Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 6 septembre 2024, N° 23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNYJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
23/00046
06 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [5] à compter du 01 septembre 2022, en qualité d’assistant ménager.
Le temps de travail était soumis à un régime d’annualisation prévu par accord d’entreprise.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne s’applique au contrat de travail.
Le 05 décembre 2022, le salarié a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2022.
Par courrier du 12 décembre 2022 remis en main propre, Monsieur [T] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2022.
Par courrier du 02 janvier 2023, Monsieur [T] [Y] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 mai 2023, Monsieur [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL [5] au paiement des sommes suivantes :
— 1 678,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 839,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 83,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 300 euros net en remboursement de la franchise,
— 989,39 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 98 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 073,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 06 septembre 2024, lequel a :
— déclaré que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [T] [Y] ne repose pas sur une faute grave,
— requalifié le licenciement de Monsieur [T] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [5] à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
— 839,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 83,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 678,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 651,51 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 073,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la totalité des sommes sus-mentionnées sera assortie des intérêts au taux légal,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile en sa totalité,
— condamné la SARL [5] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Vu l’appel formé par la SARL [5] le 02 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL [5] déposées sur le RPVA le 27 août 2025, et celles de M.[T] [Y] déposées sur le RPVA le 27 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
La SARL [5] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
**Sur le licenciement :
— de juger que le licenciement de Monsieur [T] [Y] repose sur une faute grave,
— en conséquence, de débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
**Sur l’exécution du contrat :
— de débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande dommage et intérêts pour travail dissimulé,
— de réduire le montant de la condamnation à la somme de 467,62 euros à titre de rappel de salaire sur les temps entre les missions,
— de débouter Monsieur [T] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [T] [Y] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y] demande :
— de juger l’appel de la SARL [5] non fondé et le rejeter,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 839,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 83,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 678,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 651,51 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 073,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour,
— de condamner la SARL [5] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 27 août 2025, et en ce qui concerne le salarié le 27 mars 2025.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement (pièce 6 de la société [5]) indique :
« Nous avons eu à constater de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous souhaitions vous faire part lors d’un entretien fixé le 28/12/2022 à 14h00. Lors de cet entretien vous êtes venu accompagner et nous avons abordé plusieurs problèmes.
Nous insistons de manière régulière sur les obligations qui vous incombent en tant que salarié de notre société, notamment en matière de télégestion et de respect des horaires de travail. Mais il semblerait que cette prévenance n’ait pas suffi à éviter que des manquements à ces obligations se produisent.
Le vendredi 16/12/22, vous deviez réaliser une prestation d’assistant de vie, d’une durée de 4heures au domicile de notre cliente Mme [D].
Vous avez scanné le début de votre prestation à 13h23 heures et le terme à 17h23 heures, vous avez utilisé la feuille de route de la cliente avec le QRCode.
Cependant, vous étiez avec la voiture de service qui est géolocalisée comme indiqué dans le réglement intérieur. La localisation du véhicule de service, nous indique que vous êtes parti de chez la cliente à 17h06 et arrivé à 17h29 [Adresse 7], sachant que nous n’avons pas de client à cette adresse.
De ce fait, nous constatons une fraude au scan, avec l’utilisation du QRCode de la cliente, ainsi que l’utilisation du véhicule de service de manière personnel.
Suite à la demande de rendez-vous avec Mr [W] le gérant. Mr [A] nous a informé que vous utilisiez de manière quotidienne votre téléphone personnel avec une durée moyenne de 30mn durant les prestations.
Vous nous avez confirmé répondre au téléphone lors d’appels urgents pour votre association et votre entreprise, pour répondre à vos employés sur votre temps de travail chez nos clients.
De ce fait, vous ne réalisez pas les prestations d’accompagnements prévues au contrat, le temps imparti à ces appels est donc indument facturé au client et vous est indument rémunéré.
Vous avez cassé un lavabo, chez notre client Mr [J]. Normalement, vous êtes tenu de faire une photo et de nous transmettre le descriptif de l’accident, durant le temps de prestation. Vous ne nous avez pas transmis votre descriptif durant ce temps imparti et vous refusez de la faire sur un temps non rémunéré. Je vous rappelle vous avez eu le temps chez le client pour réaliser cet acte mais vous ne l’avez pas fait.
