Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 juin 2025, n° 23/06132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 mai 2023, N° 20/05631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/06132 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5Z
AFFAIRE :
[M] [W]
…
C/
[S] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05631
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me PEDROLETTI
— Me DECLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [R], [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26214
Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217
APPELANTS
****************
Maître [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Me Hannelore SCHMIDT de l’AARPI VADIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
***
FAITS ET PROCEDURE,
[LX] [O] est décédé le [Date décès 5] 1987 à [Localité 22], laissant pour lui succéder son épouse, [Z] [UR], veuve [O], et leurs sept enfants :
— [K] [O],
— [T] [O],
— [V] [O],
— [L] [O],
— [X] [O],
— [F] [O],
— [I] [O].
[I] [O] est décédé en 1991, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [ZY] et [U] [O].
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 1992, Mmes [X] et [V] [O], M. [K] [O] et [F] [O] ont renoncé à la succession de leur père.
Les renonciations à cette succession qui auraient été souscrites par Mme [L] [O] et [T] [O] à cette même date sont aujourd’hui contestées.
[F] [O] est décédé le [Date décès 16] 1994 sans postérité.
[T] [O] est décédée le [Date décès 11] 1997, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [G] [W],
— Mme [P] [W],
— M. [M] [W].
[Z] [UR] est décédée à son tour le [Date décès 8] 2005.
Des difficultés étant apparues dans le cadre des opérations de liquidation des successions de [LX] [O] et [Z] [UR], Mme [ZY] [O], épouse [E], Mme [X] [O], M. [U] [O] et M. [K] [O] (ci-après 'les consorts [O]') ont fait assigner Mme [L] [O], M. [M] [W], Mme [G] [W] et Mme [P] [W] épouse [J] (ci-après 'les consorts [Y]') devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
Par jugement du 23 mai 2012, ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions litigieuses.
Le 16 avril 2015, M. [A], notaire désigné pour y procéder, a dressé un procès-verbal de difficultés comprenant un projet de partage.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a tranché les points de litige qui lui avaient été soumis.
Dans le cadre de la procédure d’appel qu’ils ont initiée, les consorts [N] [W] étaient assistés de Mme [GP], ès-qualités d’avocat plaidant, et de M. [C], ès-qualités d’avocat postulant.
Lors de l’audience qui s’est tenue devant la cour d’appel le 8 janvier 2019, Mme [GP] a découvert, à la lecture du rapport du Président, qu’elle n’avait pas été rendue destinataire des dernières conclusions des intimés notifiées le 14 décembre 2018. Elle a alors sollicité, en vain, le rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans son arrêt du 20 février 2019, la cour d’appel de Paris a, notamment, déclaré recevable mais infondées les demandes en nullité d’une part des pouvoirs donnés par Mme [L] [O] et [T] [O] épouse [W] à Mme [X] [O], d’autre part des actes de renonciation souscrits par Mme [L] [O] et [T] [O] épouse [W] à la succession de [LX] [O] du 4 juin 1992
Estimant que M. [C], avocat, avait commis une faute en omettant de transmettre à Mme [GP] les dernières écritures des intimés, ce qui les avait privés de la possibilité de prendre connaissance des derniers moyens développés par les consorts [O] et d’y répliquer plus particulièrement en ce qui concernait la nullité de leur renonciation à la succession de leur père, Mme [L] [O], Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] ont, par acte du 20 octobre 2020. fait assigner M. [C] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Condamné M. [C], avocat, à payer à Mme [L] [O], à Mmes [H] et [P] [W] et à M. [M] [W] la somme totale de 8 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— Débouté Mme [L] [O] et Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [C], avocat, aux dépens de l’instance ;
— Condamné M. [C], avocat, à payer à Mme [L] [O], à Mmes [H] et [P] [W] et à M. [M] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [L] [O], Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] ont interjeté appel de la décision le 22 août 2023 à l’encontre de M. [C].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 21 mars 2025, ils demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 3 du Décret du 12 juillet 2005 et 1.3 du Règlement National Intérieur de la Profession d’Avocat,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
— Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— Condamné M. [C], avocat, à payer à leur payer une somme totale de 8 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes,
