Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 29 août 2024, N° 24/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 24/04305 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6ST
[G] [N]
S.C.I. PLANA
c/
[V] [N]
[A] [N] épouse [R]
[B] [N] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bergerac (RG : 24/00048) suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2024
APPELANTS :
[G] [N]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
S.C.I. PLANA, prise en la personne de son representant legal, son gerant, [G] [N], domicilie en cette qualite a son siege, né le 28.04.1956 à [Localité 11], de nationalité française, retraité.
demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[V] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[A] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[B] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (92) ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M. C., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SCI Plana est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial situé à Bergerac, donné à bail à la société Vitrali qui y exploite un fonds de commerce de magasin de bricolage sous l’enseigne Bricomarché.
2 – Le capital social de la SCI Plana est réparti entre quatre associés comme suit :
— M. [G] [N], 530 parts, soit 31,92 euros ;
— M. [V] [N], 530 parts, soit 31,92 euros ;
— Mme [B] [N] épouse [I], 300 parts, soit 18,07 euros ;
— Mme [A] [N] veuve [R], 300 parts, soit 18,07 euros.
M. [G] [N] est le gérant de la SCI Plana depuis le 1er janvier 2009.
***
3 – La fratrie a déjà engagé plusieurs procédures judiciaires :
Par ordonnance du 11 octobre 2016, Le tribunal de grande instance de Bergerac a désigné un administrateur judiciaire provisoire aux fins d’assurer le fonctionnement de la SCI et notamment d’assurer la distribution des quote-parts revenant aux associés.
Toutefois, par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la rétractation de cette désignation.
Par ordonnance en référé du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a débouté les consorts [N] de leur demande de voir désigner un administrateur judiciaire provisoire en l’absence d’urgence et alors qu’il existait une contestation sérieuse.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a débouté les consorts [K] de leur demande de révocation judiciaire du gérant.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac les a également déboutés de leurs demandes au fond relatives à la convocation des assemblées générales au motif que la compétence était du ressort du juge des référés, mais les a autorisés à consulter et copier les documents de la SCI Plana avec astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 14 juin 2023, le juge de l’exécution les a débouté de la liquidation de l’astreinte car la demande n’était dirigée qu’à l’encontre de M. [G] [N].
Par arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 21 juin 2022, M. [G] [N] a confirmé l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux du 8 juin 2021 ayant renvoyé M. [G] [N] des fins de la poursuite de faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de M. [H], avec la circonstance que les faits ont été commis avec menace d’une arme.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a débouté les consorts [K] de leur demande de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer les associés en assemblées générales en vue de ratifier les comptes sociaux des années 2016 à 2021 et de modifier le siège social de la SCI Plana.
***
4 – Par actes du 22 février 2024, M. [V] [N], Mme [A] [N] et Mme [B] [N] ont fait assigner M. [G] [N] et la SCI Plana devant Ie tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, de voir constater l’absence de convocation aux assemblées générales ordinaires depuis l’exercice clos au 31 décembre 20216 inclus et d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale et une assemblée extraordinaire.
5 – Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— désigné la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personnel de Me [Y] [F], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
— convoqué les associés de la SCI Plana à une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, avec obligation faite au gérant de communiquer l’ensemble des éléments, tels que les rapports de la gérance, les comptes et liasses fiscales pour chaque exercice clos concerné ;
— convoqué une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le transfert du siège social ;
— dit que le mandataire pourra se faire communiquer par toute personne qui en sera détentrice les pièces utiles à sa mission ;
— fixé à 24 mois la durée de la mission du mandataire ;
— dit que les frais afférents à cette désignation seront supportés par la SCI Plana ;
— débouté M. [G] [N] et la SCI Plana de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [G] [N] à payer à M. [V] [N], Mme [A] [N] et Mme [B] [N], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [N] aux dépens de I’instance.
