Confirmation 7 novembre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 nov. 2023, n° 22/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 décembre 2021, N° 19/01966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00539
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7BF
AFFAIRE :
[Z] [B]
[C] [T]
C/
[I], [D], [O] [P]
et autres …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01966
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sami SKANDER,
— Me Mélina PEDROLETTI,
— la SCP INTER BARREAUX RONZEAU ET ASSOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [B]
née le 14 Mars 1978 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [C] [T]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Samir LASSOUED substituant Me Sami SKANDER, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
APPELANTES
****************
Madame [I], [D], [O] [P]
née le 21 Mars 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10] (EMIRATS ARABES UNIS)
Madame [V], [R], [Y] [P]
née le 27 Octobre 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25655
Me Aurélie TEULADE substituant Me Caty RICHARD, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
Maître [F] [U]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Maître [X] [A]
né le 26 Juin 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1926689
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [S] et [D] [P] est issu un fils : [M] [P].
[D] [P] est décédée le 11 avril 2007.
[M] [P] est décédé le 25 mars 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles : Mme [I] [P] et Mme [V] [P].
[S] [P] est décédé le 9 juin 2018, laissant pour lui succéder ses deux petites-filles Mme [I] [P] et Mme [V] [P], venant en représentation de leur père [M] [P].
Par testament authentique du 8 novembre 2016, [S] [P] a légué tous ses biens à Mme [C] [T] et, précédemment, le 19 mars 2012, il a modifié la clause bénéficiaire de son assurance-vie au profit de Mme [C] [T] et à défaut de la s’ur de Mme [C] [T], Mme [Z] [B].
Mmes [I] [P] et [V] [P] ont contesté le testament et la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Mmes [I] [P] et [V] [P] ont fait assigner Mme [C] [T], Mme [F] [U] et M. [X] [A], notaires, devant le tribunal de grande instance de Pontoise par actes séparés d’huissier de justice des 8 et 12 mars 2019 afin de contester le testament et la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de [S] [P], leur grand-père décédé (dossier enregistré sous le n° 19/1966).
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Constaté que [C] [T] en sa qualité d’aide à domicile de [S] [P] est frappée d’une incapacité à recevoir des donations et legs de ce dernier, au sens de l’article L.116-4 du code de l’action sociale et des familles,
— Déclaré nul le testament authentique de [S] [P] en date du 8 novembre 2016, au profit de [C] [T],
— Déclaré nulle la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [J] souscrit par [S] [P] faite le 19 mars 2012 au profit de [C] [T],
— Déclaré nul le testament authentique de [M] [P] en date du 15 février 2008,
— Ordonné la réouverture des débats sur la question du destinataire des fonds du contrat
d’assurance-vie de [S] [P] détenus par [J],
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du jeudi 26 mars 2020 à 9h30 afin que [I] [P] et [V] [P] mettent en cause [Z] [B],
— Sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens.
Par acte du 22 avril 2020, Mmes [I] [P] et [V] [P] ont fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester sa capacité à recevoir (dossier enregistré sous la référence n° 20/l 896).
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires n° 19/1966 et 20/1896 et dit qu’elles seront instruites sous la référence 19/1966.
Par un jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 janvier 2020,
— Dit que l’incapacité de [Z] [B] de recevoir des fonds du contrat d’assurance-vie de [S] [P] en raison de sa profession n’est pas établie,
— Dit que la désignation par défaut de [Z] [B] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de [S] [P] constitue un legs par personne interposée à [C] [T],
En conséquence,
— Déclaré nulle la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [J] souscrit par [S] [P] faite le 19 mars 2012 au profit de [Z] [B],
— Dit que les fonds placés sur le contrat d’assurance-vie souscrit par [S] [P] auprès de [J] seront réintégrés à sa succession en l’absence d’autre bénéficiaire,
— Débouté [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné [Z] [B] et [C] [T] à verser à [I] [P] et [V] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [F] [U] et M. [X] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné solidairement [Z] [B] et [C] [T] aux dépens.
Mme [B] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2022 à l’encontre de Mmes [I] et [V] [P], Mme [F] [U] et M. [X] [A], notaires.
