Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 mai 2022, N° F19/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05925 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/01764
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
INTIME
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 mars 2019, M. [I] [B] a été embauché par la société [7], spécialisée dans le secteur d’activité de la conception, l’importation et la distribution du matériel électronique destiné à la grande distribution, en qualité de graphiste web et print, statut employé, niveau III, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros.
Par courrier remis en main propre du 30 septembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 octobre 2019, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 16 décembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— Dit que la rupture intervenue le 25 octobre 2019 à l’encontre de M. [I] [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société [7] à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes :
1 963,80 euros au titre des heures supplémentaires
196,38 euros au titre des congés payés y afférents,
2 500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
250 euros au titre de congés payés afférents,
2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de prévis,
250 euros au titre de congés payés afférents,
416,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
2 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. [I] [B] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société [7] de toutes ses demandes.
— Ordonne la remise la remise des bulletins de salaires rectifiés, certificat de travail et attestation [8] conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision.
— ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Met les éventuels dépens à la charge de la société [7].
Par déclaration du 9 juin 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [B].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [7] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil, en date du 6 mai 2022, en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes et prétentions de M. [B] ;
— Le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— Débouter M. [I] [B] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— Condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 mai 2022, en ce qu’il a :
Rejeté les attestations produites par l’employeur,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [7] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
1 963, 80 euros au titre des heures supplémentaires,
196,38 euros au titre des congés payés afférents,
2 500,00 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
250,00 euros au titre de congés payés afférents,
2 500,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
250,00 euros au titre de congés payés afférents,
416,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
2 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance,
— Ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation
[8] conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
Il est en outre demandé à la Cour de bien vouloir :
— Condamner la société [7] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamner la société [7] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il incombe au juge d’apprécier la réalité et le quantum des heures réalisées.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
Enfin, l’absence de réclamation par le salarié de ses heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail ne permet pas de déduire qu’il n’en a pas effectuées.
Au soutien de sa demande, M. [B] produit un tableau détaillant pour chaque semaine et chaque jour du 25 mars 2019 au 30 septembre 2019 les heures accomplies et en conséquence les heures supplémentaires qu’il fixe à 95 h 20.
Ainsi il donne des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne fournit aucun élément permettant le contrôle des horaires accomplis par le salarié et se limite à relever certaines incohérences, notamment parce que le salarié ne repectait pas ses horaires de travail en arrivant le matin vers 9h 15/ 9 h 20; s’absentait régulièrement pendant deux heures les midis pour envoyer des colis personnels, partait à 17 h 30 et s’absentait lors des absences de son supérieur hiérarchique.
Il se réfère sur ce point à trois attestations émanant d’autres salariés de l’entreprise:
— M. [G] indique que M. [B] était recadré régulièrement par son responsable pour ses retards et son temps passé au téléphone;
— Mme [R] atteste qu’il arrivait régulièrement le matin en retard à son poste de travail vers 9 h 15, 9 h 20 et partait régulièreement pendant deux heures les midis pour envoyer des colis personnels, et s’arrangeait pour partir vers 17 h 30;
— M. [W] atteste de ce qu’il arrivait en retard entre 5 et 15 minutes, il partait plus tôt lors de ses absences selon les dires de ses collègues;
— M. [L] et Mme [X] attestent de ce que M. [B] a déjeuné à trois reprises en leur compagnie pendant deux heures.
Si ces témoignages permettent de relever des incohérences dans le décompte ainsi présenté par le salarié, ils ne sont pas suffisamment précis pour contredire complétement le décompte présenté pa le salarié.
Au total, après avoir repris le décompte et en excluant les incohérences relevées par l’employeur, la société [7] sera condamnée à verser à M. [B] par voie d’infirmation du jugement sur le quantum les sommes de 1709 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 170, 90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Les premiers juges ont sur la contestation de la légitimité de ce licenciement écarté la faute grave et retenu qu’il était dépouvu de cause réelle et sérieuse écartant toutefois à tort l’examen des attestations produites par l’employeur dès lors qu’en matière prud’homale la preuve est libre, que rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile et qu’il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Il y a lieu de rappeler que la société qui a invoqué la faute grave supporte exclusivement la charge de prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la réalité de celle-ci et son imputabilité à M. [B] ainis qu’elle est de nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite de l’exécution de la relation contractuelle.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonçant des griefs matériellement vérifiables, répond aux exigences d’un motif précis, et ce, peu important que la date des faits n’y soit pas toujours mentionnée. Il convient d’examiner un par un les griefs ainsi formulés.
