Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AREAS DOMMAGES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX65
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] en date du 08 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX05]
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (MAROC[Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Rydian DIEYI, du cabinet BIRDIELEX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286192661177
S.A. AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 mars 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] (45), assurée auprès de la société Aréas dommages, via la société Européenne de courtage d’assurance (la société ECA), courtier en assurance.
Suite à l’apparition d’une fissure sur un mur de sa maison d’habitation, Mme [K] a, le 17 août 2020, adressé une déclaration de sinistre à la société ECA qui lui a fait part d’un refus de garantie.
Le 31 mai 2021, Mme [K] a fait assigner la société ECA devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation. La société Aréas dommages est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Aréas dommages ;
— déclaré abusive la clause suivante figurant dans la proposition d’assurance valant fiche d’information-et de conseil du 3 décembre 2017 : « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat MRH Réf. CG-SELFMRH-0616 et du tableau de garantie Réf. TABGAR-SELF-MRH0915 préalablement à l’adhésion et avoir reçu une information claire et compréhensible quant à l’étendue et à la définition des risques assurés, ainsi que des garanties proposées, et en accepter l’intégralité des termes » ;
— débouté Mme [K] de sa demande de juger abusive la clause similaire figurant dans les conditions particulières ;
— débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de la société Aréas dommages à lui régler la somme de 142 587,50 euros ;
— condamné la société Aréas dommages au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société Aréas dommages aux dépens ;
— condamné la société Aréas dommages au paiement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Européenne de courtage et Aréas dommages de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à distraction au profit de Maître [Localité 11] Firkowski.
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement à l’encontre de la société Aréas dommages pour les chefs ayant :
— débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de la société Aréas dommages à lui régler la somme de 142 587,50 euros ;
— condamné la société Aréas dommages au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [K] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré abusive la clause figurant dans la proposition d’assurance valant fiche d’information et de conseil du 3 décembre 2017 : « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat MRH Ref. CG-SELFMRH-0616 et du tableau de garantie Réf. TABGAR-SELF-MRH0915 préalablement à l’adhésion et avoir reçu une information claire et compréhensible quant à l’étendue et à la définition des risques assurés, ainsi que des garanties proposées, et en accepter l’intégralité des termes » ;
A titre principal :
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 142 587,50 euros ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Aréas dommages à lui verser la somme de 142 587,50 euros au titre de la garantie contractuelle et de la réparation du sinistre intervenu ;
Si toutefois, par extraordinaire, la cour considérait que le devis du 4 avril 2022 est excessif, il lui serait demandé d’ordonner, avant-dire droit, une expertise à tel expert qui lui plaira, aux fins de circonscrire les réparations utiles devant ultérieurement être prises en charge par l’assureur ;
À ce titre, la cour devra :
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
. convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de tous sachants, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions ;
. se rendre sur les lieux, au domicile de Mme [K], demeurant [Adresse 2] ;
. se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et donner son avis sur les défauts évoqués par Mme [K], mentionnés notamment dans les conclusions et les pièces versées aux débats par cette dernière ;
. relever et décrire précisément les anomalies, destructions ou dégradations présentes sur les murs intérieurs et extérieurs du bien assuré ;
. décrire et chiffrer les réparations nécessaires en vue d’une remise en état ;
. donner son avis sur le préjudice financier et le trouble de jouissance subis par Mme [K] ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement la cour chargée du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport :
— le cas échéant, dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dire que l’expert devra rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— établir et déposer un pré-rapport sans attendre le dépôt du rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [K] devra consigner :
— dire dans quel délai l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour ;
— réserver les dépens ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a limité la condamnation de l’assureur à de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil à la somme de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau :
— condamner Aréas dommages à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’obligation d’information et de conseil, ainsi que, d’une part, de la perte de chance de contracter sous d’autres conditions qui s’en est résulté ;
En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Aréas dommages ;
— condamner Aréas dommages à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Aréas dommages aux entiers dépens ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Aréas dommages demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application des conditions générales d’assurance DG-SELFMRH-0616 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de condamnation à hauteur de 142 587,50 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat contenait une clause abusive ;
— juger qu’elle a satisfait à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
A titre subsidiaire :
— juger que les conditions de garantie du contrat Aréas dommages ne sont pas réunies ;