Par d’uniques conclusions notifiées le 29 mars 2022, Mme [B] et Mme [T] demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Mme [I] et [V] [P] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Réformer le jugement du 20 décembre 2021 en ce qu’il a :
1. Dit que la désignation par défaut de Mme [Z] [B] comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie de [S] [P] constitue un legs par personne interposée à [C] [T],
2. Déclaré nulle la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [J] souscrit par [S] [P] fait le 19 mars 2012 au profit de [Z] [B],
3. Dit que les fonds placés sur le contrat d’assurance vie souscrit par [S] [P] auprès de [J] seront réintégrés à sa succession en l’absence de bénéficiaire,
4. Débouté Mme [Z] [B] de sa demande de dommage et intérêts,
5. Condamné Mme [Z] [B] et Mme [C] [T] à verser à [I] [P] et [V] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6. Condamné solidairement [Z] [B] et [C] [T] aux dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’incapacité de [Z] [B] de recevoir des fonds du contrat d’assurance vie de [S] [P] en raison de sa profession n’est pas établie.
En conséquence,
— Déclarer parfaitement valable la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [J]
souscrit par [S] [P] fait le 19 mars 2002 au profit de [Z] [B],
— Condamner Mmes [I] [P] et [V] [P] à verser à Mme [Z] [B] le montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— Condamner Mesdames [I] [P] et [V] [P] à verser à Mme [Z] [B] un montant de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 13 avril 2022 et portant appel incident, Mmes [I] et [V] [P] demandent à la cour, au fondement des articles 909 et suivants du code civil, 114 et suivants du code de procédure civile, L.132-11 du code des assurances, de :
— Déclarer Mme [C] [T] et Mme [Z] [B] mal fondées en leur appel, les débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2021 sauf en ce qu’il a indiqué que l’incapacité de [Z] [B] de recevoir les fonds du contrat d’assurance-vie de [S] [P] en raison de sa profession n’est pas établie,
— Déclarer Mme [I] [P] et Mme [V] [P] recevables et bien fondées en leur appel incident,
Et statuant à nouveau de ce chef,
A titre principal :
— Juger que Mme [B] est soumise à une incapacité de recevoir à titre gratuit compte tenu de son activité professionnelle,
— Juger que Mme [B] ne peut donc percevoir les capitaux de l’assurance vie dont elle est bénéficiaire par désignation de M. [S] [P] au titre d’un contrat souscrit auprès de la société [J],
A titre subsidiaire :
— Juger que Mme [B] est soumise à une incapacité de recevoir à titre gratuit compte tenu de sa qualification de personne interposée à Mme [C] [T] au sens de l’article 911 du code civil,
— Juger que Mme [B] ne peut donc percevoir les capitaux de l’assurance vie dont elle est bénéficiaire par désignation de M. [S] [P] au titre d’un contrat souscrit auprès de la société [J],
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger qu’en vertu du principe que la fraude corrompt tout, Mme [B] ne peut donc percevoir les capitaux de l’assurance vie dont elle est le bénéficiaire par désignation de M. [S] [P] au titre d’un contrat souscrit auprès de la société [J],
En tout état de cause :
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
— Condamner Mme [T] et Mme [B] à payer chacune à Mmes [I] et [V] [P], la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 15 avril 2022, M. [X] [A] et Mme [F] [U], notaires, demandent à la cour de :
— Prendre acte qu’ils s’en rapportent à la décision de la cour sur le bien-fondé des demandes dont elle est saisie par Mmes [B] et [T] et par Mmes [P],
— Prendre acte qu’aucune demande n’est dirigée à leur encontre devant la cour,
— Condamner Mme [C] [T] et Mme [Z] [B], et tout succombant, solidairement, à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] [T] et Mme [Z] [B], et tout succombant, solidairement, aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,
Le jugement rendu le 27 janvier 2020 n’a pas été frappé d’appel. Il est dès lors devenu irrévocable.
Les dispositions du jugement rendu le 20 décembre 2021 sont en revanche toutes querellées.
Bien que les notaires s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel de Mme [B] et Mme [T], ils ne développent aucun moyen de nature à revenir sur l’appréciation des premiers juges. En outre, force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre par les autres parties au litige, en particulier par les appelantes, qui les ont cependant intimés.
