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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 28 juillet 2025, N° 2025002884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [P] [Y]
C/
Organisme URSSAF AQUITAINE, S.E.L.A.R.L. EKIP'
— ---------------------
N° RG 25/04071 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMGM
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 04 décembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelant d’un jugement (R.G. 2025002884) rendu le 28 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 08 août 2025,
D’UNE PART
ET :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : , demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [Y] sis [Adresse 4]
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 08 Août 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 9 septembre 2025 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence d’acte de signification des conclusions de l’appelant aux intimés non constitués,
Vu la demande d’observations écrites adressée au conseil de l’appelant le 13 novembre 2025,
Vu la réponse à cette demande le 26 novembre 2025
il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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