Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 oct. 2023, n° 20/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2020, N° 16/08292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° /2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03688 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5L4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/08292
APPELANTE
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS, toque G273
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne Gaël BLANC, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, Greffière présente lors du prononcé.
****
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe Perenco travaille dans la production pétrolière et plus particulièrement gère le placement de techniciens spécialisés et de personnel d’encadrement et de direction dans ses établissements français ou à l’étranger ou dans des sociétés filiales ou associées.
Mme [N] [Z], née le 10 décembre 1986, a été engagée par la société Perenco, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en qualité d’ingénieur projets.
Par lettre datée du 22 janvier 2016, Mme [N] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Celui-ci a été notifié par deux lettres du 9 février 2016, identiques, sauf en ce que l’une fixe l’expiration du préavis au 30 juin 2016 et l’autre au 10 mai 2016. Le grief était ainsi décrit :
«A la suite de notre entretien du jeudi 4 février 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Divergences de vues avec votre hiérarchie sur la manière d’organiser et d’effectuer votre travail rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail'.
Contestant cette rupture, la salariée a saisi le 19 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de voir condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 116 154,56 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 116 154,56 euros de dommages-intérêts pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative ;
— 50.000 euros de dommages-intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,
— 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 1.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du document unique d’évaluation des risques,
— 1.500 euros de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de paie,
— 10.000 euros d’indemnité de logement pour les mois de janvier à mai 2015,
— 16.000 euros de rappel d’indemnité de logement sur congés payés,
— avec intérêts au taux légal sur ces montants et capitalisation des intérêts,
Il sollicitait que le jugement soit déclaré commun au Ministère public près le tribunal de grande instance de Paris, à l’URSSAF et à l’Inspection du travail.
La société Perenco demandait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue par une décision définitive de l’action publique, soulevait l’incompétence du conseil au profit du tribunal d’instance, juridiction de la régularité des opérations électorales, pour se prononcer sur l’indemnité de 12 mois de salaires réclamée au titre du non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel.
Par décision du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a rejeté la demande de
sursis à statuer et a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes :
* 50.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts, a ordonné l’exécution provisoire de la décision, a débouté Mme [N] [Z] du surplus de ses demandes et a condamné la société Perenco aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2020, Mme [N] [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement. Il prie la cour de condamner l’intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 74 808,12 euros d’indemnité pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30.000 euros d’indemnité pour licenciement vexatoire,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 pour les créances salariales et de l’arrêt d’appel pour le surplus et capitalisation des intérêts,
— et mise des dépens à la charge de la société Pérenco.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de limiter ces derniers à l’équivalent de six mois de salaire soit à la somme de 36 524,40 euros et de la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la cause économique du licenciement
Mme [N] [Z] soutient que la cause réelle du licenciement est une cause économique, auquel l’employeur aurait cherché à échapper notamment pour éviter l’obligation de reclassement et la mise en place d’un PSE. Elle en veut pour preuve le motif vague et non pertinent du grief contenu dans la lettre de rupture, la situation économique dégradée de la société. Il invoque les condamnations pénales par la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2022 qui a déclaré la société Perenco coupable de détournement de procédure de licenciement à l’égard de 54 salariés, dont elle-même, en recourant au licenciement disciplinaire au lieu du licenciement économique et de violation des critères d’ordre des licenciements.
La société Perenco répond que les trois derniers bilans précédant le licenciement litigieux démontrent que la situation de l’entreprise s’améliorait, que la société avait été déstabilisée par des départs de salariés qui craignaient le rachat de la société et que dés lors que l’entreprise s’était placée sur le terrain disciplinaire, l’objet du licenciement ne pouvait être déplacé.
Sur ce
Il est de principe qu’à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conformes aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l’employeur d’en invoquer de nouveaux.
Le motif réduit à la simple 'divergences de vue', est inopérant en ce qu’il ne repose sur aucun agissement précis et matériellement vérifiable et en ce qu’il n’est étayé par aucun élément de preuve.