Il s’ensuit que Mme [B] et Mme [T] seront condamnées solidairement à verser à Mme [F] [U] et M. [X] [A], notaires, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager à hauteur d’appel pour assurer leur défense.
Sur la capacité de Mme [Z] [B] à recevoir des fonds du contrat d’assurance-vie de [S] [P]
Le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 902 et 909 du code civil, a retenu que Mme [I] [P] et Mme [V] [P] n’établissaient pas que Mme [Z] [B] était préparatrice dans la pharmacie dans laquelle leur grand-père achetait régulièrement des médicaments, pas plus qu’il n’était établi qu’elle ait prodigué des soins à ce dernier pendant la maladie dont il est décédé. Le jugement précisait en outre que les demanderesses ne produisaient aucun élément médical sur les causes du décès du de cujus.
Le tribunal en a dès lors déduit que l’incapacité de Mme [Z] [B] à recevoir en raison de sa profession n’était pas établie ; par voie de conséquence, il a débouté Mme [I] [P] et Mme [V] [P] de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire d’assurance-vie sur ce fondement.
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 909 et 911 du code civil, Mme [I] [P] et Mme [V] [P] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et font valoir :
— Mme [Z] [B] était la préparatrice en pharmacie dans laquelle le de cujus se rendait hebdomadairement,
— des factures de la pharmacie dans laquelle Mme [Z] [B] travaillait sont produites et il apparaît que tant les nom, numéro de sécurité social de [S] [P], mais avec l’adresse de Mme [T] qui figuraient sur celles-ci, cette dernière étant la soeur de Mme [Z] [B] (pièce 24) ;
— que Mme [Z] [B] se procurait des médicaments pour le compte de [S] [P] et ce durant de nombreuses années.
Elles en concluent que Mme [Z] [B] a bien prodigué des soins à leur grand-père. Elles demandent en outre le rejet des attestations adverses, inopérantes, en ce qu’elles émanent toutes de membres de la famille de Mme [Z] [B] et qu’elles sont toutes rédigées en termes identiques.
Mme [Z] [B] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
L’article 909, alinéa 1er, du code civil dispose (souligné par cette cour) que 'Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.'
Il revient à Mme [I] [P] et Mme [V] [P] de démontrer le bien fondé de leur prétention, à savoir que Mme [Z] [B] est frappée d’une incapacité à recevoir. C’est donc à elles de prouver que Mme [Z] [B], membre d’une profession de santé, en sa qualité de préparatrice en pharmacie, a prodigué des soins à leur grand-père au cours de la maladie dont il décédera.
Or, il est manifeste que ces preuves sont indigentes. Il sera d’abord observé que Mme [I] [P] et Mme [V] [P] ne précisent ni ne justifient la cause de la mort du de cujus.
En outre, sont versées aux débats six factures émises pour trois d’entre elles le 4 décembre 2015, une le 5 décembre 2015, une le 1er juillet 2016 et la dernière le 21 juillet 2016. Il sera rappelé que [S] [P] est décédé le 9 juin 2018, donc deux années après leur émission. Les prescriptions médicales justifiant l’émission de ces factures ne sont pas produites. Cependant, il résulte de la lecture de ces factures que les achats sont afférents à des pansements, des bas ou chaussettes de contention, des boissons protéinées, un coussin destiné à prévenir des escarres. De tels produits ne permettent pas de les corréler de manière certaine à une maladie dont aurait pu mourir [S] [P].
Il importe peu que les appelantes à titre principal ne démontrent pas que Mme [Z] [B] n’a prodigué aucun soin à [S] [P]. A cet égard, la production d’une preuve négative est toujours périlleuse et en outre, la charge de la preuve ne pèse pas sur elles, en leur qualité de défenderesses, mais sur Mme [I] [P] et Mme [V] [P], les demanderesses.
Il découle de ce qui précède que le jugement qui rejette la demande de Mme [I] [P] et Mme [V] [P] fondée sur les dispositions de l’article 909 du code civil sera confirmé.
Sur la nullité de la libéralité par le nom d’une personne interposée
Se fondant sur les dispositions de l’article 911 du code civil, le jugement précise que s’il n’existe pas de présomption d’interposition de personnes entre deux soeurs, Mme [I] [P] et Mme [V] [P] peuvent cependant rapporter la preuve de cette interposition.
