Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 21/10249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2026
N°2026/18
Rôle N° RG 21/10249 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYL3
[E] [J]
[N] [J]
S.A.R.L. [13]
S.C.I. [15]
C/
S.A.S. [12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNES LES [Localité 5] en date du 26 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00101.
APPELANTS
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (58), demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. [13]
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
S.C.I. [15]
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
tous quatre représentés par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [12] venant aux droits de la S.C.P. [Y] [Z] et [B] [R] NOTAIRES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 8 janvier 2015 reçu par Maître [B] [R], la Sci [15] a acquis de M. [V] [O] un immeuble à usage de station-service et de distribution de produits pétroliers consistant en une parcelle de terrain comprenant deux bâtiments élevés chacun d’un rez-de-chaussée, l’un à usage commercial, l’autre à usage d’habitation, sis [Adresse 4], moyennant le prix de 95 000 euros.
Le même jour, la Sarl [11] a vendu à la Sarl [13] son activité de station-service, vente de tous carburants, lubrifiant et accessoires automobiles, alimentation, souvenirs, jouet ainsi que toute activité connexe, exploité [Adresse 7] dans l’immeuble acquis par la Sci [15], au prix de 15 000 euros. Cet acte a également été reçu par M. [B] [R].
Par acte du 12 janvier 2015 reçu par Maître [Y] [Z], la Sci [15] a conclu un bail commercial avec la Sarl [13] portant sur l’immeuble acquis le 8 janvier 2015.
Par deux actes reçus le 18 octobre 2018 par la Scp [Y] [Z] et [B] [R], M. [E] [J] et Mme [N] [J] gérants de la Sci [15] et de la Sarl [13], ont conclu un compromis de vente au bénéfice de M. [L] [S] portant sur le bien immobilier moyennant le prix de 300 000 euros, et sur le fonds de commerce, au prix de 100 000 euros.
A cette occasion, le notaire leur a demandé de remettre un certain de nombre de documents et diagnostiques nécessaires afin d’assurer la conformité de la station-service, un certificat de validité des cuves et le dernier contrôle d’étanchéité ainsi que le plan d’aménagement du sous-sol et le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les vendeurs ont indiqué à cette occasion avoir découvert que les installations de stockage et de distribution n’étaient pas conformes à la législation et qu’en 2015 lorsqu’ils ont acquis le notaire n’avait fait aucune demande à leur vendeur.
Par acte du 6 janvier 2020, M. [E] [J] et Mme [N] [J], la Sarl [13] et la Sci [15] ont fait citer la Scp [Y] [Z] et [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison du manquement du notaire à ses devoirs d’information et de contrôle, et de la voir condamnée à leur payer la somme de 300 000 euros au titre du coût de remise aux normes de la station-service, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2021, cette juridiction a :
— débouté M. [E] [J] et Mme [N] [J], la Sarl [13] et la Sci [15] de leur action en responsabilité contre la Scp [Y] [Z] et [B] [R] et de leurs prétentions indemnitaires afférentes,
— débouté la Scp [Y] [Z] et [B] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [E] [J] et Mme [N] [J], la Sarl [13] et la Sci [15] à payer à la Scp [Y] [Z] et [B] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé à l’encontre de M. [E] [J] et Mme [N] [J], la Sarl [13] et la Sci [16] aux dépens de l’instance assortie au profit de Maître Didier Mielle du droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu retenu que la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs était infondée en ce que les deux attestations comptables réalisées le 23 décembre 2014 et dûment annexés à l’acte de cession, ont été valablement portées à la connaissance de la Sci [15] et de la Sarl [13]. Il a également a rappelé qu’il incombait aux demandeurs de solliciter la production de ces pièces devant le juge de la mise en état, pendant l’instruction de l’affaire.
En second lieu et sur le fond, il a retenu que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du notaire au titre d’un manquement au devoir de conseil n’étaient pas réunies en l’absence de preuve des non-conformités alléguées et de l’impossibilité d’exploiter la station-service, imputable à un quelconque manquement du notaire. Il a notamment souligné que les demandeurs ne produisaient pas l’arrêté préfectoral en vertu duquel ils exposent que l’exploitation du commerce ne pouvait être maintenue du fait de la non-conformité des installations.