— juger que son refus de garantie est justifié ;
— juger que Mme [K] n’établit l’existence d’aucun préjudice qui résulterait d’un défaut d’information et de respect du devoir de conseil ;
— rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées contre elle ;
A titre plus subsidiaire :
— juger que l’appelante ne justifie pas de son préjudice ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de « Maître [Localité 11] Firkowski », en application de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a interrogé les parties sur :
— la rectification du jugement ayant « condamné la société Aréas dommages au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil » sans mentionner que cette somme devait être versée à Mme [K] ;
— l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement sollicitée par la société Aréas dommages concernant le chef l’ayant condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil, bien qu’elle demande à voir « juger que Madame [K] n’établit l’existence d’aucun préjudice qui résulterait d’un défaut d’information et de respect du devoir de conseil », alors qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
Par note en délibéré du 13 octobre 2025, la société Aréas dommages a indiqué s’en rapporter à justice sur la rectification éventuelle du jugement. S’agissant de l’absence de demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement sur le chef l’ayant condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour ne saurait s’entenir au seul sens littéral du dispositif des conclusions, mais doit en rechercher la véritable portée et l’intention de la partie. Dans le dispositif de ses conclusions, Aréas Dommages a expressément invité la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat contenait une clause abusive et juger qu’elle a satisfait à son obligation d’information et à son devoir de conseil. Ces chefs de demande impliquent nécessairement une critique du jugement ayant retenu un manquement et alloué une indemnité de 5 000 euros, et donc une demande d’infirmation de ce chef de condamnation. La cour ne saurait infirmer le chef du jugement relatif à la clause abusive sans en tirer les conséquences sur l’indemnité allouée de ce même chef, laquelle en constitue le corollaire direct. Ainsi, la cour ne peut considérer qu’Aréas Dommages a limité son appel à d’autres chefs du jugement, dès lors que la contestation du principe même du manquement et du préjudice est clairement articulée, tant dans la motivation que dans le dispositif des écritures.
Par note en délibéré du 27 octobre 2025, Mme [K] a indiqué qu’une rectification du jugement n’a pas lieu d’être, dès lors que l’omission matérielle en question n’obère en rien la compréhension du chef du dispositif du jugement attaqué, encore moins son exécution ; que la mention ou la précision, par la cour, de la bénéficiaire de la somme litigieuse ne reviendra à modifier ni le sens originel du chef du dispositif dudit jugement (dès lors que cette précision s’y trouve nécessairement sous-tendue), ni les droits et obligations reconnus aux parties ; que la cour ne peut que statuer à nouveau en fait et en droit, sans toutefois tenir compte des éventuelles omissions matérielles affectant le chef du dispositif du jugement attaqué.
MOTIFS
I- Sur l’existence d’une clause abusive dans le contrat d’assurance
Moyens des parties
L’assureur soutient que lors de la souscription, Mme [K] a reconnu qu’elle avait pris connaissance des conditions générales et du tableau de garantie ; que pour pouvoir valider la souscription en ligne, Mme [K] devait parcourir les documents et déclarer qu’elle en a pris connaissance ; qu’après avoir reconnu qu’elle en avait pris connaissance, le contrat a été formalisé et lui a été adressé électroniquement ; que Mme [K] indique expressément avoir reçu le 3 décembre 2017, à 17h30, un courrier électronique contenant les conditions particulières de son contrat ; que pour les besoins de la cause, elle prétend que l’assureur ne lui aurait pas remis les conditions générales préalablement à la signature du contrat ; que lors d’une souscription en ligne, il appartient à l’assuré de consulter et de télécharger les documents avant la signature ; que pour cette raison, le processus de signature du contrat à distance, lui fait obligation de reconnaître qu’il a pu consulter et prendre connaissance de ces documents préalablement à la signature du contrat ; que le fait que Mme [K] ait reçu les conditions particulières de son contrat générées automatiquement par sa signature ne permet pas de revenir sur la reconnaissance par l’assurée de la prise de connaissance de l’intégralité du contrat d’assurance ; que Mme [K] a ainsi régulièrement souscrit à distance, un contrat d’assurance multirisque habitation, le 3 décembre 2017, qu’elle a modifié à deux reprises, ces modifications ayant fait l’objet de deux avenants successifs ; que lors de chaque modification, elle a admis qu’elle avait connaissance des conditions générales et des conditions particulières ; que la cour jugera donc que les conditions générales envoyées à l’assurée le 3 décembre 2017 à 17h30 avec le tableau des garanties sont parfaitement applicables au sinistre déclaré le 17 août 2020 ; qu’au visa de l’article R.212-1,1° du code de la consommation, Mme [K] prétend que la clause, selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales et du tableau de garantie avant la souscription du contrat, serait une clause abusive ; que deux conditions sont donc exigées pour reconnaître le caractère abusif d’une clause : la clause ne doit pas figurer dans l’écrit qu’il accepte et la clause est reprise dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; que la proposition d’assurance signée par Mme [K] indique qu’elle a eu connaissance des conditions générales et du tableau de garantie et ce document fait expressément référence à ces deux documents ; que les conditions d’application de l’article R.212-1,1° du code de la consommation ne sont donc pas réunies ; que dès lors, les clauses contenues dans ces documents sont opposables à Mme [K] ; qu’il est donc demandé à la cour d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter l’argumentation fondée sur le caractère abusif de cette clause.
