Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 mars 2024, n° 23/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 juillet 2023, N° 23/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur des sociétés ADIL CHARPENTE et PRO ENERGIES CONFORT, Société ADIL CHARPENTE, Société PRO ENERGIES CONFORT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE D' ILLKRICH GRAFFENSTADEN ( AMIG ) ) |
Texte intégral
N° RG 23/06163 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBW
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Référé
du 18 juillet 2023
RG : 23/00258
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société PRO ENERGIES CONFORT
Société ADIL CHARPENTE
C/
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKRICH GRAFFENSTADEN (AMIG) )
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Mars 2024
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ADIL CHARPENTE et PRO ENERGIES CONFORT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société PRO ENERGIES CONFORT (PEC)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société ADIL CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMEE :
Société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKRICH GRAFFENSTADEN (AMIG)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 26 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Suivant contrat en date du 8 septembre 2020, Mr [U] et Mme [T] ont confié à la société Instant Maison la réalisation de travaux de construction d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 9] dans l’Ain.
Pour les besoins de l’opération, une police dommages ouvrages a été souscrite auprès de la société Assurance Mutuelle d’Illkrich Graffenstaden, ci-après la société Amig.
Diverses entreprises sont intervenues sur ce chantier.
A la suite de retard importants et de l’abandon du chantier, les consorts [U] et [T] ont sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire du liquidateur judiciaire de la société Instant Maison et de la société Amig.
Par ordonnance en date du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné l’expertise sollicitée qu’il a confiée à Mr [S].
La société Amig a appelé en cause divers intervenants aux opérations de construction ou leurs assureurs, dont la société Adil Charpente, la société Pro Energies Confort et leur assureur commun, la société Axa France.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— débouté les sociétés Gedatel, Acte Iard, Adil Charpente, Pro Énergies Confort, Axa France Iard, Sonmetzturk et Futur Isolation de leurs demandes de mise hors de cause,
— déclaré l’ordonnance n° 22/305 du 23 août 2023 (RG 22/271) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à :
' La société Sol Étude ;
' La compagnie Allianz ;
' La société Getadel ;
' La compagnie Acte Iard ;
' La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Instant Maison ;
' La société Sonmetzturk ;
' La société Adil Charpente ;
' La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Adil Charpente ;
' La société Futur Isolation ;
' Les sociétés MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Futur Isolation ;
' La société Pro Énergies Confort (PEC) ;
' La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société PEC ;
' La société Alagoz ;
' Les sociétés MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Alagoz.
et a étendu à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mr [S],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne provisoirement la société Amig aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2023, les sociétés Adil Charpente, Pro Energies Confort et Axa France ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, l’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 15 janvier 2024.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, les sociétés Adil Charpente, Pro Énergies Confort, et Axa France demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et datée du 18 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— débouté les sociétés Gedatel, Acte Iard, Adil Charpente, Pro Énergies Confort, Axa France Iard, Sonmetzturk et Futur Isolation de leurs demandes de mise hors de cause
— déclaré l’ordonnance n° 22/305 du 23 août 2023 (RG 22/271) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à :
(')
. la société Adil Charpente ;
. la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Adil Charpente,
. la société Pro Énergies Confort (PEC) ;
. la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société PEC,
et étendu à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mr [R],
— rejeté la demande de condamnation présentée par les concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la même demande présentée au titre des dépens.
