Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2025, n° 25/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04367 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKS
Nom du ressortissant :
[X] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné [X] [W] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 26 mai 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 29 mai 2025 à 16 heures 00 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 9 heures 41, [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [X] [W] motive sa requête d’appel comme suit': « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. Dès lors, il appartenait à la préfecture d’engager des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes dès mon placement au centre de rétention »
Par courriel adressé le 30 mai 2025 à 14 heures 19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 30 mai 2025 à 20 heures 41 tendant à la confirmation de l’ordonnance du 29 mai 2025, au motif que la préfecture a fait toute diligence en sollicitant un laissez-passer consulaire dès le 26 mai 2025 auprès des autorités algériennes.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [X] [W] soutient qu’il appartenait à la préfecture d’engager des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes dès son placement au centre de rétention';
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire en initiant une démarche auprès des autorités algériennes le 26 mai 2025, dans la mesure où l’intéressé dit être né en Algérie et être de nationalité algérienne, et non de nationalité tunisienne ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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