6 – M. [G] [N] et la SCI Plana a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2024, en ce qu’il a :
— désigné la société Ascagne AJ SO, prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
— convoquer les associés de la SCI Plana à une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, avec obligation faite au gérant de communiquer l’ensemble des éléments tels que les rapports de la gérance, les comptes et liasses fiscales pour chaque exercice clos concerné ;
— convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le transfert du siège social ;
— dit que le mandataire pourra se faire communiquer par toute personne qui en sera détentrice les pièces utiles à sa mission ;
— fixé à 24 mois la durée de la mission du mandataire ;
— dit que les frais afférents à cette désignation seront supportés par la SCI Plana ;
— débouté M. [G] [N] et la SCI Plana de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [G] [N], à payer à M. [V] [N], Mme [A] [N] et Mme [B] [N] ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
7 – Par dernières conclusions déposées le 22 avril 2025, M. [G] [N] et la SCI Plana demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant en la forme d’une procédure accélérée au fond le 29 août 2024 en ce qu’il a :
— désigné la société Ascagne AJ SO, prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
— convoquer les associés de la SCI Plana a une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, avec obligation faite au gérant de communiquer l’ensemble des éléments tels que les rapports de la gérance, les comptes et liasses 'scales pour chaque exercice clos concerné ;
— convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le transfert du siège social ;
— dit que le mandataire pourra se faire communiquer par toute personne qui en sera détentrice les pièces utiles à sa mission ;
— fixé à 24 mois la durée de la mission du mandataire ;
— dit que les frais afférents à cette désignation seront supportés par la SCI Plana ;
— débouté M. [G] [N] et la SCI Plana de leurs demandes reconventiormelles ;
— condamné M. [G] [N], à payer à M. [V] [N], Mme [A] [N] et Mme [B] [N] ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [N] aux entiers dépens de l’instance pour l’ensemble des raisons sus évoquées ;
— juger qu’il n’est pas démontré que « la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission sera de convoquer une assemblée générale a’n de pouvoir voter l’approbation des comptes des exercices clos du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2022 », ainsi que « la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, avec pour ordre du jour, le transfert du siège social » serait conforme à son intérêt social, ni même que la « survie », « l’existence » ou la « pérennité » de la SCI Plana seraient en danger pour le justifier ;
— juger que les refus de M. [G] [N] de voir « désigner au mandataire ad hoc dont la mission sera de convoquer une assemblée générale afin de pouvoir voter l’approbation des comptes des exercices clos du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2022 », ainsi que « la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, avec pour ordre du jour, le transfert du siège social » sont justifiés ;
— juger que les conditions de désignation d’un mandataire ad’hoc ne sont pas réunies pour les raisons sus indiquées ;
— rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes des consorts [N], tant à l’encontre de M. [G] [N] à titre personnel, qu’à l’encontre de la SCI Plana représentée par son gérant M. [G] [N], consistant à : « constater l’absence de convocation aux assemblées générales ordinaires depuis l’exercice clos au 31 décembre 2016 inclus, désigner un mandataire ad hoc autre que la SELARL Arva AJ Associés lequel aura pour mission 1 – de convoquer les associés à une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, et 31 décembre 2022, avec obligation faite au gérant de communiquer l’ensemble des éléments tels que les rapports de la gérance, les comptes et liasses fiscales pour chaque exercice clos concerné ; 2 – de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le transfert du siège social. Juger que les frais afférents à cette désignation seront supportes par la société Plana. Condamner M. [G] [N] à payer aux consorts [N] ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
— juger que la procédure engagée par les consorts [N], est abusive pour les raisons sus indiquées ;
— condamner en conséquence, les consorts [N] à régler à la SCI Plana prise en la personne de son représentant légal M. [G] [N], la somme de 3 000 euros chacun soit un total de 9 000 euros et à M. [G] [N], à titre personnel, la somme de 3 000 euros chacun, soit un total de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner les consorts [N] à régler à la SCI Plana prise en la personne de son représentant légal M. [G] [N], la somme de 3 000 euros chacun soit un total de 9 000 euros et à M. [G] [N], à titre personnel, la somme de 3 000 euros chacun, soit un total de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens ;
— rejeter l’ensemble de leurs demandes devant la cour d’appel y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
8 – Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2025, les consorts [N] demandent à la cour de :
— débouter M. [G] [N] et la SCI Plana de son appel, infondé ;
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Bergerac du 29 août 2024 en ce qu’il a désigné la société Ascagne AJ SO, prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
— convoquer les associés de la SCI Plana à une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, avec obligation faite au gérant de communiquer l’ensemble des éléments, tels que les rapports de la gérance, les comptes et liasses fiscales pour chaque exercice clos concerné ;
— convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le transfert du siège social ;
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Bergerac du 29 août 2024 en ce qu’il a fixé la durée du mandat à 24 mois ;
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Bergerac du 29 août 2024 en ce qu’il a dit que les fais afférents à cette désignation seront supportés par la SCI Plana ;
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Bergerac du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné M. [G] [N] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Bergerac du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné M. [G] [N] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [G] [N] et la SCI Plana in solidum à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel à chacun des intimés ;
— condamner M. [G] [N] aux entiers dépens.
