Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 8 sept. 2022, n° 22/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPMH
Saisine : assignation en référé délivrée le 28 mars 2022
DEMANDEUR
Madame [B] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013, Me Pauline REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
DÉFENDEUR
ASSOCIATION LE CHOIX DE L’ÉCOLE
(Anciennement ASSOCIATION TEACH FOR FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 substitué par Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 1er juillet 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Conseil de prud’hommes de Paris a été saisi le 9 janvier 2017.
Par jugement en date du 2 mars 2022, il a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile.
Par assignation en date du 28 mars 2022, Mme [B] [V] [Z] demande à être autorisée à relever appel immédiat de ce jugement au visa des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile.
Elle réclame le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et visées à l’audience, elle réitère sa prétention et conclut au rejet des demandes de l’Association Le Choix de l’Ecole.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, l’Association Le Choix de l’Ecole sollicite le débouté de l’ensemble des chefs de demande de Mme [B] [V] [Z] et prétend au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa requête, Mme [V] [Z] fait état des agissements dont elle aurait été victime pendant l’été 2016 et des conséquences sur son état de santé.
Elle ajoute qu’elle est durement affectée et qu’elle éprouve des difficultés à se reconstruire.
Elle estime que si le sursis se justifiait au stade d’une enquête préliminaire, il n’en va pas de même s’agissant d’une plainte avec constitution de partie civile.
Elle expose que le prononcé d’un second sursis à statuer porte atteinte au droit à ce que sa cause soit évoquée dans un délai raisonnable et n’était pas nécessaire pour une bonne administration de la justice.
L’Association Le Choix de l’Ecole soutient que Mme [V] [Z] ne démontre nullement l’existence d’un motif grave et légitime justifiant un appel immédiat au regard du caractère infondé de son argumentation.
Elle rappelle que l’article 4 du code de procédure pénale ne prive nullement le juge civil de la possibilité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle fait état du risque de contrariété des décisions sur le plan civil et pénal.
Elle se réfère à la demande de sursis à statuer présentée une première fois par Mme [V] [Z].
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
En application de la disposition précitée, le motif grave et légitime s’apprécie au moment où la juridiction du premier président est saisie.
En l’espèce, Mme [V] [Z] produit des pièces (attestations et éléments médicaux) qui sont, pour l’essentiel, contemporains aux faits reprochés à l’association.
À l’opposé, elle ne justifie nullement de sa situation actuelle et des incidences gravement négatives qui sont susceptibles d’intervenir quant à cette situation en raison de la décision de sursis à statuer.
De fait, les arguments présentés par la requérante au regard du bien-fondé de la décision de sursis à statuer ne permettent pas de se convaincre de l’existence d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile.
Bien plus, il est indiqué et justifié , sans aucune contradiction de la partie adverse, que Mme [V] [Z] a intégré l’éducation nationale en qualité d’enseignant contractuel en mathématiques/sciences, même si elle est également en litige avec cet employeur auquel elle reproche une faute inexcusable.
Elle n’établit nullement la réalité d’une situation économique et/ou personnel actuelle permettant de se convaincre de l’existence d’un motif grave et légitime.
D’autre part, l’Association Le Choix de l’Ecole rappelle utilement, ainsi que cela a été retenu par le conseil de prud’hommes, que Mme [V] [Z] a initialement sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée.
Le conseil a justement estimé qu’en demandant le rétablissement de l’affaire après avoir demandé un premier sursis à statuer puis , déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, Mme [V] [Z] a méconnu le principe de cohérence.
En outre, sur l’allongement des délais de procédure et l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il doit être considéré qu’après avoir sollicité un sursis à statuer le 1er mars 2018 dans l’attente de l’issue de la plainte pénale, Mme [V] [Z], informée du classement sans suite de cette plainte en septembre 2018, a choisi de ne pas réintroduire l’action prud’homale pour formuler une nouvelle plainte avec constitution de partie civile au mois de février 2019.
Dans cette mesure, elle ne peut valablement invoquer les délais de procédure alors qu’elle a attendu le mois de juin 2020 soit, trois ans et demi après la saisine de la juridiction prud’homale, pour solliciter le rétablissement de l’affaire.
Au demeurant, le seul allongement des délais de procédure ne peut caractériser, à lui seul, un motif grave et légitime en l’absence de démonstration par l’intéressée de conséquences graves sur sa situation actuelle.
Enfin, il doit être rappelé le pouvoir discrétionnaire qui appartient au juge quant à la décision du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
Force est de constater que Mme [V] [Z] ne justifie pas d’un motif grave et légitime au regard du lien direct entre la procédure pénale et l’instance prud’homale et du risque de contrariété de décision au plan civil et pénal.
La demande est donc rejetée.
Mme [V] [Z] , qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’Association Le Choix de l’Ecole.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, publiquement, en dernier ressort
Rejette la demande de Mme [B] [V] [Z] à relever appel immédiat du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mars 2022,
Condamne Mme [B] [V] [Z] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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