Sur le premier manquement:
L’employeur reproche au salarié un comportement agressif et des problèmes d’intégration en ces termes:
' Nous avons pu constater qu’à de multiples reprises vous avez eu des altercations verbales avec certains collaborateurs de l’entreprise et même avec votre collègue de services Mlle [V]. En effet le 23 juillet vous avez eu des propos désobligeants vis à vis du responsable achat [5] en leur disant que la méthode de gestion du SAV dégrade l’image de l’entreprise.
A cette remarque formulée de manière désobligeante, ils vous ont répondu qu’à l’heure actuelle cela n’était pas possible de faire autrement compte tenu du budget et du temps de traitement que cela représente.
Cependant vous avez insisté en ne tenant pas compte de leurs remarques.
Ce comportement n’est pas tolérable au sein de notre entreprise, il ne vous est pas demandé de remettre en cause le travail de vos collègues mais plutôt d’avancer sur les missions qui vous sont confiées.
Le 16 août 2019 vous avez eu une altercation violente avec votre collègue, Mme [V] [H] qui vous a demandé de vous mettre au travail alors que vous avez passé une grande partie de votre journée sur votre téléphone portable et que le travail demandé n’avançait pas.
Lors de la réunion de présentation des nouveaux locaux de l’entreprise, vous avez remis en cause le choix d’aménagement des locaux en prétextant que vous n’aviez pas été consultés dans l’aménagement et vous n’avez pas hésité à dénigrer les choix opérés.
Ce comportement de dénigrement systématique dégrade l’ambiance de travail et déstabilise le personnel de l’entreprise'.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit l’attestation établie par M. [G], lequel relate que M. [B] a dénigré le travail de ses collègues et s’est montré irrespectueux le 23 juillet 2019, en qualifiant ' comme étant de la merde’ le travail du service après vente. Cet événement est corroboré par son responsable qui indique toutefois en termes généraux qu M. [B] était devenu après sa période d’essai de plus en plus critique au sujet du fonctionnement de l’entreprise et avait eu ' une altercation’ avec ses collègues concernant leur service en les critiquant ouvertement.
Il verse également aux débats le courriel en date du 16 août 2019 de Mme [V] qui se rapporte à l’utilisation du téléphone portable par le salarié et à son comportement à cet égard. Pour autant, aucun des éléments produits ne permet de confirmer une altercation de surcroît qualifiée de violente avec sa collègue.
Il s’en évince que seul est établi le fait que M. [B] a formulé des critiques sur le travail du service après vente.
Selon le compte-rendu de l’entretien prélable, M. [B] a expliqué que ce problème avec le service après vente faisait suite à la plainte d’un client pour le matériel reçu qui ne fonctionnait pas et qu’il avait suggéré qu’il serait peut être mieux contrairement à la politique suivie par l’entreprise de récupérer le produit pour le détruire plutôt que d’inciter le client à le faire lui même.
Toutefois, ces explications ne permettent pas de justifier des termes employés pour qualifier le travail de ses collègues.
Le grief est partiellement établi.
Sur le second manquement:
L’employeur reproche au salarié d’arriver régulièrement en retard le matin de quelques dizaine de minutes depuis la fin de sa période d’essai alors que son responsable lui en avait fait la remarque à plusieurs reprises et lui avait demandé de respecter ses horaires sans entraîner une modification de son comportement.
Sur ce point, il se réfère au témoignage de M. [W] selon lequel M. [B] arrivait en retard et qu’il lui aurait fait trois rappels par rapport à son 'comportement'.