Mme [K] fait valoir que l’assureur se contente d’affirmer que les conditions exigées par l’article R.212-1, 1° du code de la consommation ne sont pas remplies ; qu’elle n’a pourtant pas pu avoir connaissance des conditions générales du contrat, tant avant la conclusion du contrat qu’au moment de l’établissement de l’avenant n° 2 ; qu’en application de l’article R.212-1 1° du code de la consommation, sont présumées abusives de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; que la clause litigieuse est une clause usuelle des contrats d’assurance, ne pouvant nullement être contredite ou modifiée par l’assurée, la partie faible à ce contrat d’adhésion au sens du code de la consommation ; qu’en d’autres termes, quand bien même il ressort clairement du devis que les conditions générales et/ou particulières du contrat ne sont communiquées qu’après la signature du devis valant contrat, moment à partir duquel elle peut matériellement prendre connaissance desdites conditions, le même devis contient une clause-type indiquant que le prospect a déjà pris connaissance des conditions générales et/ou particulières du devis valant contrat et qu’il les a acceptées ; que cette clause, pré-rédigée, est matériellement inexacte et ontologiquement impossible à réaliser ; qu’il ressort des termes mêmes du devis que les documents contractuels précités n’ont pas pu être communiqués préalablement à la signature du devis, lequel constitue pourtant « un accord sur les termes du contrat d’assurance » ; que le devis indiquait aussi que « les conditions générales et particulières de ce contrat vous sont adressées par document séparé. Vous n’aurez pas besoin de les signer à nouveau. Les termes du présent devis acceptés seront reproduits à l’identique » ; que le courriel adressé par l’assureur a été effectué à 17h30, soit postérieurement à la signature du contrat ; que le devis proposé contenait ainsi une clause dont les termes sont, outre contradictoires, strictement impossibles à démontrer ou à réaliser par l’assurée, mais établie pour le seul et unique profit de l’assureur, à des fins probatoires ; que dans ces conditions, en face d’une telle contradiction, la preuve de la remise des conditions générales et/ou particulières ne peut être rapportée que par un élément de fait étranger à cette clause de reconnaissance, elle-même contradictoire avec une autre clause du même contrat ; que cet élément probatoire extérieur n’a malheureusement pas pu être rapporté, de sorte qu’il est impossible de démontrer qu’elle avait eu connaissance des documents précités et en avait accepté l’intégralité des termes ; que si l’assureur explique comment aurait normalement dû fonctionner le processus de souscription du contrat d’assurance en ligne, cela n a pas été le cas pour elle ; qu’elle n’a jamais vu la couleur des conditions générales, ni antérieurement à la validation en ligne du devis ni postérieurement à celui-ci ; que ce point a été reconnu en première instance par l’assureur ainsi qu’en cause d’appel ; qu’elle ne peut être tenue responsable de cette éventuelle anomalie technique, pouvant expliquer par ailleurs la raison pour laquelle son expérience en ligne a été singulièrement différente des explications apportées par l’assureur ; que par conséquent, les conditions générales, les conditions particulières et le tableau des garanties ne lui sont pas opposables et seule la proposition d’assurance valant fiche d’information et de conseil est entrée dans le contractuel ; que la cour adoptera les mêmes motifs et confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré abusive la clause figurant dans la proposition d’assurance valant fiche d’information et de conseil du 3 décembre 2017 l’a réputé non écrite.
Réponse de la cour
L’article R.212-1 du code de la consommation dispose :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ».
