pertes alléguées,
condamner la SARL Grill DV à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de Me Pajeot,
A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la cour devait estimer que la garantie est due,
enjoindre à la SARL Grill DV de produire sa comptabilité mensuelle complète des années 2020 et 2021,
ordonner la réouverture des débats pour qu’il soit statué sur le quantum de l’indemnité après examen des pièces par elle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, la SARL Grill DV demande à la cour de :
In limine litis,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 28 septembre 2022 à défaut de respect du formalisme des conclusions d’appel de la compagnie Groupama,
En tout état de cause,
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Caen du 28 septembre 2022 en ce qu’il a :
condamné la société Groupama Centre Manche à la garantir au titre de ses pertes d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 à hauteur de 22 244,32 euros,
condamné la société Groupama Centre Manche à la garantir au titre de ses pertes d’exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 inclus à hauteur de 65 102,86 euros,
dit que chacune de ces sommes est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de déclaration des sinistres,
ordonné la capitalisation de ces sommes,
condamné la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal et qu’il en sera ordonné capitalisation,
condamné la société Groupama Centre Manche aux entiers dépens,
dit n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
débouter la compagnie Groupama de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
Y additant :
condamner la compagnie Groupama à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des conclusions de la société Groupama :
In limine litis, la SARL Grill DV soulève l’irrégularité des conclusions déposées par la compagnie Groupama, en ce que celles-ci ne mentionneraient pas, à leur dispositif, la liste des chefs de jugement critiqués.
Elle soutient dès lors que ces conclusions sont irrégulières et que le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé.
La compagnie Groupama ne répond pas à ce moyen.
Aux termes de l’article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée le 19 octobre 2022 par la compagnie Groupama mentionne qu’elle vise à l’annulation ou l’infirmation ou la réformation du jugement du 28 septembre 2022 et énumère de manière complète l’intégralité des chefs dudit jugement dont elle entend faire la critique.
Par ses premières conclusions d’appelant déposées le 9 décembre 2022, la société Groupama indique à son dispositif solliciter l’infirmation du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Caen en toutes ses dispositions, sans reprendre la liste des chefs du jugement critiqué, mais en formulant clairement ses prétentions.
Néanmoins, force est de constater que, aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3, la compagnie Groupama expose à son dispositif solliciter l’infirmation du jugement déféré, en énumérant les chefs du jugement critiqué, et formule par ailleurs ses prétentions devant la cour.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL Grill DV, les dernières conclusions de la compagnie Groupama, qui se lisent dans la limite de la portée de la déclaration d’appel, et qui seules tiennent la cour, respectent en tout point le formalisme édicté par l’article 954 précité.
La cour est donc pleinement saisie des prétentions de la compagnie Groupama, et entend noter en tout état de cause que la SARL Grill DV, si elle soulève l’irrégularité formelle des conclusions de l’appelante, n’en tire pas les conséquences en ne formulant aucune demande d’irrecevabilité des conclusions ou en invoquant l’absence d’effet dévolutif de celles-ci.
Ce moyen sera donc rejeté et les dernières conclusions de la compagnie Groupama en date du 18 octobre 2024 seront déclarées régulières.
Sur la mise en jeu de la garantie de la compagnie Groupama :
La compagnie Groupama forme appel du jugement rendu le 28 septembre 2022 en ce qu’il a considéré que la garantie pertes d’exploitation souscrite par la SARL Grill DV pouvait être mobilisée.
La société Groupama soutient que le tribunal a dénaturé les termes du contrat.
Elle fait valoir tout d’abord que les conditions générales, et plus particulièrement le fascicule « Protection de votre activité », est opposable à la SARL Grill DV. Elle relève que cette dernière ne conteste pas avoir reçu les conditions personnelles du contrat, les conditions générales et le tableau des montants de garantie et franchises.
La compagnie Groupama souligne que les conditions personnelles du contrat contiennent en page 9 une clause indiquant que l’assuré a reçu les conditions générales modèle ACO 02, et que les dispositions générales précisent quant à elles que les conditions générales sont constituées des fascicules qui décrivent les garanties choisies.
Elle considère que ces renvois suffisent à faire la preuve de l’opposabilité des termes du fascicule en discussion à la SARL Grill DV, dans la mesure où celle-ci a signé les conditions personnelles contenant ces renvois.
