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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 août 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/221
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMUF
Mme [C] [S] [W]
C/
M. [J] [P]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Fort-de-France, en date du 15 mai 2023, enregistré sous le n° 23/000004
APPELANTE :
Madame [C] [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vaïté CORIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Greffière lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 août 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte du 1er janvier 2020, M. [J] [P] a donné à bail à Mme [C] [S] [W] divorcée [E] un local d’habitation sis [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 750€.
Des loyers demeurant impayés, M. [P] a fait signifier à Mme [W], par acte du 17 août 2022, un commandement de payer, lequel est resté infructueux.
Par acte du 21 décembre 2022, M. [P] a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort de France.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail conclu en date du 1er janvier 2020 entre M. [J] [P] et [C], [S] [E], concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 18 octobre 2022 ;
— ordonné à [C] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour [C], [S] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés, [J] [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamné [C] [E] à verser à [J] [P] la somme de 15 700 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné [C] [E] à verser à [J] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 750 euros à compter du 1er novembre 2022 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
— condamné [C] [E] à verser à [J] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné [C] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (225,51 euros) de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2023, Mme [C] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelant par le greffe de la cour le 05 septembre 2023.
L’appelante a communiqué ses premières conclusions au fond le 03 octobre 2023 et l’intimé y a répliqué par conclusions du 16 octobre suivant.
Le 12 mars 2024, la présidente de chambre a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions du 21 février 2025, l’intimé demande d’homologuer l’accord de médiation signé le 25 novembre 2024 entre les parties, portant règlement définitif du litige qui les oppose devant la cour d’appel de Fort de France et de :
— conférer force exécutoire à cet accord ;
— rappeler que cet accord aura entre les parties l’autorité de la chose jugée ;
— ordonner l’extinction de l’instance en cours devant la cour d’appel ;
— donner acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’appelante n’a pas conclu postérieurement à l’accord de médiation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Par message RPVA du 20 juin, le greffe de la cour a invité le conseil de l’appelante à déposer son dossier de plaidoirie, ce, le 23 juin suivant au plus tard. A cette date, aucun dossier n’a été déposé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
Si l’appelante n’a pas conclu postérieurement à la médiation pour solliciter, comme l’intimé, l’homologation de l’accord, il résulte de la pièce produite par l’intimé qu’un accord faisant état de concessions réciproques a été signé le 25 novembre 2024 par M. [J] [P] et Mme [C] [W], accord aux termes duquel le premier renonce au paiement des loyers échus impayés et de l’indemnité d’occupation tels que fixés par le jugement du 15 mai 2023, Mme [W] renonçant quant à elle à se constituer partie civile dans la procédure correctionnelle diligentée à l’encontre des enfants de M. [P].
Conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l’accord sera homologué. Il aura donc autorité de chose jugée entre les parties.
L’extinction de l’instance sera constée.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Homologue l’accord de médiation signé le 25 novembre 2024 par M. [J] [P] et Mme [C] [W] ;
Confère force exécutoire à cet accord ;
Ordonne l’extinction de l’instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Carole GOMEZ, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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