Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 20 août 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMPE
ORDONNANCE
Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 00
Nous, Martine DUBOIS, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier, lors des débats et de Chloé HILLAIRAUD, greffier, lors du prononcé,
En présence de Monsieur Martin VIVER-DARVIOT, avocat général,
En présence de Monsieur [O] [U], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de monsieur [Z] [J], et de son conseil maître SERHAN,
Vu la procédure suivie contre monsieur [Z] [J],
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé la remise en liberté de monsieur [Z] [J],
Vu l’appel interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX le 19 aout 2025 à 10h05,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les réquisitions de Monsieur l’Avocat général ainsi que les observations de M. [O] [U], représentant de la préfecture de la Gironde et celles de Maître SERHAN,
Vu les observations de monsieur [Z] [J], ayant eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 août 2025.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Procédure':
[Z] [J], né le 27 mars 1975 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde en date du 14 août 2025.
Par requête en date du 17 août 2025 enregistrée à 14h32, le préfet de Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de VINGT SIX JOURS.
Par ordonnance en date du 18 août 2025 à 15h20, régulièrement notifiée aux parties, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de prolongation de la mesure et ordonné la mise en liberté de [Z] [J].
Le procureur de la République a relevé appel de cette décision, le 19 août 2025 à'9h30. Cette déclaration d’appel portant demande d’effet suspensif de l’ordonnance susvisée a été notifiée à [Z] [J], à son conseil et à l’autorité préfectorale le même jour à 10h05 en indiquant qu’ils pouvaient formuler des observations par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de sa notification.
Les parties n’ont pas formé d’observations.
Par ordonnance de ce jour, le conseiller délégué près la cour d’appel de Bordeaux a dit y avoir lieu à suspendre les effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du'18 août 2025 à 15h20 et dit que l’examen au fond interviendra ce jour à 15h30.
A l’audience, le représentant du ministère public requiert l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Au soutien de ses réquisitions écrites transmises aux parties, il expose que [Z] [J] a reçu notification de l’arrêté d’expulsion le 12 octobre 2022, comme il résulte de la copie explicite versée au dossier et qu’aucun élément objectif et actualisé n’est produit justifiant que [Z] [J] serait en situation de vulnérabilité.
Le représentant de la préfecture sollicite de même l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 août 2025, rappelant que la pièce produite en cause d’appel n’est pas une pièce nouvelle mais une copie de meilleure qualité que celle versée en première instance dont il résulte sans ambiguïté que [Z] [J] a eu pleinement connaissance le 12 octobre 2022 de ce qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Le conseil de la personne plaide pour sa part l’ajout d’une pièce qui n’a pas été produite en première instance et dont il demande qu’elle soit écartée des débats. Il argue par ailleurs de l’état de vulnérabilité de son client comme il résulte du certificat médical établi le 9 mai 2023 et qu’il verse aux débats et soutient que son client aurait dû être soumis à un nouvel examen médical. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise.
[Z] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel effectué dans les délais prescrit par la loi et étant motivé, est déclaré recevable.
Sur les moyens de fond':
Sur la régularité de la notification de l’arrêté d’expulsion':
[Z] [J] qui ne justifie d’aucun titre pour séjourner sur le territoire français, a fait l’objet le 8 octobre 2022 d’un arrêté d’expulsion qui lui a été notifié le 12 octobre 2022 et qui lui a retiré son titre de séjour dont la validité expirait en 2026. S’il n’est pas contesté que la photocopie produite devant le premier juge était une copie de mauvaise qualité, la copie versée en cause d’appel par le ministère public, d’une meilleure qualité, justifie de la régularité de cette notification en date du 12 octobre 2022 à 15h30, de sorte que le moyen tiré de ce que l’arrêté de placement en rétention administrative ne serait pas régulier car pris sur la base d’un document dont l’intéressé n’aurait pas eu connaissance, sera rejeté. De même c’est en vain que la défense saurait prétendre qu’il s’agit là d’une pièce nouvelle, qui entacherait le caractère contradictoire des débats dès lors qu’il est constant que cette pièce a été produite par l’autorité administrative à l’appui de sa requête en prolongation et qu’elle ne constitue aucunement une nouvelle pièce qui entacherait la régularité de la procédure au sens des dispositions du Ceseda relatives aux pièces justificatives utiles devant accompagner la requête et de la jurisprudence de la cour de cassation.
Sur la vulnérabilité':
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits que l’état de santé de [Z] [J] nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le suivi médical de cette pathologie ne pourrait être assuré dans son pays d’origine, le certificat médical versé par la défense, daté du 9 mai 2023, attestant d’une situation à un moment donné, étant insuffisant à rendre compte d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap au sens de la règlementation du Ceseda.
Au demeurant, il sera observé que, interrogé sur ce point lors de son audition de garde à vue le 14 août 2025, [Z] [J] a indiqué n’avoir aucun élément à porter à la connaissance de l’administration relatif à son état éventuel de vulnérabilité ou son handicap, de même que le médecin requis lors de son placement en garde à vue n’a relevé aucun motif de contre-indication médicale, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les garanties de représentation':
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
En l’espèce, [Z] [J] est démuni de document de voyage en cours de validité. Il est sans ressources légales, sans résidence effective ou permanente et il n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence prises par arrêté du 18 décembre 2022 par le préfet de la Corrèze, ainsi que par arrêtés des 9 mai 2023 et 4 avril 2024 par le préfet de la Gironde, ce dont il résulte des procès-verbaux versés aux débats. Enfin, lors de son audition du 14 août 2025 par la brigade de gendarmerie de [Localité 1], il a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, où il conserve pourtant des attaches familiales, ce dont il résulte qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
Sur les diligences accomplies':
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité des autorités algériennes, dès le 15 août 2025, un laisser passer consulaire permettant de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [J] est le seul moyen permettant à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] et ordonné la mise en liberté de la personne.
Statuant de nouveau, la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter de de l’expiration du premier délai de quatre jours de mise en rétention initiale, sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 août 2025, en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] et ordonné la mise en liberté de la personne,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours de mise en rétention initiale,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’aide juridictionnelle provisoire qui est de droit,
Dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [Z] [J], de son conseil, de l’autorité administrative et communiquée au procureur de la République, en application de l’article R 743-19 du Ceseda.
Le greffier Le Conseiller délégué
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