Il a également relevé que selon les propres énonciations des consorts [J], les non-conformités dont l’existence était établie ne présentaient pas de lien avec l’intervention du notaire et portaient au contraire sur des aménagements postérieurs à la vente et relevant de la responsabilité des acquéreurs, exploitants de la station-service.
Le tribunal a en outre considéré que ceux-ci ne pouvaient ignorer l’état de vétusté des équipements de la station essence dont l’activité était suspendue lors de la conclusion des actes de vente et de cession, notamment au regard du prix nul attribué aux éléments incorporels du fonds de commerce et aux obligations laissées contractuellement à leur charge.
Il en a en conséquence dit que l’existence d’un lien causal entre les préjudices évoqués et l’intervention du notaire faisait défaut et ne saurait se déduire du seul constat de la renonciation du futur acquéreur au compromis de vente pour des motifs inconnus.
Par déclaration transmise au greffe le 7 juillet 2021, les consorts [J], la Sarl [13] et la Sci [15] ont partiellement relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes.
La Sas [12] est venue aux droits de la Scp [Y] [Z] et [B] [R].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 7 juillet 2021, les consorts [J], la Sarl [13] et la Sci [15] demandent à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la Sas [12] venant aux droits de la Scp [Y] [Z] et [B] [R],
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— faire sommation à la Sas [12] venant aux droits de la Scp [Y] [Z] et [B] [R] d’avoir à communiquer l’attestation comptable visée en annexe 9 dans l’acte de cession du fonds de commerce et démontrer qu’elle a effectivement remis aux cessionnaires au moment de la signature de l’acte,
— condamner la Sas [12] venant aux droits de la Scp [Y] [Z] et [B] [R] à leur verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— condamner la Sas [12] venant aux droits de la Scp [Y] [Z] et [B] [R] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de première instance,
— condamner la Sas [12] venant aux droits de la Scp [Y] [Z] et [B] [R] à leur verser la somme de 3 000 euros en ce qui concerne la procédure d’appel,
— condamner la Sas [12] venant aux droits de la Scp [Y] [Z] et [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 27 décembre 2021, la Sas [12], venant aux droits de la Scp [Z] et [B] [R], demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Scp notariale de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes formées à son encontre,
Statuant reconventionnellement,
— condamner les appelants à lui verser in solidum la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner en outre à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [J], la Sarl [13] et la Sci [15] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de production de pièces
Les appelants demandent à la cour de faire sommation à la SAS [12] intimée de communiquer l’attestation comptable visée en annexe 9 de l’acte de cession du fonds de commerce et de démontrer qu’elle a effectivement été remise aux cessionnaires au moment de la signature de l’acte.
En vertu des dispositions des articles 138 à 142 du code de procédure civile, la demande de production de pièce peut être faite dans le cadre d’une instance en cours.
Toutefois, il leur appartient de dire en quoi cette pièce est indispensable à la solution du litige au stade des plaidoiries, étant observé que cette demande de production n’a pas fait l’objet d’une sommation délivrée entre les parties ni d’un incident lors de l’instruction devant le conseiller de la mise en état.
Or, les appelants qui ont reconnu aux termes des actes de cession notamment du fonds de commerce comprenant l’activité station-essence avoir eu connaissance de ce que la station service n’avait plus d’activité depuis janvier 2014, n’indiquent toujours pas en quoi la production de l’attestation comptable visée en annexe 9 serait utile au litige.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
2- Sur la responsabilité de la Scp de notaire
Moyens des parties
Les appelants font valoir que M. [R], notaire de la Scp intervenu lors de la vente et de la cession du fonds de commerce le 8 janvier 2015, a manqué à son devoir d’information, de conseil et de contrôle en s’abstenant de les informer sur la réglementation et les formalités relatives au changement d’exploitant d’une station-service, de même que sur la situation du fonds de commerce et du bien immobilier au jour de l’acquisition. Ils soutiennent que ne sauraient leur être opposé ni la diminution du prix de vente ni la prétendue évolution du droit relatif à la vente et à l’exploitation d’une station-service qui reste soumise aux dispositions de l’arrêté du 15 avril 2010 et aux obligations en matière de lieu d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ([10]), indépendamment de l’arrêt de l’activité de la station service lors de la vente. Ils considèrent en conséquence qu’il incombait au notaire d’annexer aux actes auxquels il a prêté son concours, la notification de cession d’activité, et les justificatifs en lien avec la mise en conformité de l’installation. Ils estiment enfin que l’attestation comptable visée mais qui n’a pas été annexée à l’acte ne lui permettait pas de se soustraire à ses obligations.