Le père du client Mr [E], nous a contacté pour nous signaler qu’il ne voulait plus que vous interveniez auprès de son fils. Il nous explique que son fils, c’est retrouvé avec des rougeurs important au niveau des parties intimes, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Le père du client nous signale aussi que vous êtes resté plus longtemps assis sur une chaise dans le salon qu’à vous occuper de son fils.
Enfin, vous nous avez informé la perte de votre téléphone professionnel au mois de 10 novembre 2022. A ce jour nous n’avons toujours pas reçu la déclaration de perte, ce qui pose problème dans l’organisation et la gestion du matériel de l’entreprise, ainsi que les coûts par ce retard. Vous nous avez signalé que vous n’aviez pas le temps de faire la déclaration de perte, et que vous l’effectuerez dès que possible. Nous vous rappelons que ce matériel vous a été remis en main propre et qu’il est sous votre responsabilité.
Ce non-respect de vos obligations contractuelles met en cause la bonne marche de nos services, et nuit l’image de notre société.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave suite aux différents points évoqués précédemment.
En raison de la gravité de vos fautes et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, même pendant ta durée du préavis. La rupture de nos relations contractuelles prend donc effet immédiatement, dès l’envoi de la présente Lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
La société [5] expose avoir licencié M. [T] [Y] pour les motifs suivants :
— une fraude au scan
— l’utilisation irraisonnable de son téléphone personnel pendant les prestations
— l’absence de suivi des procédures en cas de dégradation chez un client
— présence de rougeurs importants chez un patient
— absence de suivi des procédures en matière de perte ou de vol du téléphone portable.
L’employeur explique, s’agissant du premier grief, que M. [T] [Y] a scanné la fin de sa prestation à 17h23 chez le client, alors même que la géolocalisation de son véhicule indique qu’il est parti de sa prestation à 17h06, et qu’il est arrivé dans un lieu à [Localité 4] pour lequel la société n’a pas de client.
La société [5] conteste que le salarié aurait eu une autorisation d’utiliser le véhicule de location mis à sa disposition, à des fins personnelles.
Sur l’utilisation du téléphone, l’appelante indique que la charte signée par M. [T] [Y] pour l’utilisation du téléphone précise ses obligations.
Elle fait valoir que M. [T] [Y] a reconnu répondre au téléphone pour les appels urgents pour son entreprise et ses propres clients.
La société [5] expose que M. [T] [Y] n’a pas respecté la procédure de déclaration de dégradations involontaires sur le lavabo de M. [J], ne permettant pas une prise en charge par l’assurance.
Sur la prestation au domicile de M. [E], pour son fils, l’employeur explique que ce dernier s’est retrouvé avec des rougeurs au niveau des parties intimes, ce qui n’était jamais arrivé auparavant, et que le salarié était resté plus longtemps assis sur une chaise qu’à s’occuper de son fils.
La société [5] reproche également à l’intimé de ne pas avoir effectué de déclaration de perte de son téléphone professionnel, et que « cela place l’employeur dans une situation compliquée ».
L’employeur ne soutient pas dans ses conclusions de grief relatif à un usage personnel du véhicule de service, grief qui est donc réputé abandonné.
M. [T] [Y] explique qu’il n’était pas accaparé par son activité annexe « Maxi Lutin » et qu’il s’est consacré à son travail chez [5] de manière consciencieuse et loyale.
En ce qui concerne le scan du 16 décembre 2022, M. [T] [Y] conteste toute faute, et estime que la pièce produite par l’employeur ne permet pas de l’incriminer.
S’agissant de l’utilisation du véhicule, il rappelle qu’en temps normal il utilisait son véhicule personnel pour effectuer son travail, et que celui-ci a été endommagé à la suite d’un accident le 05 décembre 2022 ; que l’employeur a alors loué un véhicule pour qu’il puisse continuer à faire ses tournées.
M. [T] [Y] affirme que les dirigeants et les personnels du service administratif n’ignoraient pas qu’il l’utiliserait pour des besoins ponctuels à des fins personnels, Mme [R] et M. [W] eux-mêmes l’ayant autorisé à le faire de manière brève.
En réponse au grief relatif au téléphone, M. [T] [Y] conteste tout usage excessif ou intempestif de celui-ci. Il estime que la faute grave n’est pas démontrée par l’attestation de Mme [A], qui est très mesurée, ni par la pièce 9 de l’employeur, rapport sur lequel l’employeur a la main.
