Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 janv. 2025, n° 23/14652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 novembre 2023, N° 23/02526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC [ X ], S.A.S. LES MANDATAIRES c/ S.A. BNP PARIBAS, SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, SAS ROSSI BOISSONS 13, SAS BRASSERIE DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/2
Rôle N° RG 23/14652 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGZ3
S.A.S. LES MANDATAIRES
SNC [X]
C/
[O] [P]
S.A. BNP PARIBAS
SAS BRASSERIE DE [Localité 9]
SAS ROSSI BOISSONS 13
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-laure PITTALIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02526.
APPELANTE
SNC [X]
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [O] [P]
née le 27 Août 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BNP PARIBAS
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
SAS BRASSERIE DE [Localité 9]
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
SAS ROSSI BOISSONS 13
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. LES MANDATAIRES,
représentée par Me [J] [T]
en qualité de mandataire judiciaire en charge du redressement de la SNC [X]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2011, Mme [O] [P] a donné à bail à la SNC [M] un local à usage de bar-débit de boissons-PMU-restauration, sis [Adresse 6].
Selon acte du 26 janvier 2015, les consorts [M] ont cédé les parts sociales qu’ils détenaient dans la SNC éponyme aux consorts [X]. La SNC [X] est alors venue aux droits de la SNC [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2021, madame [P] a fait signifier à la SNC [X] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme 10 970 euros, correspondant à une dette locative échelonnée sur le 4ème trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, Mme [P] a fait assigner la SNC [X] et la BNP Paribas, créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au principal, d’entendre constater l’acquistion de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de sa locataire et condamner cette dernière à lui verser une provision de 46 455,58 euros à valoir sur la dette locative ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail du local commercial situé [Adresse 6] liant les parties ;
— ordonné l’expulsion de la SNC [X] et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué, situé [Adresse 6] et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé Mme [O] [P], en cas d’expulsion de la SNC [X], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SNC [X] à payer, à titre provisionnel, à Madame [O] [P] la somme de 40 524,92 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au deuxième trimestre 2023 inclus ;
— dit que la somme de 40 524,92 euros porterait intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2023 ;
— condamné la SNC [X] à payer, à titre provisionnel, à Mme [O] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des demiers trimestres de 5 317,30 euros majorés d’une avance sur charge foncière de 365,88 euros soit la somme totale de 5 683,l8 euros à compter du troisième trimestre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné la SNC [X] à payer à Mme [O] [P] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2023 ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023, la SNC [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC [X] et désigné la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier est intervenu à l’instance par conclusions d’intervention volontaire transmises le 17 septembre 2024.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 novembre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC [X] et Maître [T] sollicitent de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture, réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— constate que l’ordonnance de résiliation du bail commercial a été frappée d’appel et n’était pas définitive au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SNC [X] ;
— dise, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [P] ;
— suspende les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 1er janvier 2011 du local sis [Adresse 6] ;
— ordonne la poursuite du bail commercial ;
— en tout état de cause :
' déclare irrecevable la demande de sursis de Mme [P] et à défaut l’en déboute ;
' la déboute de toutes ses demandes ;
' condamne Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [P] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, déboute les appelants de toutes leurs demandes et, statuant à nouveau :
— condamne la SNC [X] au paiement de la somme complémentaire de 12 290,31 euros apparue entre l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 et le placement en redressement judiciaire, soit la somme totale de 52 815,23 euros telle que déclarée dans le cadre de la déclaration de créances et non contestée ;
— fixe sa créance au passif de la SNC [X] à la somme de 52 815,23 euros déclarée au passif se décomposant en 40 524,92 euros telle que figurant dans l’ordonnance de référé et la somme complémentaire de 12 290,31 euros apparue entre la délivrance de l’assignation en référé et l’ouverture du redressement judiciaire ;
— à titre subsidiaire, sursoie à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce Marseille sur la question de la poursuite exceptionnelle de la période d’observation, l’audience étant fixée le 5 décembre 2024 ;
— en tout état de cause, condamne la SNC [X] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Anne-Laure Pittalis, sur son affirmation de droit.
Quoique régulièrement intimées à personnes habilitées la SA Européenne de Cautionnement, la SA BNP Paribas, la SAS Brasserie [Localité 9] et la SAS Rossi Boissons n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, les conseils des avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises le 19 novembre 2024.
La cour a donc, avant l’ouverture desdits débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’intervention volontaire de Maître [T]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC [X] et désigné la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire. L’intervention volontaire de ce dernier est, dès lors, nécessaire pour régulariser la procédure.
Elle ne peut donc qu’être déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis que le régime procédural du sursis à statuer est celui des exceptions de procédure en sorte qu’en application de l’article 74 du même code, il doit être demandé avant toute défense au fond.
En l’espèce, Mme [P] formule sa demande de sursis à statuer à titre subsidiaire et donc après sa défense au fond. Ladite demande ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Il sera en outre souligné, à titre surabondant, que, même si elle avait été déclarée recevable, elle n’aurait pu qu’être rejetée, la décision que sera amené à prendre le tribunal de commerce de Marseille le 5 décembre 2024, sur une éventuelle prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SNC [X], étant indifférente à la solution du litige.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SNC [X] a été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 2023 et donc postérieurement à la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé entreprise.
Mme [P] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquistion de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 40 524,92 euros à titre de provision sur la dette locative (arrêtée au deuxième trimestre 2023) et fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
Sera également déclarée irrecevable, la demande de Mme [P] visant à la condamnation de la SNC [X] à lui verser la somme complémentaire de 12 290,31 euros, apparue entre l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023 et le placement en redressement judiciaire, puisque cette créance, antérieure à l’ouverture de la procédure entre dans le champ d’application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
En outre, le juge des référé ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir de fixer une créance au passif d’une procédure collective en lieu et place du juge commissaire. Les demandes formulées de ces chefs par Mme [P] seront donc également déclarées irrecevables.
Il n’y a enfin lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’ordonner la poursuite du bail commercial, comme sollicité par l’appelante, puisqu’il s’agit s’agit des conséquences mêmes des irrecevabilités précédemment constatées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SNC [X] à payer à Mme [O] [P] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2023.
L’infirmation de la décision de première instance résulte de l’évolution du litige et plus précisément d’une déclaration de cessation de paiement réalisée par la SNC [X] le 5 décembre 2023. Il s’agit donc d’un évènement postérieur, survenu à l’initiative de l’appelante et subi par l’intimée. Il convient, dans ces conditions, de débouter la SNC [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles, fondée sur les dispositions de l’article sus-visé.
Il en ira de même pour Mme [P] qui succombe au litige.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Reçoit l’intervention volontaire de Maître [J] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SNC [X] ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [O] [P] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare Mme [O] [P] irrecevable en ses demandes de constatation de l’acquistion de la clause résolutoire, d’expulsion de sa locataire et de condamnation de la SNC [X] à lui verser les sommes provisionnelles de 40 524,92 et 12 290,31 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à complète libération des locaux loués ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif de la SNC [X] de la créance de Mme [O] [P] à hauteur de 52 815,23 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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