Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 juin 2024, N° F22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00389
18 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ASSOCIATION VANDOPERIENNE POUR L’EGALITE DES CHANCES – AVEC Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD substitué par Me MORLOT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association AVEC à compter du 01 août 2014, en qualité de directeur d’établissement.
La convention collective nationale de l’animation s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 20 mai 2020, M. [R] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 10 octobre 2022 sur reprise de l’instance, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— de voir condamner l’association AVEC au versement des sommes de :
— 4 491,56 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur les périodes non prescrites de septembre 2017 à décembre 2017, outre la somme de 449,15 euros bruts de congés payés y afférents,
— 13 044,89 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période non prescrite sur l’année 2018, outre la somme de 1 304,48 euros bruts de congés payés y afférents,
— 11 348,71 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période non prescrite sur l’année 2019, outre la somme de 1 134,87 euros bruts de congés payés y afférents,
— 606 euros à titre de rappel de frais supportés pour le compte de l’employeur et non remboursés,
— 227,28 euros bruts à titre de rappel de congés payés imputés à tort sur la formation à la laïcité de mars 2020,
— 17 046,00 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail,
— 2 500,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 juin 2024 qui a :
— dit et jugé que M. [R] [B] avait le statut de cadre dirigeant, et qu’ainsi M. [R] [B] n’était pas assujetti aux 35 heures hebdomadaires,
— débouté M. [R] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents pour les années 2017, 2018, 2019,
— condamné l’association AVEC à payer à M. [R] [B] la somme de 606 euros nets à titre de rappel de frais supportés pour le compte de l’employeur et non remboursés,
— condamné l’association AVEC à payer à M. [R] [B] la somme de 227,28 euros bruts à titre de rappel de congés payés imputés à tort sur la formation à la laïcité de mars 2020,
— débouté M. [R] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [R] [B] de sa demande au titre de l’exécution préjudiciable et déloyale du contrat de travail,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R.1454-28 du code du travail),
— débouté M. [R] [B] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association AVEC du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par M. [R] [B] le 11 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par l’association AVEC le 27 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [B] déposées sur le RPVA le 18 février 2025, et celles de l’association AVEC déposées sur le RPVA le 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2025,
M. [R] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 juin 2024, en ce qu’il a :
— condamné l’association AVEC à lui payer la somme de 606 euros nets à titre de rappel de frais supportés pour le compte de l’employeur et non remboursés,
— condamné l’association AVEC à lui payer la somme de 227,28 euros bruts à titre de rappel de congés payés imputés à tort sur la formation à la laïcité de mars 2020,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il avait le statut de cadre dirigeant, et qu’ainsi M. [R] [B] n’était pas assujetti aux 35 heures hebdomadaires,
— l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents pour les années 2017, 2018, 2019,
— l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution préjudiciable et déloyale du contrat de travail,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— de l’accueillir en ses demandes,
— de dire et juger qu’il n’a pas la qualité de cadre dirigeant tel que défini à l’article L.3111-2 alinéa 2 du code du travail,
— en conséquence, en déduire qu’il était soumis à la durée légale de travail, soit 151,67 heures mensuelles et 35 heures hebdomadaires,
— de condamner l’association AVEC à lui verser les sommes de :
— 4 491,56 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur les périodes non prescrites de septembre 2017 à décembre 2017,
— 449,15 euros bruts de congés payés y afférents,
— 13 044,89 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période non prescrite sur l’année 2018,
— 1 304,48 euros bruts de congés payés y afférents,
— 11 348,71 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période non prescrite sur l’année 2019,
— 1 134,87 euros bruts de congés payés y afférents,
— 606 euros à titre de rappel de frais supportés pour le compte de l’employeur et non remboursés,
— 227,28 euros bruts à titre de rappel de congés payés imputés à tort sur la formation à la laïcité de mars 2020,
— 17.046€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail.
