Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01164
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNJV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 15 Avril 2024 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. HEN-ELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-03489 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat à durée déterminé du 23 décembre 2011 devenu à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2013, M. [L] [M] a été engagé en qualité d’électricien par la société Hen-Elec.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2022 par lettre du 10 juin précédent, mis à pied à titre conservatoire le 8 juin 2022, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le 2 février 2023 le conseil de prud’hommes d’Alençon qui, statuant par jugement du 15 avril 2024, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Hen-Elec à payer à M. [M] les sommes de 998,21€ pour régularisation de la mise à pied à titre conservatoire allant du 8 au 24 Juin 2022, de 3.992,84 à titre d’indemnité de préavis, de 399,28 € au titre des congés payés y afférents, de 5.268,33 € au titre d’indemnités de licenciement, de 5.989,26 € (soit 3 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hen-Elec à fournir les documents rectificatifs sous astreinte de 10 € par jour de retard (bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société Hen-Elec à verser à Me Stéphanie Lelong à la somme de 2.000 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné la société Hen-Elec aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024, la société Hen-Elec a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Hen-Elec demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [M] aux dépens ;
A titre subsidiaire, allouer une juste indemnité dans la limite du barème légal.
Par conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à l’équivalent de 3 mois de salaire et condamner la société Hen-Elec à lui verser la somme de 19.96420 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hen-Elec à verser à Maitre Stephanie Lelong la somme de 2.500 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné la société Hen-Elec aux dépens.
MOTIFS
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
« (')
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs, le 7 juin 2022, dans le cadre du chantier de réhabilitation des nouveaux locaux de l’ADMR à [Localité 3].
En effet, vous avez tenu des propos diffamatoires et mensongers à mon égard auprès de collaborateurs de la société, à savoir : « [C] se moque de toi par derrière, il remet en cause que tu étais vraiment malade et il a posé la question à tout le monde ».
Vous avez diffusé des commentaires sur la page Facebook de la société la dénigrant. Ces commentaires étaient accessibles à tout public.
Le 8 juin 2022, vous avez provoqué et menacé l’un des collaborateurs de la société. « vas-y, tape moi », « viens à [Localité 4] un week end ».
Cette conduite met en cause la bonne marche du service ».
Le salarié conteste les faits reprochés, il a adressé le 17 juin 2022 une lettre à l’employeur estimant qu’il s’agit de reproches imaginaires qui font suite à des signalements de ma part sur le non-respect des règles de sécurité.
— sur le premier grief et sur le dernier grief
L’employeur produit un constat d’huissier du 30 juillet 2024 dans lequel l’huissier a, à sa demande, certifié le contenu de deux attestations rédigées par deux salariés de la société « sans révéler leur identité afin de ne pas les exposer ». L’huissier indique avoir vérifié leur identité et leur qualité de salarié de la société, et a reproduit la copie de leur témoignage.
Le premier attestant indique que M. [M] a à plusieurs reprises insulté M. [C] [I] et dénigré la société, qu’il a été plusieurs fois agressif vis-à-vis de la société suite au refus de sa demande de licenciement, ce qui mettait une ambiance désagréable et qu’une fois il l’a surpris sur le toit du camion de la société , lui a demandé de descendre et que M. [M] lui a alors dit « viens à la ZUP je vais te faire démonter la tête ». Le témoin indique également que le 7 juin 2022, M. [M] qui travaillait sur son chantier de l’ADMR a tenu des insultes et reproches envers M. [I] : « boîte de merde, c’est un putain de financier ». Il indique enfin que M. [M] a essayé de lui « monter la tête » contre M. [I] en indiquant que ce dernier parlait mal sur son dos à midi.
Le témoin évoque ensuite la journée du 8 juin 2022, indiquant que M. [M] continuait ses propos désagréables et qu’il lui a demandé de cesser et de voir son problème avec le patron, et également qu’il l’a surpris en train de monter sur le camion sans moyen de sécurité lui a demandé de descendre, ce qu’il a fait en lui disant « vas y tape moi », « viens à [Localité 4] un week end je te ferais démonter la tête ».
Le second attestant indique qu’il a été témoin d’un incident entre M. [M] et M. [Z] dans l’atelier de l’entreprise le mercredi 8 juin 2022, le premier accusait M. [Z] de ne pas respecter les régles de sécurité afin de la pousser à bout, et lui a dit « frappe moi en premier c’est toi qui va prendre ou des mots similaires ».
Il indique également qu’à partir du 7 juin 2022, M. [M] a complétement changé d’attitude a instauré un climat de haine et de désagrément deux jours avant de quitter l’entreprise, il tentait de monter les salariés contre M. [I] en indiquant que M. [I] mettait en doute la validité de l’arrêt maladie de M. [Z].
Il indique encore que M. [M] a publié des photos diffamatoires d’un chantier sur Facebook accessible à tous tout en essayant de rallier les employés à sa cause en leur fournissant de fausses informations sur les collaborateurs de M. [I] dans le but de monter les gens les uns contre les autres. Il précise enfin que pour ceux qui refusaient de le suivre, M. [M] faisait tout pour les pousser à la faute, ce qui m’est arrivé personnellement, que M. [M] refusait de travailler sur les chantiers exigeaient des équipements inutiles nous obligeant à faire de nombreux allers et retours sous prétexte qu’il ne se sentait pas en sécurité.