En outre, elle affirme que la double condition d’impossibilité d’accès suite à un évènement dénommé est rappelée dans le tableau des garanties, de sorte que cette condition de mise en jeu de la garantie est nécessairement opposable à l’assuré.
Ensuite la compagnie Groupama soutient que les conditions de mise en jeu de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas remplies.
Tout d’abord, elle rappelle que pour bénéficier de l’indemnisation des pertes d’exploitation, le contrat prévoit que ces pertes doivent être consécutives à un dommage matériel, ou résulter « d’une impossibilité matérielle d’accès » aux locaux assurés.
Elle considère que cela implique qu’il soit démontré par l’assuré que l’accès physique aux locaux a été rendu impossible, et que cette impossibilité résultait d’un des événements prévus au contrat, à savoir un incendie, une explosion, un événement naturel dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
La compagnie Groupama affirme par ailleurs que ces deux conditions sont cumulatives.
Or, elle soutient que les mesures gouvernementales adoptées dans le cadre de la pandémie du covid 19 n’ont pas créé une impossibilité matérielle d’accès aux restaurants, alors même que ces établissements étaient autorisés à exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile.
C’est pourquoi elle estime que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable, et la compagnie Groupama se prévaut de nombreuses décisions de juridictions de première instance et de cours d’appel qui ont adopté cette analyse pour l’application du contrat Accomplir souscrit par la SARL Grill DV.
Au surplus, la compagnie Groupama relève que les mesures de restriction d’activité ont porté sur tous les établissements accueillant du public, sans se limiter aux locaux de la SARL Grill DV, alors même que le contrat ne pourrait indemniser que les dommages matériels survenus dans les locaux assurés, ou à proximité de ces locaux.
Par ailleurs, la compagnie Groupama soutient que la seconde condition de mise en jeu de la garantie n’est pas plus remplie, le contrat prévoyant que l’impossibilité matérielle d’accès doit résulter d’un incendie, d’une explosion, d’une catastrophe naturelle ou d’un événement naturel survenu dans le voisinage.
A ce titre, la compagnie Groupama conteste que l’épidémie de covid 19 puisse être considérée comme un « événement naturel », mais relève aussi que cette épidémie n’a pas pris naissance dans le voisinage de la SARL Grill DV, et que des mesures nationales sont à l’origine de la restriction d’activité.
La compagnie Groupama entend d’autre part préciser que si elle a adressé à la SARL Grill DV, postérieurement à l’épidémie de covid 19, un avenant au contrat prévoyant une clause d’exclusion de garantie pour les phénomènes de pandémie ou d’épidémie, ou de crise sanitaire, cela ne vaut pas reconnaissance de l’acquisition des conditions de garantie précédemment en vigueur.
Ainsi, la compagnie Groupama critique le Tribunal Judiciaire de Caen en ce qu’il a considéré qu’une interdiction par les autorités constituait un événement supplémentaire pouvant donner lieu à garantie, et en ce qu’il a considéré que la condition de voisinage était remplie.
En réplique, la SARL Grill DV sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Elle fait valoir que les conditions particulières du contrat et le tableau des montants de garanties et franchises du contrat qu’elle a souscrit prévoient expressément la garantie des pertes d’exploitation dans le cas d’une « impossibilité d’accès aux locaux (y compris interdiction par les autorités) suite à incendie, explosion, événement naturel survenu dans le voisinage, catastrophe naturelle ».
Elle relève que la compagnie Groupama prétend ajouter aux termes du contrat en exigeant une impossibilité matérielle d’accès aux locaux.
Toutefois, la SARL Grill DV souligne que ce terme de « matérielle » ne figure pas au tableau des garanties et franchises, mais figure uniquement à l’article 2.19 d’un fascicule dont elle affirme qu’il ne lui a jamais été communiqué.
Dès lors, la SARL Grill DV conteste que ce document lui soit opposable.
Elle expose que le seul document qu’elle a signé est constitué des conditions particulières du contrat, lequel ne fait aucun renvoi au fascicule invoqué par la compagnie Groupama, de sorte que, selon elle, ce document ne peut être considéré comme faisant partie intégrante du contrat. Elle relève également que le renvoi à « des fascicules », sans plus de précision pour identifier les documents visés ne peut permettre de lui rendre opposable un document produit ultérieurement par l’assureur.