9 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 12 mai 2025, avec clôture de la procédure au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
10 – M. [G] [N] et la SCI Plana sollicitent la réformation du jugement qui a désigné un administrateur ad hoc pour une durée de 24 mois avec pour mission de convoquer les associés de la SCI Plana à une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes clos depuis le 31 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2023 avec obligation faite au gérant de communiquer l’ensemble des éléments, tels que les rapports de la gérance, les comptes et liasses fiscales pour chaque exercice clos, ainsi que de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le transfert du siège social.
Les appelants soutiennent que le premier juge ne pouvait désigner un administrateur pour remplir ces missions sans avoir au préalable vérifier que deux conditions cumulatives étaient remplies à savoir la gravité de la crise sociale rendant impossible le fonctionnement normal de la société et l’urgence du fait d’un péril imminent menaçant la société.
S’appuyant sur l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2017 dans lequel les intimés ont été déboutés de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, ils relèvent qu’était déjà constaté que le bien immobilier était toujours à l’actif de la société civile et que le blocage survenu au sein de la SCI ne concernait que les relations entretenues par les associés et le gérant.
S’agissant de la mission de convocation des assemblées générales et la communication des éléments de gérance, ils soutiennent au contraire que cette désignation n’était pas utile pour vérifier les documents comptables dès lors que d’une part il appartenait aux associés de demander la production des documents comptables et d’autre part ils ont déjà donné quitus de fait pour toutes les années en déclarant les bénéficies dans leur déclaration de revenus, et sont gérants de fait disposant de procuration sur le compte bancaire de la SCI Plana et connaissant parfaitement la comptabilité.
Ils contestent la gestion faite par l’administrateur judiciaire nommé sur les années 2016 et 2017, lequel devrait toujours de l’argent.
Ils font également valoir l’impossibilité de tenir ces assemblées en raison du vol des biens mobiliers de la SCI Plana au sein du Château de Ferrand par les intimés et des violences dont il a été victime, qui ont fait l’objet d’une procédure pénale qui a conclu à sa relaxe par la chambre criminelle de la cour de cassation par arrêt du 21 juin 2022.
Ils font enfin état d’une dernière procédure en cours à l’initiative du locataire du bail commercial obligeant la SCI Plana à des travaux de réfection de la toiture et de fait de prévoir une provision de 900.000 euros.
S’agissant de la mission de modification du siège social, ils s’appuient sur la décision du juge de l’exécution du 5 avril 2016 ayant validé l’expulsion de M. [K] du Château de Ferrand mais sans que cela ne concerne la SCI Plana dont le siège social y reste fixé, pour dénoncer le changement des serrures du bureau de la SCI Plana lui interdisant ainsi d’un entrer et de récupérer les documents administratifs et comptables.
En tout état de cause, cette nomination ne permettra pas du fait de la structure du capital actuel faisant de M. [G] [N] l’associé majoritaire dans la société Saint Cybard Gestion d’avoir un effet sur le litige de sorte que l’intérêt social doit être considéré comme inexistant, rappelant que son refus de voter est fondé par la décision du JEX et des procédures en cours qu’il a initiées pour annuler la vente du [Localité 12] à la SAFER et obtenir sa rétrocession.
