Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/392
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDM3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE lors des débats et de Lorna MARSHALL lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2025 à 11 heures 32 par la Cimade pour :
M. [Y] [X]
né le 14 Mai 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Août 2025 à 14 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 août 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [U] [T] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [X] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [S] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [Y] [X] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine le 21 novembre 2024, notifié le 21 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
'Le 29 juillet 2025, M. [Y] [X] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille et Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 2 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement provisoire et a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 1er août 2025 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée par décision du 5 août 2025.
Par requête motivée en date du 26 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 15h04 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [Y] [X].
'Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.' La décision lui a été notifiée le 27 août 2025 à 15h25.
M. [Y] [X] a formé appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de la Cimade par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 28 août 2025 à 11h32.
'Assisté de son avocat à l’audience, M. [Y] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge en charge des rétentions administratives, faisant valoir que les conditions visées par l’article L.742-4 du CESEDA ne sont pas remplies notamment s’agissant du moyen tiré de la menace à l’ordre public, que la préfecture n’a pas justifié des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Il sollicite la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le préfet d’Ille et Vilaine a été représenté à l’audience et a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
* Sur le fond :
— Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une seconde prolongation de la rétention administrative
'
'Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
'
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
'
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque «'l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé'». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que «'l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci'».
En l’espèce, M. [Y] [X] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet. Il est acquis que le Préfet a avisé les autorités marocaines dès le 30 juillet 2025 de son placement en rétention et saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et attend désormais leur réponse. Il n’a nullement l’obligation légale de les relancer.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de M. [Y] [X], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] [X] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. '
De plus, dans sa requête du 26 août 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille et Vilaine expose expressément que M. [Y] [X] a été condamné à 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’un an par le tribunal correctionnel de Rennes le 29 juillet 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le Préfet déduit de ces éléments et de la dissimulation de son identité par l’intéressé que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public.'
La décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 août 2025 confirmée par ordonnance du 5 août 2025 fait référence au critère de la menace à l’ordre public que représenterait M. [Y] [X]. Ce critère, à nouveau développé par le Préfet dans sa requête du 26 août 2025, de menace représentée par le comportement délictueux de M. [Y] [X] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte et par le caractère récent des mises en cause de l’intéressé.
Par conséquent, ces critères fixés à l’article susvisé permettent une deuxième prolongation de la rétention étant bien remplis, le moyen sera écarté.
'- Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour «'qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement'». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que «'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, les 'autorités marocaines ont été saisies le 30 juillet 2025 mais elles n’ont pas encore répondu. Toutefois, le premier juge a justement relevé qu’il ne peut être retenu une absence de perspectives d’éloignement dès lors que les Etats ont l’obligation d’accepter leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. La perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable au regard de la prolongation de rétention sollicitée de 30 jours.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 29 Août 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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