A cet égard, il estime que Mme [I] [P] et Mme [V] [P] démontrent que Mme [T] et sa famille ont fait obstacle aux relations entre [S] [P] et ses petites-filles, en particulier, en refusant de leur communiquer l’adresse de l’hôpital où il avait été transféré. Il retient tout un faisceau d’indices, caractérisé notamment dans le jugement rendu le 27 janvier 2020, qui lui permet de retenir l’existence de manoeuvres du vivant de [S] [P] pour permettre à Mme [T], son aide à domicile omniprésente à ses côtés, de capter son patrimoine en étant bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et légataire universelle de ses biens et, en désignant sa soeur, comme bénéficiaire à défaut. Le tribunal estime ainsi que Mme [T] a mis en place ce stratagème pour lui permettre de contourner l’interdiction de recevoir déjà jugée.
Il retient en revanche que Mme [B] et Mme [T] ne démontrent pas l’existence d’une grande amitié entre le de cujus et Mme [Z] [B] de nature à justifier une gratification d’un legs d’assurance-vie d’un montant aussi important, soit 149 224 euros au moment de son décès. A cet égard, selon lui, les attestations que les défenderesses versent aux débats sont imprécises et peu circonstanciés ; que les photographies produites ne sont pas datées et les personnages qui y sont reproduits inconnus du tribunal.
Le tribunal a dès lors jugé que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de [S] [P] au profit de Mme [Z] [B] devait être annulée et que, en l’absence d’autres bénéficiaires, les capitaux seront réintégrés à la succession du de cujus.
— Moyens des parties
Mme [B] et Mme [T] poursuivent l’infirmation du jugement qui déclare que la désignation par défaut de Mme [Z] [B] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de [S] [P] constitue un legs par personne interposée à Mme [T].
Elles soutiennent que Mme [I] [P] et Mme [V] [P] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que Mme [Z] [B] a bénéficié d’un legs par personne interposée en ayant été déclarée bénéficiaire, par défaut, des effets du contrat d’assurance- vie souscrit par [S] [P], dont la bénéficiaire en titre était sa soeur, Mme [T].
Elles rappellent que la clause litigieuse a été rédigée en 2012 et, à cette époque, elles étaient toutes deux amies de [S] [P], que Mme [T] ne travaillait pas pour lui, que [S] [P] fige son contrat d’assurance-vie en 2012, qu’il était en bonne santé et rien ne peut s’opposer à ce qu’il mentionne Mme [T] ou Mme [Z] [B] sur son contrat d’assurance-vie. Elles soulignent que quatre années plus tard, [S] [P] a rédigé le testament instituant Mme [T] légataire universelle et font valoir que le tribunal a commis une erreur de droit quand, le 27 janvier 2020, il a déclaré nul ce testament se fondant sur des dispositions du code civil jugées inconstitutionnelles par une décision du Conseil constitutionnel du 12 mars 2021.
Elles affirment que Mme [Z] [B] n’est pas une personne interposée au sens de l’article 911 du code civil puisqu’elle entretenait des relations amicales avec le de cujus depuis de nombreuses années ; que cette amitié est démontrée par les nombreuses attestations produites. Elles contestent les assertions, sans fondement, de leurs adversaires qui prétendent qu’elles auraient éloigné sciemment [S] [P] de l’affection de ses petites-filles, que Mme [Z] [B] travaillait dans la pharmacie habituellement fréquentée par [S] [P], que Mme [Z] [B] l’a mis en relation avec sa soeur après qu’il lui a confié être à la recherche d’une aide à domicile. Toutes ces allégations sont, selon elles, des mensonges.
Elles font valoir que Mme [I] [P] et Mme [V] [P] n’ont pas visité leur grand-père durant de longues années avant son décès et qu’elles étaient même fâchées avec lui. Elles ajoutent que leurs adversaires n’ont pas assisté à ses obsèques.
En définitive, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement dont la décision n’est fondée sur aucun élément de preuve sérieux.
Mme [I] [P] et Mme [V] [P] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il estime que Mme [Z] [B] doit être considérée comme une personne interposée, seulement destinée à contourner l’incapacité de recevoir qui frappe sa soeur, Mme [T].
