Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIKN
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Marie-Paule MENU, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [O], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En l’absence de Monsieur [Z] [X], né le 11 Novembre 1983 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, à l’audience et en présence de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [X], né le 11 Novembre 1983 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Z] [X],
Vu l’appel interjeté par la PREFECTURE DE LA CHARENTE SERVICE DES ETRANGERS, le 24 avril 2025 à 12h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [P] [O], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime ainsi que la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [Z] [X],
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 avril 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue à [Localité 5] le 17 avril 2025 pour des faits de séquestration et de violences aggravées, [Z] [X], disant être né le 11 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal, a fait l’objet à l’issue de la mesure, le 19 avril 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du Préfet de la Charente Maritime du même jour et transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par une requête reçue et enregistrée au greffe le 22 avril 2025, le Préfet de Charente Maritime a sollicité au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [X] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par une ordonnance du 23 avril 2025 14h25 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [Z] [X], rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant [Z] [X], ordonné la remise en liberté de [Z] [X], rappelé que [Z] [X] a l’obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L.742-10 du CESEDA.
Le Préfet de Charente Maritime en a relevé appel le 24 avril 2025 à 12h47.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 à 16h30.
Le Préfet de Charente Maritime demande l’infirmation de la décision et le maintien en rétention de [Z] [X] afin que son éloignement effectif puisse intervenir dans les meilleurs délais.
Il fait valoir, après avoir rappelé que [Z] [X] a été placé en rétention administrative le samedi 19 avril 2025 à 10h35 soit le week end de Pâques et que les consulats ne fonctionnent ni les week end ni les jours fériés, que le consulat du Sénégal a été saisi d’une demande de laissez-passer dès le mardi 22 avril 2025 10h04, qu’il ne peut pas valablement lui être fait grief de ne pas avoir commencé ses démarches dès le 17 avril 2025 puisque le placement en rétention n’avait pas encore été notifié et que l’issue de la procédure pénale n’a été portée à sa connaissance que le 19 avril 2025, qu’il a effectué toutes les diligences requises dans le délai de 4 jours.
Le conseil de [Z] [X] fait valoir que l’administration, qui connaissait la situation administrative de l’intéressé dès son placement en garde à vue, devait débuter ses diligences dès le 17 avril 2025.
[Z] [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Suivant les dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il incombe à l’administration d’effectuer toute diligence à cet effet et au juge de s’assurer que l’admintration a mis tout en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé pour en acter par le brigadier chef de police [W] [C] que le service éloignement de la préfecture de Charente Maritime a appelé le commissariat de police en charge de l’enquête pénale le samedi 19 avril 2025 à 9h00 pour informer les enquêteurs que [Z] [X] devait être conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] à l’issue de la garde à vue et du procès-verbal établi par le brigadier chef de police [S] [V] que la garde à vue de [Z] [X] a été levée le 19 avril 2025 à 10h33. L’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 19 avril 2025 a été notifié à [Z] [X] le même jour à 10h35.
La préfecture de Charente Maritime justifie :
— d’avoir le mardi 22 avril 2025 à 10h25 demandé à la DNPAF-DREP-DNE-UCI- CONSULATS de lui communiquer l’adresse électronique du consulat général du Sénégal,
— d’avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire à la [Courriel 4] le 22 avril 2025 à 11h12,
— d’avoir reçu de [T] [R], brigadier chef adjoint au chef de groupe consulaire Unité Centrale DNE/SDRP, le 22 avril 2025 à 11h34, l’information selon laquelle la demande de laissez-passer consulaire devait être adressée directement aux autorités consulaires sénégalaises à [Localité 1],
— d’avoir répondu à M. [R] le 22 avril 2025 à 11h47 : ' Je vous communique le dernier tableau transmis par votre service reprenant la liste des 27 pays gérés par l’UCI où figure le Sénégal. Le mel date du 23/09/23. Pourriez-vous nous transmettre un tableau à jour si le Sénégal n’entre plus dans votre champ d’action. Je précise de nouveau que notre démarche a pour unique objectif d’obtenir un certificat de bonne réception de notre mel ( pour le faire valoir JLD) et non de se substituer à l’UCI pour les pays dont elle a la gestion',
— d’avoir reçu de M. [R] le 22 avril 2025 à 12h07 un courriel libellé comme suit : ' Re bonjour Le Sénégal fait effectivement parti des pays dont nous avons la charge. Cependant il existe 3 consulats du Sénégal en France ( [Localité 7], [Localité 1] et [Localité 6]). Notre compétence s’arrêtant à l’Ile de France nous ne travaillons qu’avec le consulat situé à [Localité 7] et ne prenons donc en compte que les demandes de LPC émanant des préfectures qui font parties de la circonscription consulaire de [Localité 7]. C’est pourquoi dans votre cas vous devez adresser votre demande au consulat de [Localité 1]'
— d’avoir reçu de M.[Y], brigadier chef correspondant consulaire Unité Centrale d’Identification DNPAF, le 23 avril 2025 à 8h49 un courriel libellé comme suit : ' Voici ce que j’ai pu avoir : [Courriel 2]'.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’une mesure de rétention a été envisagée dès le placement en garde à vue de [Z] [X] le 17 avril 2025, la circonstance que l’intéressé était en situation irrégulière et celle que le service éloignement de la préfecture de Charente Maritime a appelé le commissariat de police le samedi 19 avril 2025 à 9h00 pour informer les enquêteurs que [Z] [X] devait être conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] à l’issue de la garde à vue n’y suffisant pas.
La préfecture de Charente Maritime indique sans être aucunement contredite que les services consulaires ne fonctionnent ni les week end ni les jours fériés.
Il résulte de l’ensemble que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à [Z] [X] le samedi 19 avril 2025 à 10h35 et que la Préfecture de Charente Maritime, qui n’est pas comptable de la sectorisation mise en place par la DNPAF, a débuté les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités sénégalaises le mardi 22 avril 2025 à 10h25, de sorte que les diligences accomplies en tenant compte des circonstances tenant au week end suivi d’un jour férié répondent aux exigences de l’article L. L741-3 du CESEDA.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de qui a été prise.
En l’absence de garanties de représentation effectives et le risque de fuite étant patent, la prolongation de la rétention administrative de [Z] [X] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La décision déférée doit donc être infirmée et la prolongation de la mesure de rétention ordonnée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par la Préfecture de Charente Maritime ;
Infirme la décision déférée sauf dans ses dispositions qui accordent l’aide juridictionnelle à [Z] [X] ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [Z] [X] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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