La SARL Grill DV affirme en outre que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont remplies.
En premier lieu, elle rappelle que, pour la période du 15 mars au 1er juin 2020, l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre de la santé a imposé aux restaurants une fermeture au public, ce qui constitue une fermeture administrative de son établissement.
Pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, les mêmes mesures ont été imposées par le décret du 29 octobre 2020.
La SARL Grill DV argue par ailleurs de ce que le contrat n’exige pas une fermeture complète de l’établissement, pas plus qu’il ne précise les personnes concernées par l’impossibilité d’accès (personnel ou clients), et considère donc que la première condition de garantie se trouve remplie.
Elle relève en tout état de cause qu’aucune définition de la notion d’impossibilité d’accès n’est donnée au contrat, et qu’il convient de se référer à la définition qu’apporterait une personne raisonnable.
La SARL Grill DV souligne aussi que le contrat prévoit expressément le cas d’une interdiction d’accès par les autorités, situation dans laquelle elle s’est trouvée.
Elle réfute l’argumentation de la compagnie Groupama qui tente de faire une distinction entre une impossibilité d’accès qui ne toucherait que le local assuré et une interdiction d’accès qui s’étendrait à plusieurs établissements sur le territoire.
D’autre part, la SARL Grill DV soutient qu’une pandémie, qui se définit comme la propagation mondiale d’une maladie liée à une bactérie ou un virus, qui a pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, entre dans la notion d’événement naturel visée au contrat d’assurance.
Elle souligne que le contrat lui-même ne contient pas de définition de cette notion d’événement naturel et conteste l’interprétation limitée que veut lui donner Groupama.
Elle rappelle également qu’un virus est par nature un organisme vivant, par essence d’origine naturelle.
Par ailleurs, la SARL Grill DV affirme que la condition de voisinage posée au contrat se trouve remplie alors même que les mesures de fermeture administrative ont été décidées en considération de l’évolution localisée de l’épidémie, et qu’elle touchait nécessairement le voisinage de l’assurée.
Elle réfute l’affirmation de la compagnie Groupama, qui prétend que l’événement naturel doit avoir pris naissance dans le voisinage de l’assuré pour ouvrir droit à garantie, alors que cette précision n’est pas contenue au contrat.
La SARL Grill DV soutient que l’avenant adressé par la compagnie Groupama postérieurement à la crise sanitaire démontre qu’elle avait conscience que la garantie était acquise, ce qui l’a conduit à créer une clause d’exclusion en apportant des définitions complémentaires, notamment celle de la pandémie.
Sur l’opposabilité du fascicule :
A titre liminaire, il doit être constaté que le contrat qui lie les parties a été conclu le 24 juillet 2013, soit antérieurement à la réforme du droit des contrats mise en 'uvre par l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte que le visa des textes nouveaux par les parties, et notamment des articles 1188 et suivants est inexact.
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article L112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 2 novembre 2003 au 22 août 2015 et applicable au présent litige, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Aux termes de l’article R112-3 du même code dans sa version en vigueur du 21 septembre 1990 au 1er avril 2018 et applicable au cas d’espèce, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Il en résulte que pour être opposable à l’assuré, une clause d’exclusion doit avoir été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion.
Une clause de renvoi permettant de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l’assuré et de les lui rendre opposables est admise à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
La mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par lequel ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales désignées par leurs références, établit ainsi que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont opposables.
La SARL Grill DV a souscrit le 24 juillet 2013 auprès de la société Groupama Centre Manche un contrat d’assurance multirisque professionnelle « Accomplir », formule « Clé en main ».
Le document revêtu de la signature du représentant de la SARL Grill DV est constitué de 9 feuillets titrés « vos conditions personnelles », contenant notamment un tableau des garanties et franchises souscrites ainsi que les clauses particulières du contrat.
