Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 31 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL5P
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En présence de Monsieur [W] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [G] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [F] alias [V] [F], né le 07 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [F] alias [V] [F], né le 07 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] alias [V] [F], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [F] alias [V] [F], né le 07 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 juillet 2025 à 17h22,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [D] alias [V] [F], ainsi que les observations de Monsieur [W] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [F] alias [V] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 août 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 29 juillet 2025 à 17h22, M. [D] [F] alias [V] [F] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juillet 2025, à 15h50 et notifiée le même jour à 19h34, en ce qu’elle :
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [F] alias [V] [F],
— Ordonne la prolongation de la rétention de M. [D] [F] alias [V] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Lors de l’audience :
A l’appui de son appel et de sa demande de réformation de la décision entreprise qui a autorisé une quatrième prolongation de sa rétention, M. [F] fait valoir que les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour ordonner une telle prolongation qui ne peut l’être qu’à titre exceptionnel, ne sont pas réunies, en ce que :
— l’étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et le juge doit apprécier au cas par cas qu’il existe des perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé ;
— la prolongation de la rétention ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel lorsque l’administration justifie qu’un laissez passer consulaire doit intervenir à bref délai alors que rien dans le dossier ne justifie que la délivrance de ce laissez passer consulaire interviendra dans le délai maximal de la rétention de M. [F], l’administration ne justifiant pas avoir relancé les autorités algériennes, alors que M. [F] est de toute façon de nationalité marocaine,
— l’existence d’une menace à l’ordre public sur laquelle se fonde l’ordonnance entreprise ne saurait résulter que de l’énumération du passé judiciaire de l’intéressé alors que M. [F] a adopté une conduite exemplaire depuis la commission des faits ayant donné lieu à sa condamnation du 8 janvier 2025, qui ne relèvent pas d’une atteinte aux personnes et qui ne suffisent à caractériser une menace actuelle à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise faisant valoir que les autorités marocaines ont refusé de reconnaître M. [F] comme ressortissant marocain, que les autorités tunisiennes et algériennes ont été également saisies d’une demande de laissez passer consulaire et que les autorités algériennes ont été relancées par deux fois le 4 et le 24 juillet dernier ; qu’en tout état de cause le comportement délinquanciel de M. [F] qui a été récemment condamné en janvier 2025 pour des faits de tentative de vol avec effraction en récidive caractérise une menace pour l’ordre public, constituant un motif suffisant pour autoriser une prolongation supplémentaire de 15 jours sans qu’il soit nécessaire que ce comportement soit intervenu entre la 3ème et 4ème prolongation.
M. [F] déclare par l’intermédiaire de l’interprète : 'Je n’ai rien à dire'.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
Selon les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA l’étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Ces dispositions imposent au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a mis en oeuvre toutes les diligences utiles à tous les stades de la rétention pour parvenir à cet objectif.
Cependant ces conditions ont en l’espèce étaient examinées à l’occasion des prolongations précédentes de la rétention de M. [F].
A ce stade, selon les dispositions de l’article [2] 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ces dispositions que si la possibilité d’une 4ème prolongation de la rétention ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, les quatre cas d’ouverture à une telle prolongation sont prévus de manière alternative et non cumulative entre les 1°- a) ou b) et le 2° de l’alinéa 1er ou l’alinéa 2 et qu’il suffit qu’un seul de ces critères soit établi pour justifier une telle prolongation.
Par ailleurs, le motif tiré d’une menace à l’ordre public est un motif indépendant des autres qui se suffit à lui même, qui peut se trouver caractérisé par un comportement antérieur au placement en rétention, n’étant pas exigé qu’il soit constitué par des faits survenus depuis la 3ème prolongation, quand bien même il ne peut effectivement s’agir que d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Enfin, la menace à l’ordre public peut être caractérisée par tout élément faisant craindre un risque actuel de réitération d’un comportement délinquant.
Or, en l’espèce, quand bien même l’administration ne justifierait pas avoir depuis la 3ème prolongation, relancé les autorités algériennes, il apparaît que le maintien en rétention de l’intéressé est suffisamment justifié en raison d’une menace pour l’ordre public.
Il apparaît en effet que le comportement de M. [F], qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvu de documents d’identité permettant son identification, qui utilise un alias et s’y trouve sans aucunes ressources, fait peser une menace toujours actuelle sur l’ordre public et craindre un risque de réitération d’un comportement délinquant pour se procurer de moyens de subsistance alors qu’il ne conteste pas avoir été condamné, le 8 janvier 2025, en comparution immédiate, à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec destruction et dégradations commis en récidive, peu important que ces faits ne constituent pas une menace directe contre les personnes dès lors que, remis en liberté, M. [F] se retrouverait exactement dans la même situation que celle dans laquelle il a commis les faits ayant donné lieu à la condamnation du 8 janvier 2025.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête de l’administration en prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [D] [F] alias [V] [F] en prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours, ce en quoi l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [F] alias [V] [F],
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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