Sur le grief relatif au lavabo de M. [J], M. [T] [Y] explique avoir alerté la société le 08 novembre par un sms à [H], qui lui a répondu « on fera marcher l’assurance ».
Il affirme enfin que le grief sur la prestation chez M. [E] n’est pas établi.
Motivation
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Sur le grief concernant la prestation du 16 décembre 2022, la société [5] renvoie à ses pièces 17 « justificatif scan QR code du 16.12.22 », 22 « relevé de la géolocalisation du 16 décembre 2022 », 27 « carte Mappy : [Localité 4] [Localité 6] » et 7 « charte du véhicule signée ».
La pièce 17 est la copie d’un planning informatique « Odyssée » au nom de Mme [N] [D], pour la journée du 16 décembre 2022, indiquant le nom de M. [T] [Y] sur la plage horaire 13h28 -17h21.
La pièce 22 est constituée d’impression de relevé de déplacement pour un véhicule CG845BH, pour la journée du 16 décembre 2022.
L’employeur reproche au salarié d’être parti à 17h06 de chez la cliente alors que son planning indique 17h23, et qu’il précise qu’il est arrivé chez la cliente à 13h23.
La lecture du relevé de géolocalisation permet de constater que le véhicule est arrivé à [Localité 6] à 13h22, s’est déplacé sur cette plage horaire, sans que les parties n’en tirent de conclusions particulières.
Le véhicule est reparti de [Localité 6] à 17h06, soit avant la fin de prestation indiquée sur le planning de M. [T] [Y].
Le grief de « fraude au scan » est donc établi.
Compte tenu de ce qu’il apparaît, à la lecture de la pièce 22 précitée, que le véhicule est mutualisé pour les déplacements de plusieurs aides à domicile, compte tenu des déplacements du véhicule le 16 décembre 2022 alors que M. [T] [Y] était chez une cliente, le grief d’usage à titre personnel après son départ de chez la cliente n’est pas établi, faute de démonstration du bénéficiaire du déplacement indû allégué par l’employeur.
Sur le grief d’utilisation du téléphone, la société [5] renvoie à ses pièces 13 « charte pour l’utilisation des ressources informatiques et téléphoniques » en son article 3.4, 9 « rapport de rendez-vous » et 10 « attestation de Mme [C] [A] »
La pièce 9 est une copie d’écran de l’applicatif « Odyssée », établi par M. [S] [W], qui rapporte les doléances de l’épouse du client [B] [A], sur une utilisation du téléphone par M. [T] [Y] au cours de ses prestations ; « Mr nous exprime que la moyenne des appels est de plus de 30 min par presta accompagnement ».
La pièce 10 est l’attestation de Mme [C] [A] qui indique « en ce qui concerne les prestations de Monsieur [Y] [T], nous n’avons rien à lui reprocher sauf une utilisation excessive de son portable (sms et appels) pour des motifs personnels. Ces usages étaient trop réguliers. »
La pièce 13 est la charte pour l’utilisation des ressources informatiques et téléphoniques, signée le 30 août 2022 par l’intimé.
Son article 3.4 stipule que « l’utilisation des ressources doit donc être rationnelle, raisonnable et loyale afin d’en éviter la saturation et leur détournement à des fins personnelles totalement étrangères à l’activité professionnelle sur salarié ».
Au vu de ces pièces le grief est établi.
Sur le grief de défaut de respect de la procédure en cas de dégradation, la société [5] ne renvoie à aucune pièce.
Le grief, contesté par le salarié, n’est donc pas établi.
Sur le grief de présence de rougeurs chez un client, l’employeur ne renvoie à aucune pièce.
Le grief, contesté par le salarié, n’est donc pas établi.
Sur le grief d’absence de défaut de respect de la procédure en cas de vol ou de perte d’un téléphone, la société [5] renvoie à ses pièces 12 « lettre de mise à disposition des téléphones » et 13 « charte pour l’utilisation des ressources informatiques et téléphoniques ».
Aucun de ces documents ne décrit de procédure ni n’impose d’obligation en cas de perte d’un téléphone.
Le grief n’est donc pas établi.
Au terme de ce développement, sont donc établis les griefs suivants :
— des usages réguliers de son téléphone à des fins personnelles lors de ses interventions chez le client [A]
— une fraude au scan le 16 décembre 2022 amputant de 17 minutes le temps d’intervention chez une cliente.
