Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/04627
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7AS
(Réf 1e instance : 21/00098)
SARL BISCUITERIE
DU FORT BLOQUE
c/
M., [N], [Y]
Mme, [P], [M] épouse, [Y]
SAS, DALKIA FROID SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me Mignon
Me Cormier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
SARL BISCUITERIE DU FORT BLOQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 789.196.581, prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur, [N], [B], [U], [C], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1937 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Madame, [P], [M] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 2] 1937 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
SAS, DALKIA FROID SOLUTIONS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 066.201.120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
1. M., [N], [Y] et Mme, [P], [M] épouse, [Y] sont propriétaires depuis le 28 décembre 1990 d’une maison d’habitation sise, [Adresse 5] Bloqué en la commune de Ploemeur (56), se trouvant à proximité d’une biscuiterie située dans un immeuble appartenant à la SCI, [E], [O] et exploitée par la SARL Biscuiterie du Fort Bloqué (la biscuiterie).
Pompe à chaleur
La biscuiterie M., [Q] M. et Mme, [Y]
2. Au cours de l’année 2014, M. et Mme, [Y] ont dénoncé des nuisances sonores en provenance de la pompe à chaleur de la biscuiterie, installée en façade arrière des locaux par la SAS, [W], devenue, [V] Froid Solutions suivant devis du 8 janvier 2013. La société est intervenue en octobre 2014 pour poser un isolant phonique et des « silent blocks » puis en janvier 2015 pour changer le compresseur de sorte à réduire le bruit émis.
3. Les nuisances sonores ayant persisté, M. et Mme, [Y] ont fait intervenir leur assureur de protection juridique (la MAIF) qui a missionné M., [R], expert acousticien qui, dans son rapport établi le 16 juin 2017, a mis en évidence des émergences anormalement élevées et contraires aux dispositions du code de la santé publique.
4. Malgré plusieurs relances de la MAIF en 2017, la biscuiterie n’a pas donné suite à la demande de M. et Mme, [Y] visant à faire cesser le bruit allégué.
5. Par exploit d’huissier du 14 octobre 2018, M. et Mme, [Y] ont saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Lorient afin que soit ordonnée une expertise au contradictoire de la biscuiterie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La défenderesse a assigné la société, [V] Froid Solutions par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2018 en opposabilité des opérations d’expertise judiciaire.
6. Suivant ordonnance du 8 janvier 2019, M., [A] était désigné pour y procéder.
7. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juin 2020 aux termes duquel il concluait à la réalité des nuisances sonores et à la nécessité de repositionner la pompe à chaleur et de faire procéder à un capotage pour atténuer les bruits litigieux.
8. Par lettre officielle du 20 juillet 2020, M. et Mme, [Y] ont indiqué à la biscuiterie qu’ils étaient favorables à la recherche d’une solution amiable par l’intermédiaire de leur conseil.
9. En l’absence de réponse, ils ont, par actes d’huissier des 5 et 6 janvier 2021, fait citer la société Biscuiterie du Fort bloqué, la société, [W] devenue, [V] Froid Solutions et la société, [E], [O], bailleresse de la biscuiterie, devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de les voir condamner solidairement à faire effectuer des travaux de repositionnement de la pompe à chaleur et de capotage ainsi qu’à les indemniser de divers préjudices.
10. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire a :
— condamné la SARL Biscuiterie du Fort bloqué à :
* faire effectuer dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement le repositionnement de la pompe à chaleur et son capotage tels que décrits dans le rapport de M., [A], expert désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard durant un mois,
* payer à M. et Mme, [Y] les sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme, [Y] à payer à la société, [V] Froid Solutions la somme de 2.000 € sur le même fondement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Biscuiterie du Fort bloqué aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que :
— le trouble anormal de voisinage était caractérisé quand bien même les nuisances sonores étaient limitées dès lors qu’il était question d’une entreprise commerciale ou industrielle installée dans un quartier résidentiel et que cette entreprise n’avait pas mis en 'uvre l’ensemble des mesures nécessaires à réduire le bruit à un niveau minimal,
— le caractère limité de la nuisance sonore telle qu’il ressortait du rapport d’expertise conduisait à ce que ne puissent être alloués des dommages intérêts faute de préjudice établi,
— l’obligation dans laquelle M. et Mme, [Y] se sont trouvés de mettre en 'uvre de multiples démarches durant plusieurs années pour obtenir ce que la biscuiterie aurait pu, si elle s’était prêtée aux investigations nécessaires, leur procurer spontanément, justifiait en revanche que leur soit allouée la somme de 5.000 € pour troubles et tracas,
— sur la demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société, [V] Froid Solutions, celle-ci ne pouvait prospérer dans la mesure où aucune faute délictuelle n’était caractérisée, outre qu’elle ne pouvait voir engager sa responsabilité contractuelle, l’utilité de travaux supplémentaires étant avérée,
— aucun fondement juridique n’était par ailleurs invoqué au soutien des demandes dirigées contre la société, [E], [O], dont la responsabilité ne pouvait être engagée.