En l’espèce, le contrat d’assurance a été souscrit par Mme [K] par internet, et celle-ci a électroniquement signé la proposition d’assurance valant fiche d’information et de conseil le 3 décembre 2017.
Cette proposition comporte une clause aux termes de laquelle l’assurée déclare :
« Avoir reçu et pris connaissance des Conditions Générales du contrat MRH Réf.CG-SELFMRH-0816 et du Tableau de Garantie Réf.TABGAR-SELF-MRH0915 préalablement à l’adhésion et avoir reçu une information claire et compréhensible quant à l’étendue et à la définition des risques assurés, ainsi que des garanties proposées, et en accepter l’intégralité des termes ».
La même clause figure d’ailleurs sur les conditions particulières d’assurance.
La mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.126 ; 2e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.612).
Ainsi, en signant électroniquement la proposition d’assurance valant fiche d’information, comportant la clause précitée, Mme [K] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales d’assurance préalablement à sa souscription.
Dès lors, il ne peut être considéré que clause litigieuse présente un caractère abusif au regard de l’article R.212-1 du code de la consommation, les conditions générales étant visées par la proposition d’assurance et l’assurée ayant reconnu en avoir pris connaissance avant sa conclusion.
La société Aréas dommages n’a nullement reconnu, dans ses conclusions de première instance ou d’appel, que les conditions générales n’avaient pas été communiquées avant la souscription du contrat, mais seulement qu’il était exact que Mme [K] avait été destinataire, après signature du contrat, d’un courrier électronique comportant les conditions particulières du contrat qu’elles venaient d’approuver.
La proposition d’assurance comportait également la clause rédigée comme suit :
« Les conditions générales et particulières de ce contrat vous sont adressées par document séparé. Vous n’aurez pas besoin de les signer à nouveau. Les termes du présent devis accepté seront reproduits à l’identique ».
Toutefois, l’envoi à l’assurée des conditions générales et particulières ne permet pas d’établir que celles-ci n’avaient pas été portées à la connaissance de Mme [K], en ligne, avant souscription et avant leur envoi par courrier électronique en fichier numérique, comme l’assurée l’avait reconnue aux termes de la clause précitée.
Mme [K] ne démontre pas le caractère erroné de la clause par laquelle elle a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat, notamment en établissant le dysfonctionnement du processus de souscription en ligne qui invite en principe le souscripteur à prendre connaissance des conditions générales du contrat avant de signer électroniquement celui-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [K] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la clause litigieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et les conditions générales du contrat seront opposables à Mme [K].
II- Sur la demande d’indemnité d’assurance
Moyens des parties
Mme [K] soutient que la garantie « capital immobilier assuré », visée dans le tableau intitulé « garantie MRH » et figurant dans la proposition d’assurance valant fiche d’information et de conseil, est polysémique ; que l’assureur refuse de conférer un effet à la clause portant sur le capital immobilier assuré au sens de l’article 1191 du code civil ; que l’indication « capital immobilier assuré » dispose d’au moins deux sens ; que l’une des lectures possibles tend simplement à signifier que le « capital immobilier assuré » constitue bien une garantie ou un élément garanti dont elle peut parfaitement se prévaloir ; que cette lecture est non seulement parfaitement raisonnable, mais surtout supportée par la simple analyse même du tableau de garantie ; que la grande majorité des risques listés dans la colonne de gauche se suffisent à eux-mêmes ; que l’assureur cherche à faire croire que le « capital immobilier assuré » n’est qu’une limite de garantie alors que les informations relatives à une éventuelle limite de garantie sont prévues dans la colonne de droite ; que si, en général, comme l’affirme l’assureur, aucun aléa ne peut être pris en charge par un contrat d’assurance au titre du simple « capital immobilier » sans qu’aucune précision ne soit apportée, dès lors qu’un contrat d’assurance contient, en guise de garanties le « capital immobilier assuré », cet « aléa » doit être considéré, par exception, comme une véritable garantie si la « précision » ou « réserve » généralement « apportée » dans un document annexe à valeur contractuel (conditions générales, les conditions particulières ou notice d’information) est déclaré non opposable à l’assurée, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’aucun élément suffisamment pertinent ne peut lui être opposé en vue de l’empêcher de conférer un effet à la clause relative au « capital immobilier garanti » au sens de l’article 1191 du code civil ; que ce contrat d’adhésion, eu égard à sa nature, ne peut qu’être interprété contre l’assureur ou contre la lecture restrictive retenue par l’assureur (article 1190) et l’interprétation qu’elle retient doit l’emporter sur celle, restrictive, promue par l’assureur (article 1191) ; que s’agissant du coût des réparations, une société spécialisée, après expertise, estime le coût des réparations, au dernier état des dégâts constatés, à la somme de 142 587,50 euros TTC ; qu’infirmant le jugement partiellement attaqué, la cour, statuant à nouveau, condamnera Aréas dommages à lui régler la somme de 142 587,50 euros TTC au titre du coût des réparations résultant du sinistre occasionné.