— de débouter l’association AVEC de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
*
Et y ajoutant :
— de condamner l’association AVEC à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner l’association AVEC aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.
L’association AVEC demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [R] [B] avait le statut de cadre dirigeant, et qu’ainsi M. [R] [B] n’était pas assujetti aux 35 heures hebdomadaires,
— débouté M. [R] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents pour les années 2017, 2018, 2019,
— débouté M. [R] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [R] [B] de sa demande au titre de l’exécution préjudiciable et déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [R] [B] du surplus de ses demandes,
En conséquence :
— de juger que M. [R] [B] avait le statut de cadre dirigeant et n’était donc pas assujetti aux 35 heures hebdomadaires,
— de juger qu’en tout état de cause, M. [R] [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires,
— de débouter M. [R] [B] de sa demande d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— de débouter M. [R] [B] de sa demande relative au travail dissimulé,
— de juger qu’il n’y a aucune exécution préjudiciable et déloyale du contrat de travail,
— de débouter M. [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution préjudiciable et déloyale du contrat de travail,
*
A titre incident :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association AVEC à payer à Monsieur [M] [B] :
— la somme de 606 euros net à titre de rappel de frais supportés pour le compte de l’employeur et non remboursés,
— la somme de 227,28 euros brut à titre de rappel de congés payés imputés à tort sur la formation à la laïcité de mars 2020,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— de débouter M. [R] [B] de sa demande de rappel de frais,
— de débouter M. [R] [B] de sa demande de rappel de congés payés concernant la formation,
A titre infiniment subsidiaire :
— de prononcer le point de départ des intérêts des sommes de nature salariale à la date de reprise d’instance,
*
En tout état de cause :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— de débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— de le débouter de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [R] [B] à lui verser la somme de 7 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (3 500,00 euros au titre des frais de première instance et 3 500,00 euros au titre de la procédure d’appel),
— de condamner M. [R] [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample délibéré aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [B] le 18 février 2025, et par l’association AVEC le 26 mars 2025.
— Sur l’application du statut de dirigeant.
M. [R] [B] expose qu’il estime avoir effectué des heures supplémentaires, mais que l’association AVEC a refusé de les régler arguant de ce qu’il aurait le statut de cadre dirigeant ; qu’il ne peut toutefois se voir appliquer ce statut au seul motif que son contrat de travail lui accordait une certaine latitude dans l’organisation de son travail, alors qu’il avait en réalité une autonomie limitée, qu’il n’avait pas de délégation de pouvoir ni pouvoir disciplinaire envers les salariés, et ne pouvait pas engager les finances de l’association.
L’association AVEC conteste la demande de paiement d’heures supplémentaires, soutenant que M. [R] [B] disposait d’une autonomie totale d’organisation, qu’il pouvait prendre des décisions en pleine autonomie et disposait de la rémunération la plus élevée dans l’association.
Motivation.
L’article L 3111-1 du code du travail dispose que les cadres dirigeants sont exclus de la législation sur le temps de travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il ressort de ce texte que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cadres participant directement à la direction de l’entreprise ; en raison du caractère d’ordre public de la législation sur la durée du travail et de son lien direct avec la santé et la sécurité des salariés, cette exclusion ne peut s’accommoder que d’une acception restrictive du cadre-dirigeant.
L’article 4 de l’avenant du contrat de travail liant l’association AVEC à M. [R] [B] (pièce n° 1 du dossier de chacune des parties) intitulé « Missions » dispose qu’ « en qualité de directeur, Monsieur [R] [B] devra mener à bonne fin les missions qui lui sont confiées dans les domaines suivants :
— La mise en 'uvre des décisions du conseil d’administration et le développement de l’association dans le respect du projet associatif et éducatif ;
— La gestion et l’animation des ressources humaines ;
— La gestion budgétaire et financière ;
— La coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Le détail de ses attributions et modalités d’exercice de sa fonction sont précisés dans la fiche de pose jointe en annexe du contrat de travail ».