En outre, il est mentionné en fin du dernier feuillet que « les présentes Conditions Personnelles sont accompagnées :
des Conditions Générales (modèle ACO 02), du Tableau des Montants de Garantie et des Franchises (modèle TACO 03), de la fiche d’information conforme à l’arrêté du 31/10/2003 décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité ainsi que des conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents (modèle 1001741)
des statuts de la caisse locale,
et dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire. »
Ces mentions portées au contrat revêtu de la signature de l’assuré ont pour effet de lui rendre opposable le contenu des documents cités.
Les dispositions générales de la police d’assurance, modèle ACO 02, sont versées aux débats par les parties.
Le premier paragraphe de ces dispositions générales, numéroté 1.1 et intitulé « De quoi se compose votre contrat », précise :
« Votre contrat ses compose :
des conditions générales constituées
des présentes dispositions générales qui définissent le cadre et les principes généraux de votre contrat. Elles regroupent les règles de fonctionnement de votre contrat et rappellent nos droits et obligations réciproques,
des fascicules qui décrivent les garanties que vous avez choisies,
du tableau des montants de garanties et des franchises,
des annexes et/ou conventions spéciales,
des conditions personnelles, établies sur la base des renseignements que vous nous avez fournis. Elles personnalisent votre contrat d’assurance en précisant les garanties que vous avez choisies. Vous devez nous en retourner un exemplaire signé.
L’ensemble de ces documents constituent votre contrat d’assurance ».
Le Tableau des montants de garanties et des franchises, modèle TACO 03, est également produit par les parties.
La SARL Grill DV reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat et du tableau des montants des garanties et franchises, mais conteste qu’on lui ait remis d’autres annexes ou fascicules.
La société Groupama produit un document intitulé « La protection de votre activité », modèle ACO 02, visant la référence du contrat « Accomplir » dont elle soutient qu’il est l’un des fascicules constitutifs du contrat visés à l’article 1.1 des dispositions générales, et dont la SARL Grill DV conteste avoir eu communication au jour de la signature du contrat.
Si les termes de l’article 1.1 des dispositions générales du contrat renvoient très clairement à des « fascicules » dédiés pour chaque type de garantie souscrite, qui sont conçus comme le complément des dispositions générales communiquées, afin de préciser le contenu de chacune des garanties particulières choisies, force est de constater que la mention figurant au contrat est particulièrement floue et ne permet pas de déterminer de manière certaine le nombre et les références des éventuels fascicules auxquels l’assuré devrait ce reporter.
L’article 3.3 des dispositions générales du contrat relatif aux indemnisations indique lui aussi que « les modalités d’indemnisation pour chaque garantie vous sont précisées au sein des différents fascicules d’assurance correspondants ».
Pour autant, encore une fois, aucune désignation précise des fascicules visés n’est indiquée.
Ainsi, les renvois contenus aux dispositions générales du contrat à des fascicules dédiés à chaque type de garantie sont trop vagues pour permettre de conclure avec certitude que le document présenté à la cour par la compagnie Groupama, intitulé « La protection de votre activité », soit effectivement un des fascicules visés aux conditions générales du contrat.
Dès lors, la compagnie Groupama ne fait pas la preuve de la remise à son assuré de ce document.
En conséquence, il doit être considéré que le contenu du livret intitulé « La protection de votre activité » n’est pas opposable à la SARL Grill DV.
Sur la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie :
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’article 1157 précise aussi que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
L’article 1161 prévoit en outre que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
En application de l’article 1162, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Enfin, l’article 1163 rappelle que, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Le tableau des montants de garanties et des franchises, dans sa partie relative à la perte d’exploitation, mentionne une « indemnisation (12 mois maximum) pour pertes consécutives à une baisse de votre chiffre d’affaires (y compris frais supplémentaires d’exploitation engagés) par suite de :
dommage matériel indemnisé,
dommage matériel direct causé par attentat ou acte de terrorisme aux biens assurés contre l’incendie et subis sur le territoire national,
impossibilité d’accès aux locaux (y compris interdiction par les autorités), suite à incendie, explosion, événement naturel survenu dans le voisinage, catastrophe naturelle,
dommage par une catastrophe naturelle ».