Ils subissent un préjudice financier en lien de causalité avec la faute du notaire constitué par le coût de remise aux normes de la station et à la perte de chance de conclure la vente objet du compromis qu’ils estiment entièrement imputable au manquement du notaire et non à la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Ils ajoutent qu’un important préjudice moral occasionné par les démarches qu’ils ont dues accomplir doit être indemnisé.
L’intimée en réponse soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute du notaire au regard du droit positif existant au jour de l’établissement de l’acte de vente et de cession du fonds de commerce dès lors que la station-service, inexploitée au jour de la vente, ne relevait pas du régime des [10] et n’exigeait donc pas l’annexion des diagnostics dont ils font aujourd’hui état.
Elle ajoute que les consorts [J] étaient parfaitement informés de cette circonstance qui expliquait le prix de cession très bas convenu entre les parties et rappelle que l’acte de cession du 8 janvier 2015 y faisant directement référence. De plus, les préjudices évoqués ne présentent pas de lien de causalité avec une prétendue faute du notaire et qu’au contraire le contrôle effectué par l’autorité préfectorale révèle que les manquements relevés sont uniquement liés à l’exploitation et au comportement des appelants.
Subsidiairement, elle considère que si la cour retient une faute à l’encontre du notaire instrumentaire, leur préjudice ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance de ne pouvoir renégocier le prix d’acquisition du fait d’une prétendue non-conformité des infrastructures acquises avec le fonds de commerce et considère qu’en l’espèce, compte tenu du prix d’acquisition dérisoire, ce préjudice est en réalité nul.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que le notaire, qui prête son concours à l’établissement d’un acte, doit veiller à l’utilité et à l’efficacité cet acte. Il est également tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les conséquences et risques des stipulations convenues, sous réserve que celles-ci n’aient pas été arrêtées ou qu’elles n’aient pas produit leurs effets antérieurement.
Le notaire a, en conséquence, l’obligation de se renseigner auprès des parties sur leur volonté mais également, il a une obligation d’investigation afin d’assurer la sécurité juridique de son acte.
Ainsi, dans son rôle de conseil il se doit d’aller au-delà de ses compétences juridiques présumées, notamment en droit de l’environnement, de disposer de certaines connaissances techniques inhérentes à ce sujet.
Toutefois, tenu d’une obligation de moyen, il ne saurait être soumis à une obligation d’investigation illimitée.
En l’espèce, il est acquis que Me [R] a reçu les actes acte de cessions des murs et du terrain de l’activité station- service et du fonds de commerce avec en plus la vente de carburants, lubrifiants alimentation, souvenirs jouets ainsi que de toutes activités connexes exploitées par la Sarl [11], le même jour soit 8 janvier 2015.
Le second de ces actes mentionne effectivement que le cédant a : « cessé son activité de vente de carburant en janvier 2014 ainsi qu’il résulte d’une attestation délivrée par le cabinet comptable audit France expert en date du 23 décembre 2014 dont une copie est jointe et annexée ».
La Scp de notaire en tire la conséquence, qu’aucun diagnostic ou document sollicités par les appelants n’étaient à produire puisque l’activité de carburant ayant cessé, la station service n’était plus une installation classée devant faire l’objet d’un enregistrement ou d’une déclaration à la préfecture.
