Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 24/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 juin 2024, N° 24/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05395 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYMP
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Référé
du 11 juin 2024
RG : 24/00255
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
Mme [Y] [O]
née le 12 Février 1980 à [Localité 4] (01)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
M. [N] [T]
chez M.[T] [U] [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] est propriétaire d’un appartement à [Localité 4], au sein duquel elle a fait procéder à des travaux d’agrandissement et de rénovation en novembre 2012.
Les travaux ont été confiés à la société Bresse bâtiment, désormais radiée. Certains ouvrages de carrelages ont été réalisés par M. [T], entrepreneur individuel.
En juillet 2013, Mme [O] a constaté des infiltrations d’eaux pluviales en provenance de la terrasse nouvellement créée. Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF.
Diverses expertises non judiciaires ont été conduites au titre de ces infiltrations, sans qu’aucun accord n’intervienne entre les parties.
Par acte du 10 février 2023, Mme [O] a fait assigner la MAAF (l’assureur), en sa qualité d’assureur de la société Bresse bâtiment, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 14 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise qui a été finalement confiée à M. [H] par ordonnance du 5 avril 2023.
Dans une note du 12 mars 2024, l’expert a mis en cause les réalisateurs du lot carrelages.
Par acte du 20 mars 2024, Mme [O] a saisi de nouveau le juge des référés aux fins de voir déclarer opposables les opérations d’expertise à M. [T], en charge de certains ouvrages de carrelage au sein de son appartement et voir ordonner l’extension de la mission de l’expert désigné.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— dit que la mission de l’expert désigné suivant ordonnance du 14 mars 2023 est étendue aux désordres suivants :
— désordres liés à la pose de la poutre en béton avec la vérification des jambages et piliers ou de leur absence, du sol autour des murs,
— désordres de la chape, de l’étanchéité liquide extérieure et des barbacanes sur terrasse de l’extension,
— désordres des carrelages au sol des rez-de-chaussée et premier étage,
— désordres affectant le plancher du 1er étage,
— désordres des sols salle de bain,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens resteront à la charge de Mme [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par déclaration du 1er juillet 2024, l’assureur a interjeté appel de l’ordonnance du 11 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 décembre 2024, l’assureur demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 11 juin 2024 en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert désigné suivant ordonnance du 14 mars 2023, aux désordres suivants,
— désordres liés à la pose de la poutre en béton avec la vérification des jambages et piliers ou de leur absence, du sol autour des murs,
— désordres de la chape, de l’étanchéité liquide extérieure et des barbacanes sur terrasse de l’extension,
— désordres des carrelages au sol des rez-de-chaussée et premier étage,
— désordres affectant le plancher du 1er étage,
— désordres des sols salle de bain,
— débouter Mme [O] de sa demande d’extension des opérations d’expertise de M. [H] qui devra s’en tenir uniquement aux termes de la mission énoncée dans l’ordonnance de référé du 14 mars 2023,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens et admettre à la SCP Reffay et associés, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 août 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner la MAAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et dépens.
M. [T], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude par acte du 26 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assureur soutient que les conditions prescrites par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, notamment l’utilité de la mesure, en raison de la prescription de l’action en application de l’article 1792 du code civil. Il fait notamment valoir que:
— l’effet interruptif d’une assignation ne concerne que les désordres qu’elle vise,
— l’assignation initiale du 10 février 2023 n’a pu interrompre le délai de prescription pour des anomalies au titre desquelles elle sollicite par assignation du 16 avril 2024 une extension de la mission de l’expert,
— Mme [O] considérant que la réception est intervenue à la date du paiement des factures dues à la société Bresse bâtiment, soit le 14 mars 2013, le délai de 10 ans était écoulé à la date de l’assignation du 16 avril 2024,
— il ne peut être considéré que les désordres ont été dissimulés pour repousser le délai de prescription alors qu’ils sont nécessairement ignorés à la date de réception.
Mme [O] fait valoir en réplique que:
— elle n’a pu découvrir les désordres qu’à l’issue d’un rapport établi à la demande de l’assureur le 28 janvier 2022, suite à des travaux de recherche destructifs,
— les désordres identifiés par l’expert sont la conséquence de ses investigations, de sorte qu’ils étaient dissimulés,
— la prescription de l’action décennale est un moyen inopérant,
— l’expertise a vocation à établir les causes et conséquence de désordres constatés en 2022 au plus tôt,
— la procédure de référé expertise a été initiée dans le délai de dix années, de sorte qu’elle a interrompu le délai de la garantie décennale.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
Pour s’opposer à la demande de Mme [O] d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres signalés par ce dernier le 12 mars 2024, l’assureur invoque la prescription décennale de l’action compte tenu de la réception des travaux en 2013.
Toutefois, il apparaît prématuré à ce stade de déterminer si le délai de prescription pour agir est expiré alors que seules les opérations d’expertise permettront de définir l’origine exacte des nouveaux désordres et de dire s’ils ne se rattachent pas à ceux dénoncés dans le délai de la garantie décennale.
Dans ces conditions, confirmant l’ordonnance, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise aux nouveaux désordres.
2. Sur les autres demandes
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O], en appel. L’assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause de l’ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [Y] [O], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société MAAF assurances aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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