Elles soutiennent que Mme [B] et Mme [T] ont agi de concert pour isoler leur grand-père et capter son héritage et ses biens. C’est, selon elles, dans ce but, aux termes de manoeuvres concertées, que les appelantes ont pu obtenir de lui qu’il désigne en second Mme [Z] [B] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie afin de contourner l’interdiction légale de recevoir de Mme [T].
Elles font valoir que Mme [Z] [B] n’avait aucun lien particulier avec [S] [P] et que ce n’est qu’après plusieurs années après l’embauche de Mme [T] que leur grand-père a pu la rencontrer en dehors de la pharmacie ; que les productions de leurs adversaires ne révèlent aucun lien d’amitié susceptible de justifier le legs du contrat d’assurance-vie des effets du contrat d’assurance-vie souscrit par [S] [P], dont la bénéficiaire en titre était sa soeur, Mme [T] ; que le jugement rendu le 27 janvier 2020, irrévocable, a en outre déclaré nul le testament de leur père [M] [P] par lequel il cédait tous ses droits sur l’héritage de sa mère et l’intégralité de la propriété du bien d'[Localité 7] à son père.
Elles insistent sur le fait que ce jugement irrévocable a retenu qu’il était démontré qu’un doute sérieux existait sur les dernières volontés de leur père, [M] [P], dès lors que la date du 15 février 2008 figurant sur son testament n’était pas de sa main et qu’un exemplaire de ce testament, écrit de la main d’une autre personne que leur père, avait été retrouvé chez leur grand-père. Elles observent que si le testament de leur père, [M] [P], n’avait pas été annulé par le jugement du 27 janvier 2020, l’ensemble des biens de celui-ci serait passé à leur grand-père et ensuite à Mme [T] que ce dernier avait été instituée légataire universelle.
Elles soutiennent que ces éléments caractérisent les manoeuvres malveillantes des appelantes entreprises dans le but de capter le patrimoine de leur grand-père.
Elles soulignent que la décision rendue par le tribunal de Pontoise le 27 janvier 2020 est irrévocable de sorte que c’est en vain que les appelantes se prévalent de la décision du Conseil constitutionnel du 12 mars 2021 qui déclare inconstitutionnel l’interdiction de recevoir des libéralités pour les personnes assistant certaines personnes vulnérables dans le cadre de l’aide à domicile. Elles ajoutent qu’en outre, en l’espèce, les appelantes se sont délibérément livrées à des manoeuvres pour capter le patrimoine de leur grand-père ce qui prive de toute efficacité leur moyen tiré de la décision du Conseil constitutionnel du 12 mars 2021.
Elles en concluent que c’est donc à bon droit que le jugement déféré conclut à l’existence de manoeuvres de la part de Mme [B] et Mme [T] pour capter les biens de leur grand-père et qu’il est dès lors établi que Mme [Z] [B] doit être considérée comme une personne interposée au sens de l’article 911 du code civil.
— Appréciation de la cour
Il sera observé que Mme [B] et Mme [T] ne précisent pas quelles sont les pièces au soutien de leurs prétentions. En tout état de cause, de l’analyse de leurs productions, il apparaît que le différend qu’elles allèguent existant entre Mme [I] [P] et Mme [V] [P] et leur grand-père n’est pas documenté.
L’article 911 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, dispose que 'Toute libéralité au profit d’une personne physique, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.'
C’est en vain que Mme [B] et Mme [T] prétendent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 27 janvier 2020 est erroné en droit et qu’il ne devrait pas en être tenu compte en raison des effets de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 12 mars 2021. Il est constant en effet que Mme [T] n’a pas interjeté appel de ce jugement de sorte qu’il a autorité de la chose jugée, et ses dispositions qui, en particulier, déclarent nulle la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [J] souscrit par [S] [P] faite le 19 mars 2012 au profit de [C] [T], sont devenues irrévocables.
La question à trancher consiste donc à apprécier si Mme [Z] [B] doit être considérée comme une personne interposée, au sens de l’article 911 précité, à Mme [T], sa soeur, frappée d’une interdiction de recevoir à titre gratuit.