Compte tenu de ces griefs, l’employeur ne démontre pas que le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis était impossible.
Les griefs justifiaient cependant la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était non fondé ; celui-ci sera reconnu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [T] [Y] sollicite la confirmation du jugement sur ces points.
A défaut de contestation subsidiaire par l’employeur des montants réclamés, s’agissant des indemnités découlant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé quant à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et infirmé sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [T] [Y] expose que l’employeur ne l’a pas payé pour les temps entre chaque intervention chez les clients, et ce en contrevenant aux dispositions de la convention collective.
Il estime que le décompte de l’employeur à hauteur de cour n’est pas correct, celui-ci n’établissant que 39,08 heures, au surplus au taux horaire de 11,07 euros, alors que ces heures doivent être majorées au taux de 25 %, s’agissant d’heures supplémentaires.
La société [5] indique s’être aperçu que son logiciel de gestion ne comptabilisait pas les temps intermissions ; elle précise avoir établi ce décompte qui aboutit à 39,08 heures ; elle reproche au salarié de comptabiliser le temps entre son domicile et sa première intervention, ce qui n’est pas prévu par la réglementation.
Motivation
Il résulte des dispositions de la convention collective applicable (pièce 11 de M. [T] [Y]) que le temps entre deux interventions constitue du temps de travail (article 1.2 f ), point qui n’est pas discuté par les parties.
Le paragraphe d) de ce même article dispose que « le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif ».
Il ressort des conclusions des parties qu’en l’absence de discussion par M. [T] [Y] du décompte présenté par l’employeur, ce dernier prend exactement en compte les temps de trajets constituant du temps de travail effectif, au sens des dispositions précitées.
Ce décompte est présenté par la société [5] en pièce 21.
Il indique un temps hors trajet de 153,98 heures, et un temps de trajets de 39,08 heures, entre le 05 septembre 2022 et le 28 décembre 2022, étant précisé que le salarié a été en arrêt de travail entre le 06 et le 12 décembre 2022.
Le tableau ne présente pas de décompte mois par mois.
Le contrat de travail de M. [T] [Y] (pièce 1 du salarié) stipule qu’il « est engagé dans le cadre d’un travail partiel sur la base de 1820 heures par an, soit un horaire hebdomadaire de référence 35 heures ».
Bien que le contrat indique un « travail partiel », il précise que l’horaire hebdomadaire est de 35 heures ; celui-ci implique que M. [T] [Y] était soumis à la durée légale de travail.
En conséquence, les heures qui lui sont dues au titre des trajets intermissions, en l’absence d’autres éléments ou précisions fournies par les parties, doivent être considérées comme heures supplémentaires à celles qui lui ont déjà été payées.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] [Y] de paiement de ces heures, arrêtées à 39,08 heures, au taux majoré à 25 % pour heures supplémentaires, soit 39,08 heures x (11,07 euros x 25 %) = 540,77 euros, outre 54,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [T] [Y] explique que l’employeur a dissimulé des heures travaillées en ne les rémunérant pas, et indique que la société [5] fait partie d’un réseau important et structuré, et que la rémunération des trajets intermissions est un point essentiel connu des acteurs de la branche professionnelle.
Il conteste que cela puisse être une erreur.
La société [5] fait valoir que le salarié ne démontre pas que l’employeur aurait agi de façon délibérée.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [T] [Y] ne démontre pas l’intention de dissimuler l’existence d’heures supplémentaires ; il sera donc débouté de sa demande, et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 06 septembre 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Monsieur [T] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [5] à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
— 1 678,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 651,51 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 073,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [5] à payer à M. [T] [Y] 540,77 euros à titre de rappel de salaires, outre 54,08 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [T] [Y] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Provision ·
- Requête conjointe ·
- Droit d'accès ·
- Montant ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Aide sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Charges ·
- Instance ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Partage ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Instance ·
- Acte ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Consignation ·
- Environnement ·
- Dépôt ·
- Associé ·
- Clause d'exclusivité ·
- Partenariat ·
- Holding
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Demande ·
- Tiers ·
- Débours ·
- Montant ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Obligation d'information ·
- Connaissance ·
- Clauses abusives ·
- Devoir de conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Discrimination ·
- Communication ·
- Catégories professionnelles ·
- Comparaison ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Voiturier ·
- Document ·
- Sexe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Anesthésie ·
- Trouble ·
- Atteinte ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Consultation ·
- Périphérique ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.