12. Par déclaration du 20 juillet 2022, la biscuiterie a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. et Mme, [Y] à verser à la société, [V] Froid Solutions la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. M. et Mme, [Y] ont interjeté appel incident des chefs de jugement les ayant condamnés à verser à la biscuiterie la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les ayant déboutés du surplus de leurs demandes. Ils entendent obtenir le paiement des sommes de 19.200 € au titre de leur préjudice de jouissance et 10.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
14. La société, [V] Froid Solutions a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il a retenu un trouble anormal de voisinage et fait partiellement droit aux demandes de M. et Mme, [Y].
15. A titre de commencement d’exécution du jugement, la biscuiterie a procédé à l’arrêt complet du compresseur litigieux à l’été 2022 dans l’attente de la réalisation des travaux utiles.
16. Par conclusions remises et notifiées le 28 avril 2023, M. et Mme, [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur l’absence d’exécution des causes du jugement déféré. Ils se sont désistés de leur demande suivant conclusions du 26 mai 2023.
17. Le 9 juin 2023, la biscuiterie a opté pour une solution sans compresseur externe, les travaux s’élevant à 7.368 € TTC.
18. Par ordonnance du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. et Mme, [Y] de leur incident.
19. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
20. La biscuiterie du Fort bloqué expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. et Mme, [Y] à verser à la société, [V] Froid Solutions la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que M. et Mme, [Y] sont défaillants dans la démonstration de l’existence de nuisances sonores susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage,
— en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— juger que M. et Mme, [Y] sont défaillants dans la démonstration de l’existence d’un préjudice réparable,
— en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire,
— réduire le préjudice subi par M. et Mme, [Y] à de plus justes proportions,
— condamner la société, [V] Froid Solutions à la relever des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à rembourser le coût de l’équipement de remplacement à hauteur de 7.368 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme, [Y] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance,
— en conséquence, les débouter de leurs demandes,
— en toute hypothèse,
— condamner solidairement M. et Mme, [Y] à lui payer une indemnité de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes à lui restituer l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire comme cela est de droit, soit 19.467,18 €, et à lui rembourser le coût des travaux afférent au remplacement de l’installation qui s’élèvent à 7.368 €, soit une somme globale de 26.835,18 €.
21. M. et Mme, [Y] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 janvier 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a les a condamnés à verser à la biscuiterie la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leurs demandes,
— statuant de nouveau,
— condamner la biscuiterie à leur verser la somme de 19.200 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— en tout état de cause,
— débouter la biscuiterie de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner cette dernière à leur payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens.
22. La société, [V] Froid Solutions expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu un trouble anormal de voisinage et fait partiellement droit aux demandes de M. et Mme, [Y],
— débouter ces derniers de leurs demandes et de leur appel incident,
— en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme, [Y] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la biscuiterie de ses demandes à la garantir et relever indemne,
— débouter la biscuiterie de sa demande tendant à obtenir le remboursement en tout ou partie de son installation à hauteur d’une somme de 7.368,00 €,
— subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme, [Y],
— condamner la biscuiterie, à défaut M. et Mme, [Y] solidairement, à lui payer une indemnité de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2.000 € qui lui a été allouée en première instance,
— condamner la même, et à défaut M. et Mme, [Y] solidairement, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
23. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur le trouble anormal de voisinage
24. La biscuiterie soutient que le trouble anormal du voisinage se caractérise par des nuisances sonores supérieures à ce qui peut être normalement acceptable et qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, que tel n’est pas le cas d’un bruit qui est subjectif, dont la nuisance est limitée au point de ne pas justifier l’octroi de dommages et intérêts, l’expert judiciaire ayant conclu à des émergences globalement conformes et évoquant seulement un risque de gêne.
25. Elle considère que les bruits n’étaient perceptibles que par M. et Mme, [Y], qui y sont particulièrement sensibles, et ce uniquement dans des circonstances bien précises (fenêtres ouvertes, en soirée ou période nocturne exempte de circulation routière), qu’il est difficilement envisageable que le bruit du compresseur ait pu circuler vers la maison de M. et Mme, [Y] située de l’autre côté de la rue, que l’unique attestation d’un voisin éloigné, à savoir M., [L], n’est pas de nature à corroborer la réalité du bruit allégué, que rien ne permet de dire que les travaux préconisés par l’expert judiciaire, qui se sont avérés être très imprécis, auraient permis de satisfaire aux exigences de M. et Mme, [Y], que les conclusions de M., [R], expert amiable, doivent être écartées dans la mesure où la recherche de tonalité marquée n’est pas opportune pour sonder le bruit de voisinage, la règlementation imposant une analyse spectrale par bande d’octave, qu’enfin, elle a trouvé un remède en retirant l’installation et en choisissant une solution sans compresseur externe pour éviter tout nouveau reproche de M. et Mme, [Y], ce qui a néanmoins généré pour elle des coûts supplémentaires.
