Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 26 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 mars 2025, N° 24/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJR2
DECISION AU FOND DU 19 MARS 2025, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS (REUNION) – RG 1ERE INSTANCE : 24/00142
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/34
du 26 Août 2025
Nous, Fabienne LE ROY, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJR2
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. NESTLE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 13 Mai 2025 a été renvoyée à celle du 17 Juin 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 26 Août 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Par jugement rendu le 19 mars 2023 dont appel a été formé par la SAS Nestlé France le 30 avril 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— dit que la SAS Nestlé France a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels envers [C] [N] ;
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'[C] [N] en date du 22 septembre 2023 ;
— condamné la SAS NESTLE à verser à [C] [N] les sommes suivantes :
— 54.021,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7.879,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 787,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sans préavis ;
— 36.288,67 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté [C] [N] du surplus de sa demande ;
— condamné la SAS Nestlé France aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2025, la SAS Nestlé France a fait assigner [C] [N] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
— principalement,
* arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] rendu le 19 mars 2023 ;
* limiter l’exécution provisoire de ce jugement au paiement de 37.399,32 euros correspondant à neuf mois de salaire conformément à l’article R.1454-28 du Code du travail ;
— subsidiairement,
* ordonner la consignation des condamnations pécuniaires mises sa charge par ce jugement ;
— en tout état de cause,
* condamner [C] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Electroniquement par RPVA, [C] [N] a régulièrement constitué avocat le 7 mai 2025 et déposé le 2 juin 2025 des conclusions valant dernières écritures au terme desquelles il demande au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
« ' DECLARER irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société NESTLE FRANCE ;
À titre subsidiaire, la dire non fondée et la rejeter ;
' CONSTATER la situation précaire de Monsieur [N] et la nécessité pour lui de bénéficier rapidement des indemnités allouées par le Conseil de prud’hommes ;
' CONDAMNER la société NESTLÉ FRANCE aux entiers dépens ;
' CONDANMER la société NESTLÉ FRANCE à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, soit l’assignation délivrée par la société Nestlé France et les conclusions déposées par [C] [N], pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025 où les parties ont maintenu et soutenu oralement leurs écritures.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Appel a été formé par la société Nestlé France contre le jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
1,1, La demande :
En droit, il ressort du jeu combiné des articles R1454-8 et R1454-14, 2° du code du travail que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de plein droit excepté les jugements qui ordonnent en particulier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le paiement d’indemnités notamment au titre de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En l’espèce, il ressort de la simple lecture du jugement critiqué qu’il porte condamnation de la société Nestlé France à payer à [C] [N] des sommes dont des condamnations donnant lieu, en application des dispositions des articles R1454-8 et R1454-14, 2° du code du travail, à exécution provisoire de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il propose le calcul suivant, qui n’est pas critiqué par [C] [N] :
— condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit : dans la limite de 9 mois de salaire = 37.399,32€ :
— indemnité de licenciement : 36,288,67€
— indemnité compensatrice de préavis : 7.879,44€
— indemnité compensatrice des congés payés : 787,94€ bruts
De plus, le jugement mentionne « Ordonne l’exécution provisoire » en toute fin du dispositif ; il s’applique donc à l’ensemble de la décision et il en résulte que le conseil de prud’hommes a entendu assortir l’ensemble des condamnations de l’exécution provisoire.
La société Nestlé France limite sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire à l’exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud’hommes. Cette demande porte donc sur les condamnations qui ne sont donc pas couvertes par l’exécution provisoire de droit, soit, selon son calcul non critiqué en défense :
— condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnée = 62.577,97€ :
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54.021,24€
— article 700 : 1.000€
— solde des condamnations partiellement assorties de l’exécution provisoire de droit : 7.556,73€
1,2, En droit,
1,2,1, Il résulte des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile que :
«Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
1,2,2, Vu les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
[C] [N] soutient que Nestlé France n’a fait en première instance aucune demande ou observation sur l’exécution provisoire et que, dès lors, en application de l’article 514-3 sus mentionné, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable faute pour la société Nestlé France de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement attaqué.
Or, cet article n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où l’arrêt de l’exécution provisoire de droit est sollicité. Il ne peut donc être invoqué dans le cadre du présent litige qui est limité à l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable.
1,2,3,
En l’espèce, il n’est ni soutenu ni même allégué par les parties que l’exécution provisoire ordonnée est contraire à la loi. Il revient donc au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux, d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire d’autre part, sont remplies.