Toutefois, ces éléments sont peu précis quant aux retards du salarié, ce d’autant qu’une partie du témoignage du responsable est fondé sur les propos tenus par d’autres. Par ailleurs, alors que la demande au titre des heures supplémentaires a été retenue, il n’apparait d’aucun bulletin de salaire une déduction opérée en conséquence de ces retards ' très réguliers'.
Lors de l’entretien préalable, M. [B] reconnaissait être arrivé avec quelques minutes de retard et une fois avec 10 minutes mais qu’il 'compense’ largement en restant plus tard.
Ce grief ne sera pas retenu.
Sur le troisième manquement:
L’employeur reproche à M. [B] l’utilisation de son téléphone personnel pendant son temps de travail.
Le salarié a fait l’objet de remarques à ce sujet tant par son responsable et dont celui-ci atteste ainsi que par sa collègue Mlle [V] qui lui rappelle que ' beaucoup de gens à [7] te voie très souvent sur ton téléphone et cela ne donne pas une bonne image de toi. Tu te mets des personnes à dos sans t’en rendre compte (ou peut être si)'..
Il est en conséquence établi que M. [B] avait été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises et alerté quant à l’utilisation de son téléphone personnel sur le lieu de travail.
Le grief est établi.
Sur le quatrième manquement:
L’employeur fait grief au salarié de profiter de l’absence de son responsable pour ne pas respecter ses horaires dans l’entreprise et se vanter auprès de sa collègue ' le lundi je mets en chauffe, le mardi et mercredi je bosse et à partir de jeudi je lève le pied'. A partir du moment où vous travaillez dans une équipe nous vous demandons de respecter vos collègues et de ne pas proférer ce type de propos qui n’a pour but que de montrer votre manque d’intéret pour l’entreprise et votre manque d’implication dans votre travail'.
Ce reproche ne repose que sur des propos rapportés à M. [W] et les termes qu’auraient utilisés M. [B] en présence de sa collègue ne sont corroborés par aucun élément vérifiable.
Le grief ne sera pas retenu.
Sur le cinquième manquement:
Enfin, l’employeur lui reproche un manque de qualité de son travail et des manquements sur son engagement dans le projet ( suivi des réseaux sociaux doit être plus appliqué, la mise à jour des sites internet n’a pas été faite, absence de proposition de nouvelles solutions).
Il est toutefois rappelé que si l’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétence ne présente pas de caractère fautif sont en revanche fautifs les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Or, les pièces versées ne permettent pas de démontrer que le salarié faisait preuve de mauvaise volonté, ce d’autant que l’employeur ne justifie pas lui avoir adressé des critiques précises et circonstanciéees sur la qualité de son travail ou des directives pour l’exécution des tâches.
Le grief n’est pas établi.
Du tout, il s’évince que sont établis les faits suivants:
— M. [B] a critiqué le travail du service après vente le 23 juillet 2019;
— M. [B] a utilisé son téléphone personnel au travail et ce malgré plusieurs rappels.
S’il explique avoir consulté de fait le réseaux sociaux au titre de son activité, il n’explique pas toutefois les raisons le poussant à ne pas respecter les rappels régulièrement faits sur ce point.
Reste que ces griefs dont l’utilisation du téléphone portable malgré plusieurs rappels et une alerte quant à la perception du reste de l’équipe sur son comportement à cet égard, s’ils constituent des manquements fautifs sur une courte période par le salarié, ne caractérisent cependant pas la faute grave, à défaut d’empêcher la poursuite du contrat de travail dans les suites d’une proposition de rupture conventionnelle mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [B] sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a alloué à M. [B] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement exactement évalués.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [7] de remettre les documents sociaux à M. [B] sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la socitéé [7] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 2000 euros sera allouée à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La société [7] sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— dit que la rupture intervenue le 25 octobre 2019 à l’encontre de M. [I] [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société [7] à verser à M. [I] [B] les sommes de 1963, 80 euros au titre des heures supplémentaires, 196,38 euros au titre des congés payés y afférents, 2 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés, certificat de travail et attestation [8] conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement intervenu le 25 octobre 2019 est un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes:
1709 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
170, 90 euros bruts au titre des congés payés y afférent;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [I] [B] les bulletins de salaires rectifiés, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi, devenu [6], conformes au présent arrêt:
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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