26. M. et Mme, [Y] soutiennent que l’expert judiciaire M., [A], après avoir confirmé que l’origine des nuisances sonores provenait bien de la pompe à chaleur de la biscuiterie située à toute proximité, a démontré, après mesurages normatifs, l’existence de non-conformités spectrales entraînant un certain dysfonctionnement au niveau de l’oreille et occasionnant une gêne à toute heure du jour et de la nuit, lesquelles avaient été mises en évidence par l’expert de protection juridique M., [R] dès 2017, et qu’il a préconisé la mise en 'uvre de solutions confortatives pour respecter le critère d’émergence réglementaire en supprimant le son à tonalité marquée,
27. La société, [V] Froid Solutions réplique qu’il n’est pas justifié d’un trouble anormal de voisinage, l’expertise judiciaire ayant révélé une non-conformité spectrale qui correspond à une densité du bruit très ponctuelle et localisée sur la terrasse extérieure lors de certaines périodes nocturnes, en l’absence de circulation routière sur l’avenue jouxtant la propriété de M. et Mme, [Y]. L’expert judiciaire n’indique aucunement que les relevés démontreraient un trouble sonore anormal. Le bruit ressenti est très subjectif. Elle souligne que la seule non-conformité d’une norme constructive ou réglementaire, voire administrative, ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage.
Réponse de la cour
28. Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
29. La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu’à défaut, il en devra réparation même en l’absence de faute. Il s’agit d’une responsabilité objective fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
30. L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales et doit présenter un caractère grave et/ou répété dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
31. La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
32. En matière de nuisances sonores, cette anormalité est appréciée in concreto par les juges du fond qui retiennent divers critères objectifs tels que :
— l’intensité de la nuisance (nombre de dB mesurés),
— la durée et la fréquence (nuisance permanente, temporaire ou répétitive),
— le moment de la survenance (manifestation du bruit de jour, de nuit, en période estivale),
— la localisation et l’environnement (le lieu où la nuisance se manifeste peut la rendre normale dans un contexte et anormale dans un autre),
— le comportement de l’auteur du bruit (caractère volontaire ou non, absence de mesures d’atténuation, non-respect des règlements de copropriété, arrêté municipal).
33. Par exemple, une pompe à chaleur directement orientée vers le fonds voisin émettant quotidiennement et de manière cyclique un bruit de fonctionnement dans une zone rurale constitue une nuisance sonore du fait de son ronflement répété et durable le jour et la nuit, sur une durée cumulée de fonctionnement pouvant dépasser 50 %, en particulier durant les périodes de chauffe hivernale et quand bien même son intensité serait limitée (CA, [Localité 5], 4 octobre 2018, n° 17/04962).
34. Ainsi, le respect des dispositions légales ou des règlements et normes administratives n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Autrement dit, un trouble peut être anormal même en dessous des seuils définis.
35. En revanche, l’âge, l’état de santé ou la sensibilité particulière au bruit de celui qui s’en plaint ne peuvent pas être pris en compte pour caractériser l’anormalité d’une nuisance sonore (CA, [Localité 6], pôle 4, ch. 2, 20 janv. 2016, n° 14/14691).
36. Enfin, il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve qui peut être rapportée par tous moyens. A cet égard, il n’appartient pas à un expert judiciaire de qualifier un trouble anormal du voisinage, mais seulement de donner au juge saisi les éléments techniques lui permettant le cas échéant de le faire, ce qui relève du seul office de celui-ci.
37. Concernant la règlementation du bruit, l’article R. 1334-31 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige issu du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique dispose que « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
38. L’article R. 1334-32 précise que "Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 (chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements) ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas."
39. L’article R. 1334-33 dispose que "L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes,
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes,
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes,
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures,
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures,
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures,
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures."
40. Enfin, selon l’article R. 1334-34, "L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1334-32, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2 000 Hz et 4000 Hz."
41. Sur un plan terminologique, il y a lieu de préciser que :
— la fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son, elle détermine la hauteur du son (grave ou aigu),
— l’intensité sonore correspond à la puissance acoustique reçue par unité de surface, elle détermine le niveau sonore (son faible ou fort),
— l’émergence globale exprimée en LAeq est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore moyen,
— l’émergence globale exprimée en L50 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps,
— l’émergence globale exprimée en L90 est un indicateur sonométrique qui désigne le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps employé pour estimer le bruit résiduel, c’est-à-dire le bruit de fond stable,
— l’émergence 1/1 désigne l’émergence calculée sur le niveau global, c’est-à-dire sur l’ensemble du spectre sonore, toutes fréquences confondues,
— l’émergence en 1/3 est calculée bande par bande, dans les bandes de tiers d’octave (31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, etc.) et permet d’identifier les fréquences gênantes,
— une tonalité marquée désigne une fréquence (ou un petit groupe de fréquences proches) dont le niveau est significativement plus élevé que celui des bandes voisines, autrement dit un pic étroit dans la bande de fréquence désignée, il est perçu comme un bourdonnement dans les 250 Hz et comme un sifflement dans les 500 Hz.