La société Aréas dommages réplique que Mme [K] est tenue de rapporter la preuve de l’application de l’une de ces garanties pour pouvoir revendiquer la prise en charge de son sinistre ; qu’en l’espèce, Mme [K] a déclaré un sinistre portant sur l’apparition de fissures sur les façades extérieures et les parois intérieures de sa maison, mais elle ne justifie pas de la garantie applicable à ses dommages ; que l’assurée reconnaît que le sinistre n’est pas imputable à un risque de catastrophe naturelle ; que Mme [K] se contente d’invoquer le plafond de garantie applicable aux dommages immobiliers, intitulé « capital immobilier assuré » ; que « le capital immobilier » ne constitue pas un évènement garanti, mais il s’agit uniquement de la définition du montant maximum des garanties accordées pour les dommages immobiliers ; qu’ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le tableau de garantie ne dresse pas la liste des risques assurés, car il s’agit uniquement de définir les montants de garantie, classés par dommage ; que préalablement à la vérification du montant de la garantie accordée, il appartient à l’assurée de rapporter la preuve de l’évènement garanti susceptible d’engager la garantie de l’assureur ; qu’en l’espèce, Mme [K] n’invoque aucun évènement qui serait à l’origine des dommages qu’elle allègue ; qu’il est donc demandé à la cour de rejeter toutes ses demandes formées contre Aréas dommages.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions particulières de l’assurance multirisque habitation (MRH) stipulent : « Outre les Conditions Particulières jointes, le contrat se compose des Conditions Générales Réf.CG-SELFMRH-0616 et du Tableau de Garanties Réf.TABGAR-SELF-MRH0915 ».
Elles comportent par ailleurs une partie « informations sur vos garanties », suivie d’un tableau indiquant en première colonne les « garanties MRH », en deuxième colonne « Contrat MRH Optimale » et en troisième colonne la « cotisation mensuelle TTC ».
Il est ainsi mentionné dans une ligne la garantie « capital immobilier assuré » avec dans la deuxième colonne « valeur de reconstruction ».
Toutefois, le tableau d’information sur les garanties ne constitue pas la définition des risques couverts par l’assureur qui figure dans les conditions générales.
Il résulte des conditions particulières que Mme [K] a souscrit les garanties portant sur les événements suivants :
— incendie et risques annexes
— dégâts des eaux
— bris de glaces
— vol, vandalisme
— responsabilité civile vie privée
— événements climatiques
— catastrophes naturelles et actes de terrorisme
— défense pénale et recours suite à accident
— catastrophes technologiques
— séjours et voyages
— assistance à domicile
— dommages électriques – accidents ménagers
— extension de garanties électroménager
Mme [K] n’invoque aucun événement ainsi énuméré au titre des risques couverts, se limitant à invoquer le fait que les conditions particulières mentionnent un « capital immobilier assuré » à valeur de reconstruction, alors que ce capital immobilier ne peut être indemnisé qu’en cas de survenance d’un risque couvert défini aux conditions générales. Mme [K] est donc mal fondée à solliciter une indemnisation sur le seul fondement de la valeur d’indemnisation du « capital immobilier assuré » figurant dans les conditions particulières.
Il convient d’ailleurs de relever que la garantie « catastrophes naturelles » n’est applicable, aux termes des conditions générales, qu’après publication au Journal Officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle, qui n’est ni allégué ni démontré en l’espèce.
La garantie « événements climatiques » couvre uniquement les dommages matériels causés aux biens assurés par :
— l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent
— la grêle
— le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures.
Or, dans sa déclaration de sinistre, Mme [K] invoquait une fissure apparue sur sa maison d’habitation sans faire référence à un événement climatique garanti. L’expert désigné par l’assureur a conclu que les fissures étaient causées par un tassement différentiel des matériaux et un manque de cohésion de l’immeuble pour lesquels la sécheresse constitue un facteur aggravant. Il s’ensuit que la fissure déclarée à l’assureur n’a pas été causée par un événement climatique garanti.