Pour admettre la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation souscrite, il est donc nécessaire que soient réunies cumulativement les deux conditions exprimées dans ce tableau, à savoir, l’impossibilité d’accès aux locaux, et une origine déterminée de cette impossibilité d’accès, parmi lesquelles le contrat envisage un événement naturel survenu dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
S’agissant de l’impossibilité d’accès aux locaux, la rédaction claire du contrat permet de comprendre qu’elle peut résulter d’une impossibilité physique d’accès (par exemple en cas d’inondation de la zone, de route coupée suite à un évènement climatique) mais aussi d’une interdiction administrative (telle que l’apposition de scellés, l’établissement d’un périmètre de sécurité).
Toutefois, dans l’hypothèse d’une impossibilité administrative, ce cas de figure n’est envisagé que comme une incise, rédigée entre parenthèses, qui induit qu’elle s’intègre dans le cadre général posé des causes de l’entrave énumérées par le contrat, sans créer une hypothèse distincte et donc un droit autonome à indemnisation.
Quant à la cause de l’impossibilité d’accès, les parties s’accordent sur le fait que seul pourrait être envisagé en l’espèce le cas d’un « événement naturel survenu dans le voisinage ».
En effet, si le contrat prévoit l’hypothèse des catastrophes naturelles (dont la définition est donnée par l’article L125-1 du code des assurances), la pandémie de covid 19 n’a pas été reconnue comme catastrophe naturelle, de sorte que la garantie ne pourrait être actionnée de ce chef.
Il est constant que, du fait de la pandémie de covid 19, des mesures gouvernementales ont été adoptées à partir du 15 mars 2020 ayant pour objet de limiter les déplacements de la population.
Dans le cadre de ces mesures, des dispositions particulières ont été prises à l’égard des établissements de restauration, lesquels se sont vus interdire l’accueil du public.
Cependant, ces établissements étaient autorisés à poursuivre une activité de livraison et de vente à emporter.
Les mesures gouvernementales sur le confinement et la limitation des déplacements de la population ont incontestablement engendré une impossibilité administrative d’accueillir du public, qui a eu un impact sur l’activité de la SARL Grill DV.
Pour autant, ces mesures n’ont pas eu pour effet de rendre totalement inaccessibles les locaux de l’assurée, les gérants et salariés conservant la liberté d’accéder aux lieux pour exécuter diverses tâches, ou même exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison.
Le fait que la SARL Grill DV n’ait pas mis en place ce type d’activité ne réduit pas la possibilité d’accès aux locaux qui lui était ouverte.
Ainsi, la condition contractuelle sur l’impossibilité d’accès fait en l’état défaut.
De même, si l’épidémie de covid 19 peut être considérée comme un événement naturel, en ce qu’elle résulte de la propagation d’une bactérie ou d’un virus, agent naturel par définition, la condition de survenance dans le voisinage s’avère en l’espèce non remplie.
En effet, la notion de « survenance dans le voisinage » doit se comprendre dans un sens courant, et suppose une proximité de l’origine de l’événement, circonscrit dans un périmètre délimité se situant aux alentours du local assuré.
Le caractère mondial de la pandémie se révèle en contradiction avec cette notion de proximité, quand bien même les effets s’en sont fait ressentir jusqu’aux abords de l’établissement de la SARL Grill DV.
Enfin, la circonstance que la compagnie Groupama ait adressé en juin 2024 à son assuré une proposition d’avenant au contrat visant à modifier les conditions de la garantie des pertes d’exploitation et à définir plus précisément la notion d’événement naturel ne peut caractériser un aveu de ce que les conditions de garantie étaient antérieurement acquises.
Ainsi, la double condition de mise en jeu de la garantie n’étant pas remplie, la SARL Grill DV ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’indemnisation.
En conséquence, le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Caen doit être infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama à indemniser la SARL Grill DV au titre des pertes d’exploitation pour les périodes du 15 mars au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Sur les frais et dépens :
Au regard de la solution adoptée, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également infirmées.
La SARL Grill DV succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Pajeot.
En revanche, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare régulières les conclusions de la compagnie Groupama en date du 18 octobre 2024,
Infirme intégralement le jugement prononcé le 28 septembre 2022 par le tribunal de judiciaire de Caen,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Grill DV de ses demandes d’indemnisation formées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole, aussi dénommée Groupama Centre Manche, au titre de ses pertes d’exploitation pour les périodes du 15 mars au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021,
Rappelle qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en exécution d’une décision de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la SARL Grill DV aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Pajeot.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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