42. En l’espèce, il convient de rappeler que la pompe à chaleur était destinée à l’activité professionnelle de la biscuiterie et était située en façade arrière des locaux de l’établissement à proximité directe de la propriété de M. et Mme, [Y], les deux parcelles n’étant séparées que par le, [Adresse 6].
43. A l’occasion de ses opérations réalisées sur les lieux en 2017, M., [R], expert acousticien privé, a considéré, dans les termes ci-dessous, que le bruit émis n’était pas conforme à la réglementation en vigueur :
« Si on se réfère à la durée de fonctionnement des installations techniques au moment de notre intervention (28 mn sur un total de 80 mn), on peut considérer que ces dernières peuvent fonctionner sur une durée comprise entre 2 h et 4 h en période nocturne. Dans ce cas, le terme correctif est égal à 2 dB(A). L’émergence maximale admissible est donc de 5 dB(A).
Compte tenu de la dynamique des bruits, on peut retenir l’indicateur L90 pour les effets du bruit des installations techniques de la biscuiterie dans le voisinage.
[…] Dans la propriété, [Y], on observe une émergence de 7 dB A [']. Par conséquent, l’émergence admissible nocturne est dépassée.
Par ailleurs, les analyses spectrales mettent en évidence un son à tonalité marquée dans le tiers d’octave 315 hz. Ce son à tonalité marquée a pour effet d’accentuer la gêne ressentie par les plaignants.
Conclusion
Les bruits émis par les installations techniques de la biscuiterie du Fort Bloqué dans les propriétés des époux, [Y] et, [Q] ne sont pas conformes aux exigences du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
La mise en 'uvre de solutions confortatives s’impose pour respecter le critère d’émergence réglementaire en supprimant le son à tonalité marquée."
44. En 2019, M., [A], expert judiciaire, a réalisé deux campagnes de mesurage en période diurne et nocturne, l’une inopinée le 18 novembre 2019 et l’autre contradictoire le 4 décembre 2019 au sein et aux abords de la maison d’habitation de M. et Mme, [Y] à partir des 4 points de mesure suivants :
* terrasse côté Nord,
* salon,
* mezzanine,
* en façade de la PAC.
45. Il a d’emblée précisé :
— que le bruit dominant perçu depuis la maison d’habitation de M. et Mme, [Y] provenait de la pompe à chaleur située en façade sud du laboratoire de la biscuiterie du Fort Bloqué face à la propriété, [Y],
— que compte tenu des distances séparant la pompe à chaleur et les points de récepteurs, les conditions météo avaient une influence négligeable sur les résultats des mesures,
— que pareillement, la circulation terrestre (route côtière) et le trafic aérien lié à la base aéronavale de, [Localité 7] étaient exclus des relevés sonométriques.
46. Ainsi, lors des opérations inopinées de mesurage du 18 novembre 2019, réalisées (entre 17 h et 19 h pour la période diurne et entre 22 h et 23 h 30 pour la période nocturne), M., [A] a relevé :
— que sur la terrasse Est, en période diurne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré et il n’y avait pas de tonalité marquée avérée,
— que sur la mezzanine avec la fenêtre façade arrière fermée, en période diurne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré et il n’y avait pas de tonalité marquée impactante,
— que sur la mezzanine avec la fenêtre façade arrière ouverte, en période diurne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré et il n’y avait pas de tonalité marquée,
— qu’au salon TV (rez-de-chaussée) avec la fenêtre en façade Est ouverte, en période nocturne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré.
46. Lors des opérations contradictoires de mesurage du 4 décembre 2019, réalisées entre 16 h 43 et 19 h pour la période diurne et entre 22 h et 00 h 02 pour la période nocturne, M., [A] a relevé que :
— compte tenu des distances séparant la pompe à chaleur et les points de récepteurs, les conditions météo avaient une influence négligeable sur les résultats des mesures,
— dans le salon avec la fenêtre fermée, en période diurne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré,
— au salon TV (RDC) avec la fenêtre en façade Est fermée, en période nocturne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré et sans tonalité marquée.
47. Il s’évince de ces constatations que lors de la visite du 18 novembre 2019, l’expert a constaté que la pompe à chaleur émettait un niveau sonore globalement conforme à la réglementation.
