Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKRZ
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [F], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [L] alias [I] [Y], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [L] alias [I] [Y], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE) , de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 17h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] alias [I] [Y], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [L] alias [I] [Y], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 24 juin 2025 à 11h09,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [H] [L] alias [I] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [D] [F], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [H] [L] alias [I] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 juin 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. X se disant [L] [H] alias [Y] [I], né le 25 juillet 1987, à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 9 avril 2025 de la part de M. le préfet des Pyrénées Atlantiques d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 9 mai 2025 et enfin d’une troisième prolongation par le premier juge le 7 juin 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2025 à 16 heures 55, M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 23 juin 2025 à 17 heures 35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [H] alias [I],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative précitée recevable,
— ordonné la prolongation de M. X se disant [H] alias [I], au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 24 juin 2025 à 11 heures 09, le conseil de M. X se disant [H] alias [I] a fait appel de cette ordonnance.
5. Il a sollicité à cette occasion :
d’entendre déclarer recevable la requête de M. X se disant [H] alias [I],
l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
que soit ordonnée la remise en liberté de M. X se disant [H] alias [I],
que la préfecture de la Gironde soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
6. Au soutien de son appel, le Conseil de M. X se disant [H] alias [I], fait valoir, arguant de l’article L.742-5 du CESEDA, que l’intéressé, malgré les délais écoulés au titre de la rétention, n’a toujours pas été identifié, alors que la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 9 avril 2025 est restée à ce jour sans suite.
Il affirme qu’il n’est pas établi que les autorités consulaires algériennes vont procéder à la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai ou dans le délai de la prolongation sollicitée et donc que les conditions à une quatrième prolongation soient réunies.
7. A l’audience, le représentant de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l’ordonnance précitée du 23 juin 2025.
Il réplique que l’intéressé a déjà été reconnu en 2022 par l’Algérie, que la photocopie de son passeport a été transmise et qu’il existe donc de bonnes chances que le laissez-passer soit délivré.
Il note que la menace à l’ordre public est avérée comme l’a exactement retenu le premier juge.
8. M. X se disant [H] alias [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter, qu’il pouvait lui être donné 15 jours de plus de rétention, c’était pas grave, qu’il pouvait même lui être donné 100 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
11. En l’espèce, sur la question de la recevabilité de la requête, aucun élément résultant de l’article L.742-4 alinéa 7 du CESEDA ne contraint à ce que le motif d’ordre public soit apparu pendant la troisième et la quatrième prolongation et peut résulter de la persistance de la menace pour ce même ordre public (première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 avril 2025 pourvoi n°24-50.023).
La cour observe en premier lieu que la décision attaquée a, par des motifs parfaitement adaptés et qu’il convient de reprendre, caractérisé une menace à l’ordre public justifiant à elle seule le maintien de la mesure de rétention.
En outre, il sera relevé que l’intéressé peut encore faire l’objet d’un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes au vu de la reconnaissance effectuée par celles-ci en 2022 et de la photocopie du passeport de l’intéressé.
Ces éléments permettant de fonder non seulement la requête en quatrième prolongation du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 22 juin 2025, mais également cette même prolongation au titre de l’article L742-5 du CESEDA, c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] alias [I].
L’ordonnance du 10 mai 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes.
12. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
14. Au vu de ce qui précède, l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. X se disant [H] alias [I] la moindre somme à titre de frais irrépétibles. Cette demande sera rejetée.
15. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juin 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. X se disant [H] alias [I],
Constatons que M. X se disant [H] alias [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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