Si la lettre de licenciement ne vise pas les insultes rapportées par le premier attestant, les propos imputés à M. [I] par M. [M] à propos de l’arrêt maladie de M. [H] [Z] sont en revanche établis par les deux attestants. Il s’agit toutefois de propos indirects dont l’incidence n’est pas expliquée.
L’attitude provocatrice du salarié envers M. [Z] le 8 juin 2022 est également suffisamment établie par ces témoignages. Le salarié indique à ce titre que l’employeur lui avait indiqué lors de l’entretien préalable que l’altercation ne faisait pas partie des griefs. Si dans son compte rendu de l’entretien préalable, M. [B] qui assistait le salarié note que « M. [I] confirme que l’altercation ne fait pas partie des griefs », il n’est pas établi avec certitude que cette altercation concerne les faits du 8 juin visés par la lettre de licenciement alors que M. [B] mentionne également les dires d’un autre collègue qui aurait dit qu’il s’agissait d’un autre [H], et que l’employeur indique qu’il s’agissait d’une autre altercation.
— sur le deuxième grief
Outre le constat d’huissier, l’employeur verse aux débats :
— des photographies postées le 7 juin 2022 au soir par M. [M] sur le compte Facebook de la société qui représentent une trémie sur un chantier avec un garde-corps sur le côté gauche, avec les deux commentaires suivants « j’ai failli tomber pendant mon travail sur un chantier, apparemment le chantier est aux normes d’après mon employeur », et « le garde-corps maison est à moins d’un mètre de hauteur. Il ne respecte aucune norme mais il est bien en place sur un chantier à [Localité 3] où plusieurs ouvriers travaillent tous les jours ».
— un compte rendu de visite Socotec réalisé le 1er juin 2022 qui mentionne concernant la trémie « l’entreprise qui a mis en place la plaque d’obturation de la trémie doit s’assurer de la stabilité et de la résistance de celle-ci », et dans la case « concernés » mentionne « tous corps d’état ».
— un courriel du maître d''uvre du chantier ADMR du 8 juin 2022 à 8h46 adressé aux sociétés intervenantes indiquant avoir été destinataire d’une remarque d’un ouvrier sur la non-conformité du garde corps, et demandant à l’entreprise Tomasi d’en vérifier la hauteur, et un courriel de l’employeur l’informant le même jour à 10h01 avoir complété la mise en sécurité autour de la trémie de l’escalier.
— un témoignage écrit de M. [H] [Z] (auquel est joint contrairement à ce qui est soutenu une pièce d’identité) qui indique que le 7 juin 2022, il lui a été rapporté par un autre salarié présent sur le chantier que M. [M] avait utilisé sa « gazelle » en montant sur les gardes corps, M. [Z] indique qu’il l’a prévenu que c’était une faute professionnelle et qu’il lui aurait, s’il avait été informé, fourni une gazelle plus longue.
S’il est vrai qu’aucune observation quant à la non-conformité du garde-corps de la trémie n’est mentionnée dans le rapport du 1er juin 2022, force est toutefois de constater que cette non-conformité existait et que l’employeur ne peut reprocher au salarié de l’avoir signalée.
A ce titre, l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il indique que le salarié n’a pas averti son chef d’équipe afin qu’il transmette l’information à l’employeur.
Il se déduit de la lecture des commentaires du salarié sur le compte Facebook de la société que l’employeur, en dépit de la non-conformité des gardes corps de la trémie estime que son chantier est aux normes, ce qui au vu des éléments analysés ci-avant n’est pas conforme à la réalité, étant en outre relevé que dès qu’il a été informé de cette difficulté il y a immédiatement remédié.
Le caractère dénigrant de ces commentaires est donc établi. En revanche l’employeur qui indique qu’il s’agit de la « page publique » du compte ne le justifie pas, d’autant que le compte rendu de M. [B] mentionne à ce titre que M. [I] précise qu’il s’agit d’un « compte Facebook privé ».
Par ailleurs, l’employeur indique que l’attitude du salarié traduit une méconnaissance de son obligation de sécurité mais force est de relever qu’aucun reproche à ce titre ne figure dans la lettre de licenciement.
De ce qui vient d’être exposé, les griefs sont matériellement établis et présentent un caractère fautif concernant les deux derniers.
Toutefois, l’attitude du salarié s’inscrivait dans un contexte de discussion quant à sa demande de quitter l’entreprise et par ailleurs l’incidence des commentaires litigieux sur le compte Facebook notamment sur les clients de l’entreprise n’est pas démontrée.
Les fautes retenues ne présentent pas ainsi un caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail et en l’état de l’importante ancienneté du salarié et de l’absence d’autres antécédents disciplinaires, elles ne justifient pas davantage le prononcé d’un licenciement pour faute simple.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Le montant accordé par les premiers juges au titre du salaire du pendant la durée de la mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et enfin de l’indemnité de licenciement, non contesté y compris subsidiairement, sera confirmé.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 10 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 1996.42 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (49 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié indiquant ne pas avoir retrouvé d’emploi mais ne fournit aucun pièce relative à sa situation notamment financière, alors que l’employeur justifie de son embauche en qualité d’agent technique le 4 avril 2023 pour remplacer un salarié absent, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement sur le quantum, la réparation qui lui est due à la somme de 14 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1000 € à Maître Lelong avocate au barreau de Caen.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Hen-Elec à payer à M. [M] la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ;
Condamne la société Hen-Elec à payer, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1000 € à Maître Lelong avocate au barreau de Caen ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Hen-Elec à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Condamne la société Hen-Elec aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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