statuant à nouveau,
— rejeter purement et simplement la demande d’expertise commune et opposable présentée par la société Amig ès-qualité d’assureur dommages ' ouvrage à l’encontre des sociétés :
— Adil Charpente
— Pro Energies Confort
— condamner la société Amig ès-qualité d’assureur dommages ' ouvrage, à leur verser à chacune la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
Les appelantes font valoir que les sociétés Adil Charpente et Pro Energies Confort ne sont pas intervenues sur le chantier, qu’elles sont étrangères au litige, que les devis produits par l’assureur dommages ouvrages ne correspondent pas à ceux qu’elles avaient établis sur les périodes invoquées par l’assureur, notamment pour d’autres chantiers, et que leur appel en cause est fondé sur des pièces manifestement contrefaites.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société Amig demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés Axa France, Adil Charpente et Pro Energies Confort de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Gedatel, Acte Iard, Adil Charpente, Pro Énergies Confort, Axa France Iard, Sonmetzturk et Futur Isolation de leurs demandes de mise hors de cause ,
— déclaré l’ordonnance n° 22/305 du 23 août 2023 (RG 22/271) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à :
(')
. la société Adil Charpente ;
. la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Adil Charpente,
. la société Pro Énergies Confort (PEC) ;
. la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société PEC,
— étendu à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mr [R],
— rejeté la demande de condamnation présentée par les concluantes au titrer de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la même demande présentée au titrer des dépens,
— condamner les sociétés Axa France, Adil Charpente et Pro Energies Confort à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Requet Chabanel (sic) aux entiers dépens.
La société Amig fait valoir que le juge des référés a justement retenu que la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre des sociétés appelantes était justifiée par un motif légitime et déclare que :
— la responsabilité des sociétés Adil Charpente et Pro Energies Confort est susceptible d’être engagée, la première au titre de la nécessité de reprendre l’abergement en zinc contre le mur pignon de la maison au dessus de la toiture du garage et la seconde au titre de la nécessité de suivre les fixations en sous-face de la dalle haute du rez-de-chaussée, ainsi que l’a relevé l’expert dans son pré-rapport,
— les devis versés aux débats sont les seuls éléments en sa possession qui ont été transmis lors de la souscription de la police et elle n’a pas de raison de douter de leur régularité,
— il ne peut être affirmé à ce stade de la procédure que ce sont des faux en écriture,
— en outre, l’absence de facture établie ne permet pas d’exclure toute intervention des sociétés sur le chantier qui n’a pas été achevé,
— les documents produits par les appelantes ne disposent pas d’une force probante supérieure à ceux qu’elle a produits et l’appréciation de leur authenticité relève des seuls pouvoirs des juges du fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance déférée n’est contestée qu’en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Adil Charpente et Pro Energies Confort et à leur assureur commun, la société Axa France.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire relève la nécessité de reprendre l’abergement en zinc contre le mur pignon au dessus de la toiture du garage et, s’agissant du lot sanitaire plomberie chauffage, la nécessité de suivre les fixations en sous face de la dalle haute du rez-de-chaussée où il a été repéré des réseaux branlants.
Ces constatations techniques permettent d’envisager que la responsabilité des entreprises chargées des lots 'toiture charpente’ et ''sanitaire plomberie et chauffage’ soit engagée.
La société Amig, assureur dommages ouvrages, verse aux débats un devis de la société Adil Charpente faisant référence au chantier de Mr [U] et Mme [T] et trois devis de la société Pro Energies Confort concernant ce même chantier.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que, nonobstant l’absence de factures, il ne pouvait être considéré à ce stade de la procédure qu’il s’agissait de faux devis, cette appréciation relevant du juge du fond.
Il appartiendra en effet à la juridiction du fond chargée de trancher le litige de déterminer en fonction des pièces qui lui seront produites si les sociétés Adil Charpente et Pro Energies Confort sont effectivement intervenues sur ce chantier mais en l’état des pièces produites, la cour estime, comme l’a fait avant elle le premier juge, qu’il n’est pas établi que l’action de la société Amig dans le cadre de ses recours futurs contre les entreprises appelantes ou leur assureur est manifestement vouée à l’échec.
La demande tendant à leur rendre communes les opérations d’expertise repose sur un motif légitime suffisant et l’ordonnance est confirmée.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
Les dépens d’appel sont à la charge des appelantes qui succombent en leur tentative de remise en cause de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à son appréciation ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Adil Charpente, la société Pro Energies Confort et la société Axa France, in solidum, aux dépens d’appel .
La greffière, Le Président,
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