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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 16 mai 2025, n° 24/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 8 juillet 2024, N° 23-00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2025
N° RG 24/05348 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWPU
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
[13] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23-00198
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
[13]
[Adresse 18]
[Localité 8]
SIP [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [17]
Chez [16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2022, Mme [F] a saisi la [15], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 4 avril 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 500 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 8 juillet 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [F] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 4 avril 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 juillet 2024, envoyée au tribunal judiciaire de Pontoise et reçue le 2 août 2024 à la cour d’appel à qui elle a été transmise par courrier inter-service, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [F] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a fait valoir aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, étant observé qu’en tout état de cause, l’appel était irrecevable comme n’ayant pas été formé dans le délai de 15 jours.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [K] [F],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [K] [F] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [15] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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