48. Toutefois, il a relevé :
— que les tonalités marquées n’étaient pas conformes lors des opérations de mesurage du 18 novembre 2019 :
* sur la terrasse Est, en période nocturne, si le niveau sonore était conforme au seuil maximal légiféré, il y avait une tonalité marquée avérée dans les 315 Hz,
* sur la mezzanine avec la fenêtre façade Est ouverte, en période nocturne, il existait une non-conformité en L50 avec une émergence de 8.5 dB au lieu des 5 dB réglementaires et il y avait une tonalité marquée avérée dans les 315 Hz,
* sur la mezzanine avec la fenêtre façade Est fermée, en période nocturne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré mais il y avait un excédent énergétique dans les basses fréquences,
— lors des opérations de mesurage du 4 décembre 2019 :
* sur la terrasse Est, en période diurne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique mais une résurgence sur la bande de 1/3 d’octave des 315 Hz correspondant au fonctionnement de la PAC était toutefois présente,
* dans le salon avec la fenêtre ouverte, en période diurne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré mais une émergence spectrale (1/1 octave) non conforme avec 6.1 dB sur la bande de 500 Hz au lieu des 5 dB réglementaires était toutefois présente,
* sur la terrasse Est, en période nocturne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré mais une émergence de 5.3 dB au lieu des 5 dB réglementaires en L50 était toutefois présente,
* au salon TV (RDC) avec la fenêtre en façade Est ouverte, en période nocturne, l’émergence globale était conforme au seuil maximal légiféré quel que soit l’indicateur sonométrique considéré mais une émergence spectrale (1/1 octave) non conforme avec 8.2 dB au lieu des 7 dB réglementaires était toutefois présente ainsi qu’une tonalité marquée à 315 Hz.
49. L’expert judiciaire a conclu que "Même si les émergences globales sont conformes, il n’empêche que la décomposition spectrale a son importance et peut laisser apparaître un certain dysfonctionnement au niveau de l’oreille. Dans le cas présent, des excès émergentiels par bande d’octave et par tiers (tonalité marquée) ont été mis en avant sur des fréquences audibles, voire sensibles pour certaines personnes.
Concernant les tonalités marquées, seules celles recherchées en ZER ICPE ont un caractère légiféré. Les calculs ici faits n’ont de sens que de mettre en évidence des profils spectraux laissant apparaître des bandes de 1/3 d’octave marquées. Or, bien que non règlementaires, ces tonalités maquées mettent en évidence des risques de gêne pour l’être humain à la perception. Dans le cas présent : nombreux excès dans les 315 Hz (problème déjà relevé au cours de l’expertise amiable).
Nous pouvons dire que, malgré des émergences globales conformes, il n’en demeure pas moins que certaines bandes spectrales occasionnent une gêne.
Il est vrai, cette gêne est surtout perceptible avec les fenêtres ouvertes, et plus particulièrement en soirée ou période nocturne exemptes de circulation routière sur l’avenue jouxtant la propriété de M. et Mme, [Y]."
50. Il faut encore ajouter que suivant une attestation du 9 juin 2016, M., [I], [L], demeurant, [Adresse 7] à, [Localité 8], a indiqué que "L’appareil installé par la biscuiterie du Fort Bloqué sur la façade arrière de l’immeuble côté, [Adresse 8] et destiné leur chambre froide génère nuit et jour un bruit continu et gênant pour nous qui habitons à 15 ou 20 mètres de cet engin".
51. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le fonctionnement de la pompe à chaleur de la biscuiterie, utilisée à des fins professionnelles, qui était directement orientée vers le fonds, [Y] et qui émettait quotidiennement le jour et la nuit dans une zone résidentielle et de manière cyclique un bruit de fonctionnement au-delà des émergences spectrales autorisées, était bien à l’origine d’un trouble anormal du voisinage en raison du caractère quasi-continu du bruit émis, parfaitement perceptible de jour en extérieur de la maison mais aussi de nuit à partir de l’intérieur de l’habitation, et ce indépendamment de la conformité de l’intensité des émergences globales aux normes légales et règlementaires applicables.
52. Le jugement qui a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage sera confirmé sur ce point.
53. S’agissant de l’actualité des nuisances, M. et Mme, [Y] font connaître qu’après plusieurs années de procédure, la biscuiterie s’est finalement résolue à arrêter la pompe à chaleur en 2022 puis à la supprimer en 2023 et qu’en conséquence, ils se désistent de leur demande tendant à voir condamner l’appelante à faire effectuer le repositionnement dudit équipement et son capotage tels que décrits dans le rapport de M., [A], cette demande étant devenue sans objet.
54. La biscuiterie confirme avoir trouvé une solution de sa propre initiative afin d’être en mesure de poursuivre son activité en retirant l’installation et en choisissant une solution sans compresseur externe.
55. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la demande de travaux étant en effet devenue sans objet du fait du désistement de M. et Mme, [Y]
56. La caractérisation d’un trouble anormal de voisinage causé par la pompe à chaleur de la biscuiterie étant confirmée, le coût des travaux afférent au remplacement de l’installation, qui s’élève à 7.368 €, restera à la charge de celle-ci, sa demande de remboursement étant en conséquence rejetée.
