Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juil. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 24/02936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAIA SECURITE, S.A.S. GAIA HOLDING c/ S.A.R.L. RLK INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2YH
S.A.S. GAIA HOLDING
S.A.S. GAIA SECURITE
c/
S.A.R.L. RLK INVESTISSEMENT
Monsieur SELARL [B]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 6 mai 2025 (R.G. 24/02936) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant saisine d’office en date du 25 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. GAIA HOLDING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. GAIA SECURITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. RLK INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérémy LAMBERT de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Monsieur SELARL [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GAIA HOLDING par jugement du 28 août 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience,
Composition du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
EXPOSE DU LITIGE:
1. Statuant dans le cadre du litige opposant la société GAIA Holding et la société Gaia Sécurité, d’une part, et la société RLK Investissement, d’autre part, en présence de la Selarl [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Gaia Holding, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 6 mai 2025 (RG 24/02936), infirmé l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024 et a notamment ordonné une expertise, en désignant pour y procéder M. [N] [C].
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour s’est saisie d’office en vue d’une rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt, en ce qu’il mentionne que le contrôle de la mesure d’expertise serait effectué par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par message électronique du 4 juillet 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette rectification envisagée.
Aucune des parties n’a adressé d’observations au greffe.
SUR CE:
2. Le dispositif de l’arrêt rendu le 6 mai 2025 contient une erreur purement matérielle en ce qu’il prévoit que le suivi des opérations d’expertise serait effectué par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux chargé des mesures d’instruction, alors que l’arrêt précise également que le montant de la consignation serait effectué auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à peine de caducité.
3. Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de ces dispositions et de dire que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le magistrat de la cour d’appel de Bordeaux chargé du contrôle des mesures d’expertise.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu entre les parties le 6 mai 2025 par la cour d’appel de Bordeaux (RG 24/02936),
Dit que la mention (page 12 de l’arrêt) « Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux en charge du contrôle des mesures d’instruction »,
sera remplacé par la mention:
«Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le magistrat de la cour d’appel de Bordeaux chargé du contrôle des mesures d’expertise»,
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute de l’arrêt rendu le 6 mai 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens et frais éventuels de l’instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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