Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 28 novembre 2024, n° 23/02635
TCOM Lyon 20 mars 2023
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CA Lyon
Infirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais d'établissement des créances

    La cour a jugé que l'URSSAF n'a pas émis de titre exécutoire dans le délai imparti, entraînant la forclusion de sa créance.

  • Accepté
    Inopposabilité des créances déclarées par l'URSSAF

    La cour a confirmé que les créances de l'URSSAF, n'ayant pas été établies dans les délais, sont inopposables à la procédure de sauvegarde.

  • Accepté
    Contestations des créances de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF ne pouvait pas faire valoir ses créances en raison de la forclusion, entraînant le rejet de ses demandes.

  • Accepté
    Responsabilité de l'URSSAF dans la procédure

    La cour a condamné l'URSSAF aux dépens, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 23/02635
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/02635
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 mars 2023, N° 2022JC5702
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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