Le licenciement est donc infondé de ce seul fait.
Bien plus, ce motif est factice.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’époque de la rupture, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition quelle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [N] [Z] que :
— les évaluations depuis 2012 versées aux débats révèlent une salariée globalement appréciée ;
— elle a reçu une prime de 13 500 euros au titre de l’année 2015 'sur proposition de son supérieur hiérarchique';
— elle a été chargée selon notamment les évaluations produites de suivre 'un des plus gros package skid’ dans le projet de construction d’une usine de liquéfaction flottante, ce qui témoigne de la confiance qu’elle inspirait.
En revanche, il ressort des bilans, d’une déclaration de son directeur général, M. [F], des licenciements notifiés à la même période à d’autres ingénieurs pour le même motif imprécis que l’intéressée, que la raison objective qui a conduit la société à se défaire d’un grand nombre de salariés dont Mme [N] [Z] réside dans des difficultés économiques puisque :
— le résultat net de la société a baissé de 71,96 % entre 2013, tandis qu’en 2014, le produit d’exploitation est proche des charges d’exploitation ;
— le 16 mars 2016 il était relevé que le déclin annuel sur les derniers mois était de 12 % et l’entreprise devait s’adapter 'aux nouvelles conditions techniques et économiques’ de sorte qu’une restructuration était nécessaire pour s’adapter à la baisse de l’activité ;
— le président de la société déclarait au journal Le Point qu’il avait fallu en 2016 licencier 20% du personnel pour réduire la masse salariale et tenir compte de la baisse du prix du pétrole ;
— les diagrammes de l’évolution du prix du pétrole démontrent une forte baisse entre 2014 et 2016.
La cour d’appel de Paris, statuant en matière pénale, a déduit comme la présente décision, au vu de ces éléments, par arrêt du 26 janvier 2022 qui n’a pas été frappé de pourvoi en cassation, que la société Perenco a contourné les dispositions relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique en recourant à d’autres formes de rupture
et notamment des licenciements disciplinaires, s’agissant de 54 salariés, dont l’intéressée, licenciés frauduleusement de janvier à mars 2016.
Sur la base de ce motif, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de la société Perenco pour licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une période de trente jours, dont Mme [N] [Z], sans notification du projet à l’administration et licenciement économique non conforme aux critères d’ordre des licenciements.
Par ailleurs, l’article 9 du Code civil impose au juge civil de se plier à l’autorité de la décision pénale qui a retenu pour caractériser l’infraction qu’elle retient, la fraude de la société qui a notifié un licenciement disciplinaire alors qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif économique.
2 : Sur la nullité du licenciement
Mme [N] [Z] soutient que le licenciement est nul pour avoir été décidé en fraude à la loi et plus précisément pour avoir méconnu les règles édictées en matière de licenciement de plus de dix salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés au cours d’un délai de 30 jours.
Certes le détournement de la procédure de licenciement disciplinaire pour échapper au licenciement économique n’est pas en soi une cause de nullité du licenciement, en l’absence de texte le prévoyant ou de violation d’une liberté fondamentale.
Cependant, aux termes de l’article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Il se déduit de l’article L. 1235-10 du code du travail que l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraînent la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique.
L’arrêt du 26 janvier 2022 de la cour d’appel de Paris confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 janvier 2020 a déclaré la société Pérenco coupable de licenciement économique d’au moins dix salariés sans notification du projet à l’administration en se fondant sur l’article L. 1233-46 du Code du travail.
Aux termes de l’article L. 1233-46 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l’époque du licenciement, l’employeur notifie à l’autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
La chambre des appels correctionnels, pour déclarer la société Perenco coupable d’avoir méconnu ces textes a, par une décision dotée de la force de chose jugée, retenu dans ses motifs qu’il s’agissait d’un projet de licenciements d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Le dispositif et les motifs décisifs, c’est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif sont revêtus de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil.