11 – Les intimés font valoir l’absence de tenue d’assemblée générale depuis 2009, date à laquelle l’appelant est devenu gérant, n’ayant jamais procédé à une seule convocation depuis 15 ans et les nombreuses relances qui lui ont été faites.
Ils font valoir les versements douteux mis à jour par le précédent administrateur judiciaire alors qu’ils ne disposent d’aucun document permettant de connaître les résultats de la SCI, ses bénéficies, ne pouvant agir que sur déclaration du gérant.
Ayant été régulièrement expulsé du château dans lequel la SCI avait son siège, ils sollicitent la confirmation de la mission qui sera confié au mandataire de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier ce siège social, précisant par ailleurs avoir cédé le bien immobilier dans le cadre de la préemption de la SAFER.
Sur ce :
12 – Conformément à l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, 'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.'
13 – Selon l’article 1856 du code civil, 'les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.'
14 – Par ailleurs, l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'
15 – C’est par une bonne analyse du premier juge qu’il a été fait la distinction entre les pouvoirs et missions distinctes de l’administrateur provisoire et du mandataire ad hoc.
16 – Les appelants ne peuvent donc se fonder sur les décisions rendues en référé ou au fond ayant rejeté la désignation d’un administrateur provisoire pour appuyer dans la présente procédure accéléré au fond leur demande de rejet de désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’une mission ponctuelle sans dessaisissement des organes sociaux. Ainsi, la double condition de l’existence d’un conflit rendant impossible Ie fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent n’est pas applicable à la désignation du mandataire ad hoc.
17 – Le juge en nommant le mandataire ad hoc chargé de voter ou de réaliser des actes à la place de l’associé disposant d’une minorité de blocage doit uniquement s’assurer que ce remplacement se fera dans l’intérêt social de la société. Il lui appartient de vérifier que les demandeurs invoquent un juste motif et apprécier la conformité de la demande à l’intérêt social ainsi qu’à une certaine urgence.
— Sur la mission de convoquer les assemblées générales et de permettre la communication des documents comptables de la SCI Plana
18 – En l’espèce, il est patent qu’il existe une mésentente entre les associés de la SCI Plana depuis au moins le décès du père en 2007. Il n’est pas contesté qu’aucune assemblée générale ne s’est été tenue, après l’exercice clos du 31 décembre 2016 malgré les demandes formées par les intimés par trois courriers recommandés en 2016, un courrier recommandé et une sommation interpellative en 2019, un courrier recommandé en 2020, 4 courriers recommandés en 2021. De son côté le gérant s’est contenté d’envoyer un courrier en 2018, une sommation interpellative en 2021 ne comportant qu’une enveloppe vide sans convocation, telle que constaté par huissier.
19 – L’absence de bureau au siège social de la SCI Plana ne peut être un motif justifiant l’absence de tenue des assemblées générales, lesquelles peuvent se tenir en un autre lieu.
20 – Il n’est pas non plus contesté que les intimés n’ont eu accès à aucun document comptable après ce même exercice clos du 31 décembre 2016 malgré les demandes formées par 3 courriers recommandées en 2016, l’obligation faite aux appelants de mettre à la disposition des intimés ces comptes par le tribunal de Bergerac dans son jugement du 7 juin 2022 qui n’a pas reçu exécution, la liquidation de l’astreinte ayant été rejeté par le JEX le 14 juin 2023, la SCI Plana n’ayant pas été mise en cause, puis par 2 courriers recommandés, un courrier notifié par commissaire de justice, toujours en 2022. Si en janvier 2024, l’appelant a bien convoqué les intimés à l’ordre des avocats du barreau de Bergerac, il ne s’y est pas présenté ni a transmis les documents annoncés.
21 – Les appelants ne peuvent se retrancher derrière la communication des comptes et le quitus de fait donné par les intimés en déclarant le montant des bénéfices reçus dans leur déclaration fiscale, ces montants étant variables d’une année sur l’autre sans être étayé par un quelconque document. Si les appelants soutiennent que les comptes sont simples, il ressort de la désignation de l’administrateur judiciaire pour les années 2016 et 2017 des incohérences sur certaines dépenses faites par M. [G] [N] sur le compte bancaire de la SCI Plana et de l’incertitude sur l’état créditeur ou débiteur du compte de la société, aucun bénéfice n’étant versé depuis 2023 sans justification par le gérant.