L’article 6 de cet avenant précise que « Compte tenu de ses responsabilités de directeur, Monsieur [R] [B] dispose d’une totale liberté dans l’organisation de ses horaires en fonction des besoins de l’association et des nécessités de réalisation des activités ».
Il n’est pas contesté que M. [R] [B] dirigeait le personnel de l’association et bénéficiait de la rémunération la plus élevée au sein de celle-ci.
La fiche de poste annexée au contrat de travail (pièce n° 1 et n° 2 id) précise que M. [B] procède à « l’instruction et la mise en place des décisions du conseil d’administration », « élabore’le rapport d’activité annuel », élabore les « projets et diverses actions de l’association », propose et développe « des nouvelles activités en accord avec le conseil d’administration » ; toutefois, ces dispositions n’ont pas pour effet de faire directement participer M. [R] [B] aux choix stratégiques de l’association.
Par ailleurs, le chapitre intitulé « Gestion financière et partenariat », s’il précise que M. [B] élabore les budgets inhérents aux actions, limite les pouvoirs de celui-ci au « payement des factures », et ne prévoit aucune délégation de signature en matière financière, étant constaté qu’il n’est pas contesté que M. [B] n’avait pas pouvoir pour signer des chèques au-delà d’un montant de 350 euros.
Enfin, en matière de gestion du personnel, il ressort de ce document que M. [R] [B] n’avait pas délégation pour embaucher mais participait seulement aux commissions de recrutement, et que l’association ne justifie d’aucune délégation donnée à celui-ci en matière disciplinaire, de telle sorte que l’attribution relative à la « gestion des contrats de travail » ne peut s’entendre que de la gestion administrative de ceux-ci.
Dès lors, il convient de constater que M. [R] [B] ne relevait pas, pour le calcul de son temps de travail, de la catégorie des cadres dirigeants définie précédemment, et qu’en conséquence, en l’absence de toute convention de forfait, le droit commun s’applique donc en la matière, de telle façon qu’il est fondé à demander le paiement d’heures supplémentaires éventuellement réalisées.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires.
M. [R] [B] expose qu’il accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, et don il réclame le paiement, ne bénéficiant ni du statut de cadre dirigeant ni d’une convention de forfait-jours.
L’association AVEC conteste la demande ; elle soutient en premier lieu que M. [B] était, compte tenu de son statut, totalement libre de son organisation et de son emploi du temps ; qu’en deuxième lieu les tableaux qu’il verse aux débats ne peuvent être retenus en ce que les heures supplémentaires alléguées correspondent à des présences de M. [B] à titre personnel ; qu’en troisième lieu les attestations qu’il verse sont imprécises sur la réalité de sa présence dans les services.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [R] [B] apporte aux débats :
— Un décompte des heures qu’il indique avoir effectuées (pièce n° 16 de son dossier) ;
— Un récapitulatif des salaires de 2018 (pièce n° 18 id.) ;
— Une attestation, régulière en la forme, établie par Mme [S] [N] (pièce n° 22 id) indiquant qu’elle faisait « le nettoyage des locaux, pendant les weekends, en présence de M. [B] qui travaillait à son bureau » ;
— Une attestation établie par Mme [V] [E] (pièce n° 23 id) qui déclare que « le samedi au dimanche, Monsieur [B] « était toujours en train de travailler à son bureau ».
M. [R] [B] apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’association AVEC conteste le caractère probant de ces éléments, observant d’une part que la mention « [Localité 5] d’arabe » figurant sur le premier de ceux-ci le dimanche correspond en réalité à des activités aux quelles participait son fils qu’il accompagnait, et que certaines journées font apparaître des amplitudes dont l’importance rend ce décompte peu réaliste ; toutefois, s’agissant du dimanche, les attestations versées par M. [B] ne peuvent exclure qu’il effectuait des heures de travail à ces moments ; s’agissant des amplitudes, à les supposer exagérées, elles ne rendent pas pour autant impossible l’exécution d’un nombre d’heures important sur ces journées.