2) Sur le préjudice de jouissance
57. M. et Mme, [Y] rappellent qu’ils ont subi des nuisances sonores depuis l’année 2014 alors que leurs demandes de résolution amiable du litige ont toutes échoué, qu’ils n’ont donc pu jouir pleinement de leur habitation puisque le moteur de la pompe à chaleur fonctionnait tous les jours, de jour comme de nuit, que les bruits étaient plus prégnants fenêtres ouvertes à l’intérieur de l’habitation mais restaient audibles fenêtres fermées, qu’ils ne pouvaient profiter pleinement de leur jardin et notamment de leur terrasse située à la même hauteur que la pompe à chaleur.
58. La biscuiterie soutient que les bruits n’étaient perceptibles que par des personnes sensibles et n’ont donc occasionné aucun préjudice pour M. et Mme, [Y] dont la maison est en tout état de cause située en front de mer, sur un axe routier et par conséquent sujette aux bruits de circulation et du vent de cette zone côtière du Fort-Bloqué, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs précisé que cette « gêne » était limitée à une période nocturne dans le salon et sous réserve de l’absence de tout autre bruit extérieur sur la chaussée, au-delà du bruit de l’océan et fenêtres ouvertes, qu’enfin, l’actualisation de la demande de M. et Mme, [Y] à hauteur de la somme de 19.200 € est d’autant moins justifiée que la société Pani Ouest y a remédié suivant facture du 9 juin 2023.
59. La société, [V] Froid Solutions allègue que le seul bruit qui est susceptible d’être perçu, sans qu’il soit pour autant considéré comme étant anormal, est limité à une période nocturne dans le salon et sous réserve de l’absence de tout autre bruit extérieur sur la chaussée,
outre que les fenêtres doivent être ouvertes, qu’ainsi, il n’est pas justifié d’un trouble de jouissance, l’expert n’ayant évoqué qu’une gêne et une sensation totalement subjective.
Réponse de la cour
60. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
61. Les développements précédents ont permis d’identifier l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant du bruit émis par la pompe à chaleur à usage professionnel entre 2014, date de son installation, et 2022, date de son arrêt avant enlèvement en 2023, et supporté quotidiennement par M. et Mme, [Y] le jour et la nuit et de manière quasi-continue et parfaitement audible de jour en extérieur de la maison mais aussi de nuit à partir de l’intérieur de l’habitation.
62. C’est seulement à la faveur de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire que la biscuiterie a accepté de proposer une mesure alternative à celle du déplacement préconisée par le jugement, à savoir une solution sans compresseur externe correspondant à une armoire de conservation.
63. Le préjudice de jouissance subi M. et Mme, [Y] est certain, personnel et direct puisqu’ils ont été contraints, alors qu’ils sont propriétaires de cette maison depuis 1990 et étaient retraités en 2014 pour être nés en 1937, de vivre en présence d’un ronronnement quasi-permanent de moteur sur une période s’étendant de 2014 à 2022, étant plus particulièrement privés de la jouissance paisible de leur jardin et de leur terrasse en prise directe avec la source d’émission dudit bourdonnement.
64. Sous le bénéfice de ces observations, et faute d’élément justifiant un chiffrage du préjudice à la somme de 200 € par mois comme demandé, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme, [Y] sera justement évalué à la somme de 1.000 € par an, soit la somme totale de 8.000 € que la biscuiterie sera condamnée à leur payer.
65. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur les troubles et tracas
66. La biscuiterie demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme, [Y] de leurs troubles et tracas alors que ni l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ni celle d’un préjudice de jouissance n’ont été démontrés selon elle, qu’il ne peut sérieusement lui être fait le reproche d’avoir laissé la situation perdurer alors qu’elle a demandé à la société, [V] Froid Solutions de réaliser des prestations visant à répondre aux demandes de M. et Mme, [Y] entre 2014 à 2015, qu’enfin, il n’est pas démontré qu’elle soit à l’origine des jets d''ufs sur l’habitation de M. et Mme, [Y].
67. M. et Mme, [Y] répliquent qu’ils ont tenté d’intervenir amiablement auprès de la biscuiterie et de son bailleur dans le cadre de relations de bon voisinage et ont donné leur accord pour que des travaux soient réalisés au plus vite et amiablement, en vain, qu’ils ont subi des jets d''ufs sur leur propriété en novembre 2014, que la biscuiterie s’est résolue à supprimer l’intégralité du système de pompe à chaleur après qu’ils aient subi des nuisances sonores pendant plusieurs années, cette démarche constituant un aveu de responsabilité de sa part.
Réponse de la cour
68. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a retenu que M. et Mme, [Y] se sont trouvés dans l’obligation de mettre en 'uvre de multiples démarches durant plusieurs années pour faire cesser les émissions sonores.