En conséquence, Mme [K] n’établit pas que le sinistre est couvert par la police d’assurance souscrite auprès de la société Aréas dommages de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité en application du contrat d’assurance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur l’obligation d’information et de conseil de l’assureur
Moyens des parties
L’assureur indique que quelle que soit l’appréciation de la cour quant au respect de l’obligation d’information, il doit être rappelé que Mme [K] n’a pas cru devoir dénoncer son contrat à réception des conditions générales ; que Mme [K] a laissé la tacite reconduction opérer, elle a également demandé d’accroître les garanties de son capital mobilier ; que même si le processus de signature en ligne pouvait être critiqué, l’intéressée ne peut alléguer aucun préjudice résultant d’une prétendue inversion de l’envoi des documents contractuels après signature électronique ; qu’infirmant le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Mme [K] au titre d’un manquement à son obligation d’information et son devoir de conseil, la cour jugera que l’appelante n’établit l’existence d’aucun préjudice.
Mme [K] indique que l’assureur a une obligation d’information renforcée concernant les exclusions de garantie, qui doivent être claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté, et il appartient plus particulièrement à l’agent général d’assurance, investi d’une obligation de conseil, d’informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d’assurance qu’il leur propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes du client ; que le premier juge a considéré que l’assureur a failli à son obligation d’information et de conseil à l’endroit de l’assurée, par des motifs d’une parfaite clarté ; que toutefois, le premier juge a limité le montant de condamnation des dommages-intérêts à la somme de 5 000 euros ; que cette limitation est regrettable eu égard à ses fortes espérances quant au contour de ses garanties, ses conditions d’application et l’attitude dédaigneuse, condescendante que l’assureur a manifesté envers elle, tant lors de l’apparition du sinistre que lors de la procédure contentieuse ; que l’absence de volonté de tout dialogue, ou de lui accorder un bref entretien en vue de clarifier l’étendue de ses garanties contractuelles, alors même que cette dernière n’a jamais cessé d’honorer le règlement des cotisations afférentes, est manifestement contraire à la bonne foi contractuelle ; qu’infirmant le jugement partiellement attaqué, la cour, statuant à nouveau, condamnera Aréas dommages au paiement de la somme de 5 000 euros en complément des dommages-intérêts alloués au titre du défaut d’information et de conseil.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l’espèce, la société Aréas dommages n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement, dans le dispositif de ses conclusions, du chef l’ayant condamnée à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil. En effet, la société Aréas dommages n’a sollicité l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a écarté l’application des conditions générales d’assurance DG-SELFMRH-0616 et en ce qu’il a jugé que le contrat contenait une clause abusive. Or, la condamnation de l’assureur à verser la somme de 5 000 euros à Mme [K], est fondée sur son manquement à son obligation d’information et de conseil, et non sur l’existence d’une clause abusive au contrat, le tribunal ayant retenu que les éléments communiqués n’ont pas permis à l’assurée de prendre pleinement connaissance des conditions exactes des divers risques couverts et des conditions de garantie.
Ainsi, l’infirmation du jugement sur l’existence d’une clause abusive au contrat d’assurance, n’implique pas nécessairement que l’assureur aurait pleinement rempli son obligation d’information et de conseil. En l’absence de demande d’infirmation de la société Aréas dommage à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil, la cour ne peut que confirmer le jugement en qu’il a retenu un manquement de la société Aréas dommages à ce titre et alloué des dommages et intérêts à Mme [K].
Le tribunal, pour les motifs retenus par le jugement, a intégralement réparé le préjudice subi par Mme [K] au titre du manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en qu’il a condamné la société Aréas dommages à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros à ce titre.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [K] sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré abusive la clause suivante figurant dans la proposition d’assurance valant fiche d’information-et de conseil du 3 décembre 2017 : « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat MRH Réf. CG-SELFMRH-0616 et du tableau de garantie Réf. TABGAR-SELF-MRH0915 préalablement à l’adhésion et avoir reçu une information claire et compréhensible quant à l’étendue et à la définition des risques assurés, ainsi que des garanties proposées, et en accepter l’intégralité des termes » ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause de la proposition d’assurance par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales qui lui sont donc opposables ;
CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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