Il est constant que, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, les moyens de réformation ou d’annulation sérieux sont ceux qui présentent des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen au fond de la cour d’appel. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la société Nestlé France élève des critiques contre la décision dont appels, expliquant qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, car les faits de violence sur un autre salarié reprochés à [C] [N] ne sont pas contestés et sont en contradiction avec le code de conduite professionnelle de l’entreprise, ce qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle et justifie le licenciement pour faute grave,
[C] [N] soutient au contraire qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation en l’absence de violation manifeste du droit ou d’irrégularité substantielle invoquée, la position de la société Nestlé France révélant un simple désaccord quant à la lecture des éléments débattus. Il fait d’ailleurs valoir que le conseil des prud’hommes s’est prononcé en analysant « un faisceau d’indices incluant les aveux partiels de M. [N], les témoignages, les pièces médicales et les attestations » portant sur des faits de harcèlement au travail dont il aurait été victime.
Il ressort en effet de la lecture du jugement attaqué que, pour se prononcer sur la rupture du contrat de travail et dire que le licenciement d'[C] [N] est injustifié, le conseil des prud’hommes a apprécié les éléments produits par le salarié qui se plaignait d’avoir été victime de harcèlement au travail de la part d'[C] [M] et justifiait ainsi les coups qu’il lui avait portés.
Force est de constater que la complexité du litige ne permet pas au premier président statuant en référé en matière d’exécution provisoire d’apprécier le sérieux des moyens de réformation ou d’annulation soulevés par la société Nestlé France, sans se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties, ce qui excéderait ses pouvoirs.
Dès lors, s’il appartiendra à la cour de statuer au fond sur les mérites respectifs des prétentions des parties, la juridiction de céans se doit de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence raisonnable de moyens sérieux d’appel au sens des dispositions de l’article susvisé.
En conséquence, la condition d’existence d’au moins un moyen de réformation ou d’annulation n’étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’examiner si la seconde condition cumulative tenant en l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
2. Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
Vu les dispositions de l’article 517-1,2° pré-cité ;
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile,
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Il est constant que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, la société Nestlé France a demandé à titre subsidiaire à être autorisé à consigner les sommes litigieuses, excipant d’un risque de non-remboursement par le créancier en cas de réformation ou d’annulation du jugement, compte-tenu de la situation financière de ce dernier.
[C] [N] n’a pas répondu sur ce point dans ses écritures mais fait valoir que « il a un besoin immédiat de percevoir les indemnités qui lui ont été octroyées pour sa subsistance » et il a conclu oralement au rejet de cette demande.
En premier lieu, il est relevé que le litige porte sur le paiement de sommes qui ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions. L’aménagement de l’exécution provisoire peut donc être recherché.
En second lieu, force est de constater que la précarité de la situation d'[C] [N] n’est contestée par aucune des parties :
La société Nestlé France l’invoque pour demander la consignation des sommes auxquelles est a été condamnée.
[C] [N] soutient lui-même être au chômage depuis son licenciement, eprcevoir une allocation mensuelle nette de 2.219,91€ avec une durée d’indemnisation restant à courir jusqu’en octobre 2025. il produit à l’appui, un certificat délivré par France Travail le 26 mai 2025, selon lequel il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 1er décembre 2023 après la fin de son contrat de travail le 22 septembre 2023. Il mentionne aussi dans ses écritures que sa « situation sociale est déjà fragilisée » et qu’il « a un besoin immédiat de percevoir les indemnités qui lui ont été octroyées afin d’assurer sa subsistance ».
Il reconnaît ainsi que les sommes qui lui seraient versées dans le cadre de l’exécution provisoire sont nécessaires à la subsistance.
Sans rechercher les chances de succès du recours, il apparaît alors suffisamment établi qu’en cas d’annulation ou réformation du jugement en cause d’appel, il lui sera impossible de les rembourser.
Dès lors, que les facultés de remboursement du créancier l’empêcheraient de restituer les sommes avancées provisoirement, la demande de consignation des sommes mises à la charge de la société Nestlé France, est nécessaire.
En conséquence, la mesure sollicitée sera ordonnée.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, al consignation sera effectuée entre ses mains. La consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
3. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société Nestlé France qui a intérêt à la mesure de consignation ordonnée sera tenue aux dépens.
La Société Nestlé France dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 1.500 euros à [C] [N] en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente procédure.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
— Autorisons la société Nestlé France à procéder, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision, à la consignation de la somme de 62.577,97 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours ;
— Disons qu’à défaut pour elle d’en justifier dans le délai imparti auprès d'[C] [N], la présente autorisation sera considérée comme caduque ;
— Condamnons la Société Nestlé France à payer à [C] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissons les dépens à la charge de la société Nestlé France.
Le Greffier, La Première Présidente,
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