Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 24/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°210
PAR DEFAUT
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/05721 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXJA
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[J] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11 24 104
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01.07.2025
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 240080
Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
****************
INTIMEE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2019, la S.A. BNP Paribas a consenti à Mme [J] [F] un prêt personnel étudiant d’un montant de 15 000 euros remboursable en 96 mensualités avec une période de différé de 24 mois (mensualités de 14,49 euros avec assurance) et une période de remboursement de 72 mensualités de 219,10 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 0,98 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, la société BNP Paribas a assigné Mme [F] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la déchéance du terme et sa condamnation à lui payer la somme de 12 229,31 euros au titre du prêt, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2022,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et ainsi la voir condamner à lui payer la somme de 12 229,31 euros au titre du prêt, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2022,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société BNP Paribas à l’encontre de Mme [F] concernant le prêt personnel étudiant conclu le 2 juillet 2019,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2024, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a rejeté l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [F] sur le prêt personnel étudiant conclu le 2 juillet 2019,
— a dit n’y avoir lieu à condamner Mme [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner Mme [F], à lui payer la somme de 12 229,31 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt étudiant n°61610527, avec intérêts au taux contractuel de 0,98 % l’an à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la cour prononcerait une déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner Mme [F] à payer la somme de 10 130,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’au vu des éléments divergents produits par la banque quant au montant des sommes versées par l’emprunteuse (2 835,69 euros au 15 octobre 2022 – pièce 8 : historique de compte et 1 988,32 euros au 13 novembre 2023 – pièce 9 : décompte arrêté au 13 novembre 2023), il n’était pas possible de déterminer la date du premier impayé non régularisé et de vérifier l’absence de forclusion.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société BNP Paribas fait valoir que l’historique du prêt (sa pièce 8) fait état de l’intégralité des sommes versées par l’emprunteuse depuis l’ouverture du compte jusqu’à la déchéance du terme, soit la somme de 2 835,69 euros et que sa pièce 9, le décompte Scrivener joint à l’assignation, mentionne des règlements partiels complémentaires à hauteur de 1 988,32 euros auquel s’est ajouté un règlement partiel de 45 euros au 29 mai 2024. Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge a jugé qu’il ne pouvait pas statuer sur la recevabilité de sa demande.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt (pièce 8) que Mme [F] a réglé, avant la déchéance du terme, une somme totale de 2 835,69 euros et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 15 juin 2022, le règlement de l’échéance du 15 août 2022 s’imputant sur l’échéance partiellement impayée du 15 mai 2022.
Le prêteur a engagé son action le 30 janvier 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société BNP Paribas sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, au titre de l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur, que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet.
La société BNP Paribas justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022 (AR signé le 24 août) mettant Mme [F] en demeure de payer les deux échéances impayées des 15 mai et 15 juillet 2022 pour un montant de 509,97 euros dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la banque pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2022 dont l’accusé de réception a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société BNP Paribas a notifié à Mme [F] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme totale de 13 953,57 euros pour solde du prêt.
Il en résulte que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société BNP Paribas qui peut ainsi se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société BNP Paribas produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue,
— le contrat d’assurance groupe,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— un décompte de la créance arrêté au 26 septembre 2024.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [F] est redevable envers la société BNP Paribas des sommes suivantes:
— 11 947,25 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 895,50 euros au titre des mensualités échues et impayées (5 x 219,10 – 200 euros réglés sur l’échéance de mai 2022),
à déduire: les règlements effectués postérieurement à la déchéance du terme: 2 033,32 euros,
soit 10 809,43 euros.
Il convient donc de condamner Mme [F] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 0,98% à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société BNP Paribas sollicite également la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 955,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, cette indemnité contractuelle n’apparaît pas manifestement excessive. Mme [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 955,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Elle est également condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [J] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10 809,43 euros avec intérêts au taux de 0,98% à compter du 28 octobre 2022, outre la somme de 955,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [J] [F] à verser à la société BNP Paribas la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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