Il est exact qu’en application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, il appartient au vendeur d’un bien immobilier d’informer l’acquéreur de l’exploitation, sur le terrain vendu ou sur une partie, d’une installation classée alors qu’il en a cessé l’activité. A défaut de le faire, il faillit à l’obligation d’information qui lui est imposée par la loi et le cessionnaire est en droit de solliciter auprès de lui paiement des frais de remise en état du site.
Toutefois, au cas d’espèce, le notaire en relation avec les parties et ayant reçu l’ensemble des actes connaissait forcément l’existence de la station-service exploitée sur une partie des parcelles vendues puisque l’acte notarié faisait référence à l’existence « d’un immeuble à usage commercial dans lequel est exploité un fonds de commerce de station- service » (page 4) et d’un bail commercial cédé aux termes d’une cession d’une branche d’activité « un instant avant les présentes ».
Le fait qu’un bail commercial ait pu être consenti sur l’immeuble aux fins d’exploitation notamment de l’activité de station-service, ne suffit pas à démontrer que le notaire avait connaissance de l’existence d’une installation classée en activité, en revanche, il ne peut contester qu’il savait que la cession d’activité concernée une activité classée qui avait été exploitée jusqu’au 1er janvier 2014 et d’un bail commercial n’excluant absolument pas la reprise de cette activité. Il lui appartenait donc de s’assurer d’une part, que le vendeur et le cédant avaient informé leurs acquéreurs et cessionnaire de l’existence sur le terrain d’une activité soumises à autorisation ou enregistrement à la préfecture, et au cas où cette cessation d’activité serait considérée comme définitive, à une déclaration de cessation d’activité, et d’autres part, dans la négative, de faire lui mêmes des recherches sur la situation administrative de l’immeuble au titre du droit de l’environnement.
Le notaire qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas qu’il s’en est assuré. Il n’a annexé à l’acte de vente que des documents d’urbanisme ou de diagnostics techniques dont aucun ne fait mentions de la conformité ou d’ailleurs de la non-conformité de l’installation classée soumises à déclarations et à contrôle sous la rubrique 1435 de l’arrêté du 15 avril 2010 modifié. A ce titre, contrairement à ce que l’intimée soutient, rien ne permet d’exclure les dispositions de cet arrêté au cas d’espèce, certaines obligations s’imposant à l’exploitant tout au long de de l’exploitation mais également lors de sa cessation. Il en résulte que si à l’acte de vente figure des éléments sur les citernes et le stockage éléments qui présentes des risques et que l’acquéreur s’est engagé à se tenir informé de la règlementation applicable à ce matériel ainsi que de toutes les modifications législatives, aucune mention particulière n’est faite quant aux dispositions applicables aux stations-service que l’officier ministériel ne pouvait pourtant ignorer et il n’a pu ainsi préciser aux acquéreurs, les conséquences juridiques de l’opération en matière environnementale et n’a pas ainsi, veillé à l’efficacité de l’acte qu’il a reçu.
En revanche, les manquements relevés par l’autorité préfectorale lors du contrôle ne sauraient être reprochés au notaire et relèvent de la seule responsabilité de l’exploitant qui a décidé de remettre en activité une installation classée sans procéder aux déclarations et remises en état qui lui incombaient désormais.
S’agissant du préjudice indemnisable, il est constant que le manquement à un devoir de conseil du notaire rédacteur de l’acte litigieux n’est causal que s’il est démontré que, mieux informé, le bénéficiaire de ce devoir aurait agi de façon à éviter le dommage, de sorte que la faute du débiteur de cette obligation a bien eu une incidence sur la survenance du dommage.
Il incombe au demandeur à l’action en responsabilité de démontrer qu’il n’aurait pas subi le dommage invoqué, en l’absence de la faute imputée au notaire.
Les appelants demandent la réparation de leur préjudice financier composé des frais de remise en état ou de régularisation administrative qui incombait au précédant exploitant afin de pouvoir revendre le fonds de commerce de station service et les murs, et d’un préjudice de perte de chance de vendre le fonds et les murs dès lors que le potentiel acquéreur bénéficiait d’une condition suspensive prévoyant que la vente des murs par la SCI [15] devait être régularisée en même temps que la cession du fonds de commerce, les deux ventes étant liées.