22 – Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, les intimés ont été avisés de la procédure engagée contre la SCI Plana pour laquelle le gérant annonce la nécessité d’une provision de 900.000 euros sans qu’il en ait informé les autres associés et sans tenue d’assemblée générale ni de communication des comptes et des pièces de cette procédure intéressant la SCI Plana, dont le risque d’une condamnation pour un montant de réparation très important pourrait mettre en péril la viabilité de la SCI Plana.
23 – Au regard de la détérioration profonde des relations entre les parties, des nombreuses procédures judiciaires, et alors que des décisions doivent être prises notamment pour permettre de comprendre la demande de provision de 900.000 euros, les associés étant dans l’opacité tant au niveau des comptes de la société qu’aux décisions devant leurs revenus et alors que le gérant ne respecte pas les dispositions statuaires légales.
24 – Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande des intimés de nomination d’un mandataire ad hoc pour une durée de 24 mois, pour procéder à la convocation des assemblées générales sur les exercices clos du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2023 ainsi que pour permettre la transmission de l’ensemble des éléments, tels que les rapports de la gérance, les comptes et liasses fiscales pour chaque exercice clos concerné.
— Sur la mission de modifier le siège social de la SCI Plana
25 – Il n’est pas contesté que le siège social de la SCI Plana a été fixé au château de Ferrand dont la fratrie est propriétaire en même temps que des terrains aéricoles au sein de la structure SCA [Adresse 13]. L’accès par M. [N] en qualité de locataire d’un bail d’habitation n’y est plus possible ayant été expulsé de ce bâtiment le 21 juin 2016 en application de la décision du tribunal d’instance de Bergerac du 17 novembre 2015, ce dernier ayant par ailleurs été condamné pénalement pour dénonciation calomnieuse à l’entre des huissiers de justice en charge de son expulsion.
26 – Postérieurement à son expulsion, les terres agricoles et le château, répartis en indivision entre les 4 membres de la fratrie ont été proposés à la vente par accord de l’assemblée générale du 27 décembre 2016, M. [G] [N] s’étant porté acquéreur pour le prix total de 2.200.000 euros, devant régler les 75% de cette somme à ses co-indivisaires, le procès verbal notant toutefois que cette offre d’achat n’était accompagnée d’aucun document et lui laissant 8 jours pour ce faire.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [G] [N], il n’est pas devenu seul détenteur de la SCA [Localité 12] de Ferrand, la cession des parts devant intervenir avec la formalisation de la vente et n’ayant produit aucun document dans le délai imparti.
27 – La SAFER a ainsi préempté les terrains agricoles et le bien immobilier, qu’elle a rétrocédé à deux autres acheteurs distincts par acte de promesse unilatérale d’achat du 3 avril 2017, cession et rétrocessions contestées par M. [G] [N] devant le tribunal de Bergerac dont la procédure est toujours en cours.
28 – Il est ainsi démontré l’intérêt de la SCI Plana de voir fixer son siège social dans un local accessible au gérant et qui soit stable, sans procédure judiciaire pendante, d’autres locaux pouvant être choisis et alors que la SCA [Adresse 14] n’est plus propriétaire du château dans lequel a été fixé le siège de la SCI Plana.
29 – Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a autorisé le mandataire ad hoc à convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour le transfert du siège social de la SCI Plana.
II – Sur la demande des appelants pour procédure abusive
30 – Les appelants qui succombent en appel ne démontrent pas le caractère abusif des demandes formulées par les intimés en première instance et confirmées par la cour.
31 – Leurs demandes seront rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef.
III – sur les dépens et les frais irrépétibles
32 – Les appelants succombant dans leur appel, M. [G] [N] sera condamné aux dépens conformément à la demande, et les appelants in solidum au versement ensemble aux intimés de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [G] [N] et la SCI Plana à verser à M. [V] [N], Mme [A] [R] et Mme [B] [D], ensemble la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [G] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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