Mme [I] [P] et Mme [V] [P] soutiennent que Mme [Z] [B] n’entretenait aucune relation d’affection particulière pouvant justifier des effets d’un contrat d’assurance-vie souscrit par leur grand-père, [S] [P], dont la bénéficiaire en titre était sa soeur, Mme [T].
Il est effectivement exact que l’existence de liens d’amitié particuliers entre Mme [Z] [B] et le défunt de nature à justifier cette clause bénéficiaire à son profit n’est pas établie. Ainsi, force est de constater que les attestations versées aux débats pour en justifier sont bien indigentes, qu’elles ne sont nullement circonstanciées et ne sont dès lors pas probantes.
En effet, de ces attestations, il résulte ce qui suit :
* pièce 7, le frère des appelantes, [G], se borne à relater que sa soeur, Mme [Z] [B], 'entretenait une relations strictement amicales’ avec [S] [P] ; aucune précision n’est donnée sur celle-ci en particulier les circonstances de leur rencontre, la durée de cette amitié, l’intensité de leurs échanges, la qualité de cette relation, les modalités de ce suivi amical ;
* pièce 8, M. [K], le partenaire de Mme [Z] [B], se contente également d’affirmer que l’intéressée 'entretenait de très bonnes relations avec [S] [P] purement amicales’ ; les mêmes observations sur l’indigence des précisions sur cette relation d’amitié seront faites ;
* pièce 10, Mme [H], fournit les mêmes indications sur les relations entre Mme [Z] [B] et [S] [P] à savoir l’existence d’une 'relation strictement amicale', sans aucune autre précision ;
* pièce 11, Mme [N], se borne à indiquer que Mme [Z] [B] n’a pas prodigué des soins à [S] [P] et ne dit rien sur les relations amicales entre Mme [B] et [S] [P].
Il sera retenu, à l’instar du premier juge, que ces attestations ne sont nullement probantes non seulement parce qu’elles ne sont pas circonstanciées, mais en outre parce qu’elles sont rédigées en des termes très similaires. Ces 'témoins’ n’expliquent même pas comment ils ont pu, eux-mêmes, connaître [S] [P] et dans quelles circonstances, ni décrire la relation amicale dont ils témoignent.
Les copies de photographies (pièces 14/1 et 14/2) sont toutes aussi inopérantes dans la mesure où les appelantes ne précisent pas qui sont représentées sur ces photos et quand elles ont été prises. Mme [B] et Mme [T] ne justifient pas plus dans quelles circonstances et où elles ont été prises.
Mme [I] [P] et Mme [V] [P] ont donc démontré que Mme [Z] [B] ne justifie nullement de l’existence d’une relation d’amitié avec [S] [P] susceptible d’expliquer qu’il la désigne comme bénéficiaire, à défaut de sa soeur Mme [T], des effets du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [J].
Ces éléments auquel s’ajoute le jugement du 27 janvier 2020 qui fait ressortir l’existence de manoeuvres exercées par Mme [T] pour capter l’héritage de [S] [P], ont permis à bon droit au premier juge de retenir que cette clause instaurant Mme [Z] [B] comme bénéficiaire, par défaut, des effets du contrat d’assurance-vie souscrit par [S] [P], dont la bénéficiaire en titre était sa soeur, Mme [T], n’avait d’autre finalité que de contourner l’interdiction légale de recevoir à titre gratuit de Mme [T]. C’est donc exactement que le premier juge a considéré que Mme [Z] [B] devait être considérée comme une personne interposée au sens de l’article 911 du code civil.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il déclare que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [J] souscrit par [S] [P] faite le 19 mars 2012 au profit de [Z] [B] est nulle et que les fonds placés sur le contrat d’assurance-vie souscrit par [S] [P] auprès de [J] seront réintégrés à sa succession en l’absence d’autre bénéficiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [B]
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de Mme [Z] [B] en réparation de son préjudice moral causé par la procédure initiée par Mme [I] [P] et Mme [V] [P] ne peut être que rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] et Mme [T], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer la somme totale de 4 000 euros à Mme [I] [P] et Mme [V] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] et Mme [T] seront condamnées au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [B] et Mme [T] aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] et Mme [T] à verser à Mme [I] [P] et Mme [V] [P] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] et Mme [T] à verser à Mme [U] et M. [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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