Ils sollicitent enfin, la réparation d’un préjudice moral.
La Cour de cassation juge que le préjudice subi du fait d’un manquement du notaire à son devoir de conseil et d’information s’analyse en la perte de chance de ne pas acquérir ou d’avoir pu renégocier le prix, dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé l’acquéreur se serait trouvé dans une situation différente ou plus avantageuse.
Or, en l’espèce, les appelants ont acquis le fonds de commerce pour la somme de 15 000 euros s’agissant uniquement des éléments incorporels de ce dernier, les éléments corporels étant donc fixés à zéro. La possibilité de renégocier le prix quand bien même auraient -ils été informés de la situation de l’exploitation de la station-service sur le plan administratif et au regard de la législation environnementale, est donc inexistante.
Il sera observé à ce titre également qu’ils envisageaient eux-mêmes de revendre cette activité à plus de 100 000 euros ce dont il se déduit qu’ils avaient pleinement conscience qu’ils avaient fait l’acquisition d’une activité à relancer, ce qui impliquait forcément des frais de remise en état et une soumission aux dispositions réglementaires. Ils ont donc accepté la cession à un prix dérisoire en connaissance de cause.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation de la perte de chance d’avoir pu revendre, c’est avec raison que les premiers juges ont retenu que la raison de l’échec de la vente projetée n’est pas connue ; qu’il n’est pas démontré que ce sont uniquement les non-conformités mentionnées dans le contrôle de la préfecture sur les installations litigieuses qui ont empêché la réalisation de la vente, qui plus est, en lien avec le manquement du notaire à son devoir de conseil. Il existe en effet, d’autres conditions suspensives prévues aux compromis et surtout, il appartient au seul exploitant cédant qui envisage de revendre, de remettre en état l’activité qui comportent des non-conformités, et donc de se conformer aux dispositions légales relatives à l’exercice de cette activité. Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice réclamé et le manquement du notaire, ce préjudice sera également rejeté.
S’agissant du préjudice moral qu’ils auraient subi, il sera observé que même si un manquement du notaire à son devoir de conseil a été retenu, ils ne démontrent pas subir un préjudice moral en lien de causalité directe et certaine avec ce manquement. Il a été rappelé ci-dessus qu’ils leurs appartenaient en leur qualité d’exploitants et de vendeurs des installations de les remettre en état et qu’ils ne rapportent pas la preuve que l’échec de la vente avec leur potentiel acquéreur est en lien avec la faute du notaire.
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu’il a déboutés les appelants de leur action en responsabilité professionnelle contre la Scp de notaire.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Moyens des parties
La SAS [12] venant aux droits de la Scp [Z] et [B] [R] fait valoir que l’action est abusive et vexatoire et qu’il est manifeste que les acquéreurs ont entendu battre monnaie en faisant supporter aux notaires les conséquences de leurs errements.
Les appelants s’opposent à cette demande en l’absence de toute démonstration d’un quelconque préjudice.
Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice.
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la cour a reconnu un manquement du notaire à son devoir de conseil et d’information même si les demandes des appelants ont été rejetées en l’absence de démonstration du lien de causalité entre les préjudices réclamés et a faute retenue.
Il ne saurait être considéré dans ce contexte que les appelants même s’ils sont déboutés, ont abusé de leur droit de soumettre le litige à un juge et aucune preuve n’est rapportée de leur intention vexatoire.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
4-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [E] [J] et Mme [N] [J], la Sarl [13] et la Sci [15], qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel et ne sont pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SAS [12] venant aux droits de la Scp [Z] et [B] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [J] et Mme [N] [J], la Sarl [13] et la Sci [15], de leur demande de faire sommation et de production de pièce ;
Condamne M. [E] [J] et Mme [N] [J], la Sarl [13] et la Sci [15], à supporter la charge des dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au bénéfice de conseil qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à la SAS [12] venant aux droits de la Scp [Z] et [B] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en devant la cour.
La greffière, La présidente.
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