Cependant, pour sa part, l’association AVEC n’apporte aucun élément sur les horaires effectués par M. [B], les attestations aux termes desquelles leurs auteurs déclarent que celui-ci avait la totale maîtrise de son organisation ne sont pas suffisantes pour contester les éléments fournis par le salarié.
Dès lors, la demande sera retenue à hauteur de :
— 2250 euros, outre la somme de 225 euros à titre de congés payés afférents, pour la période de septembre à décembre 2017 ;
— 7650 euros, outre la somme de 765 euros à titre de congés payés afférents, pour l’année 2018 ;
— 5500 euros, outre la somme de 550 euros à titre de congés payés afférents, pour l’année 2019.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [R] [B] demande de voir condamner l’association AVEC à lui payer la somme de 17 046 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, celle-ci ne pouvant avoir ignoré qu’il effectuait des heures supplémentaires et a donc sciemment omis de faire figurer ces heures sur ses bulletins de salaire.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’intention dissimulatrice de l’employeur ne peut se déduire de l’erreur de celui-ci sur le statut du salarié quant au régime de décompte des heures de travail auquel il est soumis.
En l’espèce, l’association AVEC a estimé qu’au regard de ses fonctions M. [R] [B] ne relevait pas des règles de droit commun sur le décompte des heures de travail.
Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, et la demande sera rejetée.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de remboursement de frais.
M. [R] [B] expose qu’il lui est dû au titre des frais qu’il a exposés en 2018 la somme de 606 euros inscrite au bilan de l’association ; que ce montant ne lui a pas été réglé.
L’association AVEC conteste la demande, soutenant que la totalité des frais qu’il a exposés ont été réglés.
Motivation.
Il ressort de la pièce n° 26 du dossier de l’association AVEC que M. [R] [B] a présenté à l’association un état de frais pour l’année 2018 s’élevant à la somme de 772,18 euros ; qu’un chèque a été dressé à son ordre pour une somme de 297,01 euros concernant les frais pour la période de juillet à décembre 2018 ; que l’association prétend avoir remboursé M. [B] de ses frais pour la période de janvier à juin pour une somme de 475,17 euros, mais n’en justifie pas.
La demande sera retenue pour cette somme, et la décision entreprise sera réformée en ce sens.
— Sur l’imputation à tort en congés d’un stage.
M.[R] [B] expose qu’il a suivi une formation les 5 et 6 mars 2020 mais qu’il lui a été imposé de prendre deux jours de congés payés, alors que l’association a perçu de l’Etat une subvention pour sa participation à cette formation.
L’association AVEC conteste la demande, soutenant que M. [B] ne démontre pas la réalité de sa créance.
Motivation.
M. [R] [B] n’apporte aucun élément sur le fait qu’il lui a été imposé de prendre deux jours de congé les 5 et 6 mars 2020 ; dès lors sa demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
L’association AVEC, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [B] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 18 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [R] [B] à l’association AVEC sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [R] [B] de sa demande au titre de l’exécution préjudiciable et déloyale du contrat de travail ;
— condamné l’association AVEC à payer à M. [R] [B] la somme de 606 euros à titre de remboursement de frais ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que M. [R] [B] ne relevait pas des dispositions de l’article L 3111-1 du code du travail ;
CONDAMNE l’association AVEC à payer à M. [R] [B] les sommes de :
2250 euros, outre la somme de 225 euros à titre de congés payés afférents, pour la période de septembre à décembre 2017 ;
7650 euros, outre la somme de 765 euros à titre de congés payés afférents, pour l’année 2018 ;
5500 euros, outre la somme de 550 euros à titre de congés payés afférents, pour l’année 2019 ;
CONDAMNE l’association AVEC à payer à M. [R] [B] la somme de 475,17 euros au titre de remboursements de frais ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y AJOUTANT:
CONDAMNE l’association AVEC aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [R] [B] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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