Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 2 octobre 2025, n° 24/01403
CPH Nancy 18 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non reconnaissance du statut de cadre dirigeant

    La cour a jugé que le salarié ne relevait pas des dispositions concernant les cadres dirigeants, ce qui lui permettait de revendiquer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Preuves des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'intention dissimulatrice de l'employeur n'était pas établie, car il avait estimé que le salarié relevait des règles de droit commun.

  • Accepté
    Frais non remboursés

    La cour a constaté que le salarié avait présenté des preuves de frais non remboursés, ce qui justifiait sa demande.

  • Accepté
    Congés payés imputés à tort

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés non imputés à tort.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [B] conteste son licenciement et demande des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. La juridiction de première instance a jugé qu'il avait le statut de cadre dirigeant, le déboutant de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé cette décision en requalifiant M. [R] [B] comme non cadre dirigeant, ce qui le rendait éligible aux heures supplémentaires. Elle a ainsi condamné l'association AVEC à lui verser des sommes pour heures supplémentaires et a confirmé le remboursement de frais, tout en rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 24/01403
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01403
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 juin 2024, N° F22/00389
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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