Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 juin 2025, n° 25/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 mai 2025, N° 22/03162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2025
N° RG 25/02838 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ4W
S.A.R.L. INSTITUT MASSON
c/
[J] [H]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 05 mai 2025 (RG: 22/03162) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 03 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INSTITUT MASSON
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Margaux MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[J] [H]
née le 06 Juillet 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Emmanuel BREARD, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 28 mai 2025, il est demandé par la société Institut Masson rectification d’une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 5 mai 2025 n° RG 22/03162 en ce que la dite décision mentionne en page 9 lors du dispositif sur la question des frais irrépétibles la société Institut Massa et sollicite le remplacement de ce nom par celui de la société Institut Masson.
Le conseil de Mme [H] n’a pas fait valoir d’observation, bien qu’interrogé par courrier du greffe en ce sens.
MOTIVATIONS
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que le nom de la partie intimée mentionné au dispositif est inexact.
En effet, la décision précitée concerne bien la société Institut Masson et non la société Institut Massa.
Il convient donc d’ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d’ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité du 5 mai 2025.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle sollicitée par la société Institut Masson, à l’égard de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 5 mai 2025 et dit qu’il convient de lire en page 9 lors du dispositif 'Condamne Mme [H] à régler à la société Institut Masson une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel" ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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