Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05769 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEG2
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X] [O]
né le 30 octobre 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [X] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 17 octobre 2025 soit jusqu’au 16 novembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2025, à 12h29, par M. [P] [X] [O] ;
— vu les pièces complémentaires du conseil de M. [P] [X] [O] reçues le 22 octobre 2025 à 10h06;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [X] [O] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [X] [O], né le 30 octobre 1983 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 30 mai 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 18 octobre 2025 à 14h29.
Monsieur [P] [X] [O] a interjeté appel le 21 octobre 2025 à 12h29.
Il demande à la cour d’infirmer la décision arguant que :
Les diligences de l’administration, qui a sollicité un vol quatre jours seulement après son arrivée au centre de rétention administrative, sont insuffisantes
Il conteste présenter une menace à l’ordre public
Il indique souffrir d’une pathologie chronique nécessitant des hospitalisations régulières
Enfin sur sa déclaration d’appel tardive, il fait valoir un cas de force majeure, à avoir une intervention chirurgicale et une hospitalisation les 19 et 20 octobre 2025
La préfecture ne soulève pas l’irrecevabilité de l’appel.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l’article L.742-5 du même code.
S’agissant de la seconde prolongation, l’article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d’un étranger en rétention au titre du présent article n’est possible que si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pu être exécutée, «malgré les diligences de l’administration», en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité ; qu’une demande de routing a été faite dès le placement en rétention ; et que la préfecture a été avisée le 26 septembre 2025 qu’un vol était attribué pour le 06 novembre 2025. Or, si l’administration est dépendante des vols attribués par les compagnies aériennes, elle ne démontre pas avoir au moins tenté d’obtenir un vol à une date plus proche, s’agissant d’une destination desservie quotidiennement depuis les aéroports parisiens, dans un contexte de santé particulièrement fragile, connu par elle, et qui oblige à des diligences d’autant plus importantes pour éviter que la rétention ne dure de façon excessive.
Dans ces conditions, il sera considéré que les diligences de l’administration ont été insuffisantes et la requête de la préfecture sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [P] [X] [O]
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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