69. Il sera rappelé que :
— le 26 novembre 2014, M. et Mme, [Y] ont sollicité l’intervention du conciliateur de justice M., [Z],
— le 10 décembre 2014, la conciliation a échoué en raison du comportement des représentants de la biscuiterie,
— le 30 juillet 2015, ils étaient reçus par le maire de, [Localité 8] afin qu’une solution soit trouvée,
— le 8 septembre 2015, ils étaient à nouveau reçus par le maire qui leur confirmait avoir rencontré les représentants de la biscuiterie,
— en 2017, une campagne de mesure était réalisée par M., [R] à leur demande,
— par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2018, ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judicaire,
— par lettres officielles du 20 juillet 2020, ils ont indiqué à la biscuiterie être favorables à la recherche d’une solution amiable par l’intermédiaire de leur conseil,
— en l’absence de réponse, ils ont, par actes d’huissier des 5 et 6 janvier 2021, saisi le tribunal d’une demande de repositionnement de la pompe à chaleur,
— par lettre officielle du 21 avril 2021, ils ont donné leur accord pour le déplacement de la PAC sous réserve du respect des préconisations de l’expert judiciaire,
70. Il sera encore relevé qu’au regard des mesures tentées par la société, [V] Froid Solutions en octobre 2014 et janvier 2015 puis des mesures préconisées par M., [R] en 2017 et par l’expert judiciaire M., [A] en 2020, la biscuiterie ne pouvait ignorer qu’il existait des non-conformités sonores de la pompe à chaleur qui étaient perceptibles par leurs voisins durant la période allant de 2014 à 2022, outre qu’elle n’a pas donné suite aux tentatives de résolution amiable du litige proposées par les intimés.
71. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la biscuiterie à verser à M. et Mme, [Y] des dommages et intérêts au titre des troubles et tracas subis par eux, leur quantum étant toutefois ramené à de plus justes proportions et fixé à la somme de 3.000 €, le jugement étant infirmé sur ce point.
4) Sur la garantie de la société, [V] Froid Solutions
72. La biscuiterie soutient que la société, [V] Froid Solutions a manqué à son obligation de résultat en ne réglant pas le problème des nuisances sonores et a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où lors de l’installation, elle aurait dû l’alerter des nuisances que le compresseur pouvait créer afin de lui permettre de prendre toute mesure adaptée, outre que ses interventions en 2014 et 2015 se sont avérées inefficaces.
73. La société, [V] Froid Solutions réplique qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’elle a respecté le décret du 30 aout 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, outre qu’il résulte des pièces produites qu’elle a réalisé des mesures de bruit lors de ses interventions et
mis en 'uvre une isolation phonique, que l’expert judiciaire n’a pas retenu de faute à son encontre et que le compresseur fourni par elle n’était affecté d’aucun dommage matériel de sorte que l’expert judiciaire n’a pas préconisé son remplacement.
74. M. et Mme, [Y] soutiennent que la pompe à chaleur a été installée par la société, [V] Froid Solutions qui aurait dû s’apercevoir de l’importance des nuisances acoustiques et en alerter la biscuiterie conformément à son obligation de conseil.
Réponse de la cour
75. Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
76. Dans le cas de l’installation d’une pompe à chaleur, l’installateur est un professionnel spécialisé soumis à une obligation de conseil renforcée envers son client qui s’étend au-delà du strict périmètre technique de la prestation.
77. Si le propriétaire de l’équipement demeure responsable vis-à-vis du voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage, il peut donc exercer un recours contre l’installateur d’une pompe à chaleur si celui-ci a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas sur les risques de bruit, sur l’emplacement limitant les nuisances, sur les recommandations concernant des dispositifs antivibratoires et/ou des écrans acoustiques, sur les distances minimales par rapport aux limites séparatives ou sur la conformité acoustique après installation, étant précisé les fautes de l’installateur n’exonèrent pas le propriétaire de sa propre responsabilité dans ses rapports avec le voisinage.
78. En l’espèce, les interventions réalisées à la demande de la biscuiterie par la société, [V] Froid Solutions (anciennement société Groupe, [W]) ont été les suivantes :
— 22 juillet 2014 : constatation du niveau sonore et formulation de solutions, soit des silent blocs sur châssis soit une housse antibruit,
— 17 octobre 2014 : isolation phonique du compresseur,
— 22 octobre 2014 : mesure de bruit,
— 24 octobre 2014 : contrôle de bruit,
— 14 janvier 2015 : remplacement du compresseur en raison des nuisances sonores.
79. Ces interventions n’ont pas permis de remédier au bruit émis par le compresseur litigieux dont il a été constaté tant en 2017 qu’en 2019 que les émergences spectrales n’étaient pas conformes aux normes édictées et que la gêne était réelle.
80. Compte tenu de la persistance du bruit et des interventions répétées restées sans effet, la société, [V] Froid Solutions aurait dû interroger son donneur d’ordre sur ses attentes en termes de réduction significative, voire de suppression totale du bruit et aurait dû évaluer la pertinence des solutions proposées compte tenu des contraintes acoustiques de voisinage.
