Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 27 mars 2025, N° 25/00259 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
Dossier :
N° RG 25/00024
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGGC
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[H] [E]
—
[V] [T]
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[X] [K]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 27 Juin 2025 à 14h00, l’ordonnance suivante à l’audience du 27 Juin 2025 à 17h00,
Avec l’assistance de Madame Hélène BRUNET, Greffier
ENTRE :
Monsieur [H] [E]
Centre Hospitalier des Pyrénées
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté de Maître Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de PAU, enregistrée sous le n° 25/00259
ET :
Madame [V] [T]
[Adresse 5]
64120 ST PALAIS
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [T], avisée, non comparante
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées, avisé, non comparant
Madame [X] [K], avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Le Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
*****************
Monsieur [H] [E] a été hospitalisé le 15 janvier 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sa mère, en urgence, au centre hospitalier des Pyrénées sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Au 1er novembre 2024, Monsieur [H] [E] a vu sa prise en charge être orientée vers un programme de soins ambulatoires.
Suite à un certificat établi par le docteur [S] le 18 mars 2025 constatant une dégradation de son état de santé, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judicaire de Pau.
Suivant ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement a confirmé la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [H] [E].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 20 juin 2025 transmis à cette même date au greffe de la cour d’appel de Pau, Monsieur [H] [E] a interjeté appel de cette décision.
L’audience est intervenue le 27 juin 2025.
Monsieur [H] [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Maître [B] ne forme aucune observation sur la régularité de la procédure. Il fait en revanche valoir que son client se trouve dans l’incompréhension de la mesure d’hospitalisation complète et sollicite la maintevée de la mesure.
Madame [X] [K], tiers à l’origine de la mesure d’hospitalisation sans consentement, n’a pas comparu.
Madame [V] [T], tutrice de Monsieur [H] [E], n’a pas comparu.
Le Ministère public a émis son avis le 24 juin 2025, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel irrecevable. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience du 27 juin 2025.
Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, la déclaration d’appel remise par Monsieur [H] [E] a été formée le 20 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’appel. Elle n’est pas motivée.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [H] [E],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
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