La cour d’appel statuant en matière prud’homale est donc tenue de retenir au vu de l’ensemble de motifs qui précèdent que la société Perenco a procédé aux licenciements d’au moins dix salariés dont Mme [N] [Z] pendant une période de 30 jours.
Il est constant que la société Pérenco compte au moins 50 salariés.
Il s’ensuit que la société Pérenco aurait dû établir un PSE avant de licencier Mme [N] [Z] et que le licenciement de celle-ci est nul.
3 : Sur les conséquences financières du licenciement
3.1 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du Code du travail, Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera donc ordonné ledit remboursement.
3.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Mme [N] [Z] reconstitue, pour l’évaluation du préjudice né du licenciement nul, son salaire mensuel brut à partir de la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant son licenciement, et entend ajouter à ce montant le montant de la prime perçue en janvier soit la somme 6 234,01 euros. Elle soutient notamment à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 74 808,12 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, qu’elle s’est trouvée le 30 avril 2016 dans l’obligation de quitter son logement mis à sa disposition par l’employeur et de se faire héberger par un ami, puis de louer un appartement qu’elle a perdu une chance de bénéficier d’un plan de sécurisation professionnelle, qu’elle n’a pu bénéficier de l’aide des institutions représentatives du personnel, du bénéfice d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des critères d’ordre des licenciements.
La société Pérenco répond que le préjudice est faible, qu’elle avait une ancienneté de moins de 5 ans, qu’elle a été engagée le 13 juin 2016 par la société Entrepose Contracting avant la fin de son préavis pour un salaire équivalent au dernier servi dans son emploi précédant, et que la cour ne saurait dépasser une indemnité de six mois de salaire, soit la somme de 36 524,40 euros.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1235-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l’époque du licenciement, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge, poursuit ce texte, octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
La perte des avantages liés à un PSE et un licenciement économique ont causé une perte de chances pour la salariée de bénéficier des avantages correspondant, qu’il revendique à juste titre, liés à un licenciement économique collectif.
L’absence d’institution représentative du personnel au sein de l’entreprise résulte de la carence des organisations syndicales dans leur organisation, de sorte qu’il a fallu recourir à un procès-verbal de carence. Ceci n’est pas imputable à l’employeur. Le salarié pouvait au surplus recourir à un conseiller du salarié extérieur à l’entreprise.
Elle n’apporte aucune preuve d’un plus ample préjudice.
Un avis de Pôle Emploi indique qu’il a été demandeur d’emploi jusqu’au 5 septembre 2016.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N] [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 74 808,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
3.3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [N] [Z] sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Elle expose que la rupture a été brutale, dans la mesure où elle a été privée des conseils d’institutions représentatives du personnel, qui n’ont pas été mise en place dans l’entreprise, qu’elle a dû libérer son logement à la suite de la rupture, et qu’elle a reçu deux lettres de licenciement différentes portant deux dates de préavis différents. Elle ajoute que lors de l’entretien préalable le directeur des ressources humaines lui a dit 'j’ouvre pour que tout le monde voit à quel point vous respirez ; je veux que cela inspire la peur'.
La société Pérenco répond qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que le salarié ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières attentatoires à son honneur et à sa dignité.
Sur ce
Certains griefs ont déjà été écartés au sujet des dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre desquels la salariée invoquait les mêmes faits.
Il n’apparaît pas que Mme [N] [Z] ait subi un préjudice du fait de l’erreur sur la longueur de son préavis figurant dans l’une des deux lettres de licenciement reçues.
Les circonstances alléguées de l’entretien préalable ne sont pas établies.
La salariée ne justifie pas d’un licenciement vexatoire et sera déboutée de ses prétentions de ce chef.
4 : Sur les intérêts, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour
une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la société Pérenco, qui succombe, à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’employeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré, sauf sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Pérenco à payer à Mme [N] [Z] la somme de 74 808,12 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par la société Pérenco à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] [Z] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société Pérenco à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Pérenco aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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