81. La société, [V] Froid Solutions ne justifie pas avoir formulé de tels conseils, ni avoir alerté la biscuiterie du risque d’inefficacité de ses interventions compte tenu de l’objectif poursuivi par son donneur d’ordre (maintien du compresseur à un emplacement ne permettant pas de faire disparaître complètement les nuisances sonores, modification inopérante du modèle de compresseur choisi notamment).
82. A cet égard, les moyens tirés par la société, [V] Froid Solutions de la conformité technique de l’appareil et de l’absence d’endommagement sont inefficaces à combattre la persistance des émergences spectrales non conformes et la gêne acoustique causée par la pompe à chaleur.
83. En revanche, il n’est pas établi par la biscuiterie que correctement informée d’un risque avéré de nuisances sonores causant un trouble anormal de voisinage engageant sa responsabilité, elle aurait pour autant supprimé l’implantation de sa pompe à chaleur en extérieur, seule solution pour mettre fin au bourdonnement quasi-permanent qui en émanait.
84. En effet, la biscuiterie plaide encore en appel et en dépit des constatations expertales de non-conformité des émergences spectrales entraînant une gêne réelle pour le voisinage :
— que le bruit est une notion subjective,
— que sa décision d’arrêter l’équipement a répondu à l’exigence de se conformer au jugement revêtu de l’exécution provisoire et « ne peut donc en rien constituer un quelconque aveu de responsabilité » contrairement à ce qu’ont soutenu M. et Mme, [Y],
— que les recommandations de l’expert étaient imprécises comme n’ayant pas permis de définir lesquels des travaux auraient convenu à M. et Mme, [Y],
— que l’installation de la nouvelle armoire de conservation n’a pas été sans incidence sur son activité puisqu’il a fallu réinvestir, outre que ce nouvel équipement est deux fois plus petit que celui installé initialement et que cette diminution de capacité a créé une charge de travail supplémentaire pour toute l’équipe qui, ne pouvant plus stocker l’intégralité des produits frais dans l’armoire située au rez-de-chaussée, est désormais contrainte d’en stocker une partie dans le sous-sol.
85. La pose d’une isolation phonique et le remplacement du compresseur en janvier 2015 ne sont pas plus de nature à démontrer une quelconque volonté de suppression des nuisances sonores puisque ces opérations ont en réalité conduit au maintien d’un compresseur en extérieur au même emplacement et avec la même puissance de production, donc avec les mêmes effets en termes de nuisances sonores pour le voisinage.
86. Ainsi que la biscuiterie le revendique, ce n’est donc que contrainte et forcée par la décision judiciaire revêtue de l’exécution provisoire qu’elle a supprimé la pompe à chaleur en extérieur pour opter pour une solution sans équipement externe.
87. Il s’en évince qu’elle échoue à démontrer le moindre préjudice de perte de chance causé par un manquement à son devoir de conseil par la société, [V] Froid Solutions puisqu’elle n’était en tout état de cause pas disposée à modifier l’emplacement de l’équipement initial, ce qui impliquait d’en diminuer la puissance avec une incidence directe défavorable sur son activité professionnelle.
88. Sous le bénéfice de ces observations, la biscuiterie sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société, [V] Froid Solutions des condamnations prononcées contre elle.
89. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
90. Succombant, la biscuiterie supportera les entiers dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
91. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner la biscuiterie à payer au titre des frais irrépétibles exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens :
— la somme de 2.000 € à M. et Mme, [Y],
— la somme de 1.000 € à la société, [V] Froid Solutions.
92. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la SARL Biscuiterie du Fort Bloqué de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la pompe à chaleur litigeuse a été arrêtée en 2022 et supprimée en 2023 par la SARL Biscuiterie du Fort Bloqué,
Constate que M. et Mme, [Y] se désistent de leur demande tendant à voir condamner la SARL Biscuiterie du Fort Bloqué à faire effectuer le repositionnement de ladite pompe à chaleur et son capotage et que cette demande est devenue sans objet,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Biscuiterie du Fort bloqué à faire effectuer le repositionnement de la pompe à chaleur et son capotage,
— condamné la SARL Biscuiterie du Fort bloqué à payer à M. et Mme, [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL biscuiterie à payer à M., [N], [Y] et Mme, [P], [Y] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne la SARL biscuiterie à payer à M., [N], [Y] et Mme, [P], [Y] la somme de 3.000 € au titre des troubles et tracas,
Condamne la SARL Biscuiterie du Fort bloqué aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SARL Biscuiterie du Fort bloqué à payer au titre des frais irrépétibles exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens :
— la somme de 2.000 € à M., [N], [Y] et Mme, [P], [Y],
— la somme de 1.000 € à la société, [V] Froid Solutions,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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