— Condamné M. [C], avocat, à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— les recevoir en leur appel et le juger bien fondés,
— Débouter M. [C], avocat, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que M. [C], avocat, a commis une faute professionnelle en ne procédant pas à la communication des dernières conclusions adverses à son dominus litis, Mme [GP], avocat,
— Condamner M. [C], avocat, à leur payer la somme totale de 536 542,76 euros en réparation du préjudice subi ventilée comme suit :
'288 420 euros au titre de la perte de chance,
'148 122,76 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les demandes financières de
Mme [L] [O] et des consorts [W], auxquelles il aurait été fait droit,
'25 000 euros à Mme [L] [O] au titre de son préjudice moral,
'25 000 euros à Mme [G] [W] au titre de son préjudice moral,
'25.000 euros à Mme [P] [W] au titre de son préjudice moral,
'25.000 euros à M. [M] [W] au titre de son préjudice moral,
— Condamner M. [C], avocat, à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 14 mars 2025, M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— L’a condamné à payer à Mme [L] [O], à Mmes [H] et [P] [W] et à M. [M] [W] la somme totale de 8 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— L’a condamné aux dépens de l’instance,
— L’a condamné à payer à Mme [L] [O], à Mmes [H] et [P] [W] et à M. [M] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [L] [O] et les consorts [W] de toutes leurs demandes,
— Condamner Mme [L] [O] et les consorts [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [L] [O] et les consorts [W] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Juger que le préjudice de Mme [L] [O] et des consorts [W] n’excède pas 8 193,75 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur les limites de l’appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, chaque partie reprenant devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
Sur la faute de l’avocat
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que M. [C], en omettant de transmettre à son dominus litis les dernières conclusions de la partie adverse, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Du reste, la cour constate que M. [C] ne conteste pas le principe de sa faute.
Sur la perte de chance
Le tribunal a estimé que la faute de l’avocat avait fait effectivement perdre une chance aux demandeurs de solliciter une expertise graphologique afin de contester les pouvoirs litigieux mais que la perspective d’obtenir ensuite l’annulation des pouvoirs était extrêmement faible et réduite à 5%.
Moyens des parties
Les consorts [Y] poursuivent l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’ils ont perdu une chance de pouvoir répliquer aux dernières écritures des consorts [O] et que s’ils avaient été mis en mesure de le faire, ils auraient pu solliciter une expertise graphologique et établir que les pouvoirs litigieux avaient été rédigés par plusieurs scripteurs et qu’ils avaient été falsifiés.
M. [C] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance de 5% d’obtenir une expertise permettant l’annulation des pouvoirs litigieux. Il affirme qu’il paraît improbable que la cour aurait accepté la demande d’expertise graphologique formulée la veille de l’audience et que le tribunal s’est contredit en indiquant que les pouvoirs n’auraient, en toute hypothèse, pas fait l’objet d’une annulation.
Appréciation de la cour
Il n’est pas contesté que le préjudice qui découle de la faute de M. [C] réside dans une perte de chance d’obtenir la nullité des pouvoirs litigieux et, en conséquence, de voir dire que les consorts [Y] n’avaient pas renoncé à la succession de [LX] [O].
Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que Mme [L] [O] le 29 avril 1992, puis Mme [T] [O] épouse [W] et ses enfants le 16 mai 1992, ont signé un document donnant un pouvoir à Mme [X] [O] de 'renoncer purement et simplement à la succession de Mme [O] [Z] veuve M. [O] [LX] [B] [Adresse 17] (…) décédé le [Date décès 5] 1987'.
Devant la cour d’appel, les consorts [Y] soutenaient que leur renonciation portait sur la succession de [Z] [UR] et non sur celle de [LX] [O]. Ils contestaient donc l’objet de la renonciation, en invoquant sa nullité en raison de l’interdiction des pactes sur succession future, mais pas l’irrégularité matérielle des pouvoirs.
Ils affirment aujourd’hui que s’ils avaient eu connaissance des dernières écritures des consorts [O], lesquels soutenaient 'En effet, il semble que les consorts [Y] ont noté tout d’abord le nom de leur mère car ils renonçaient à son profit, puis comprenant leurs erreurs le nom de Mme [O] [Z] a été barré au profit de celui de M. [O] [LX]', ils auraient sollicité une expertise graphologique pour démontrer qu’ils n’étaient pas les auteurs de ladite modification.
La perte de chance réside donc davantage dans la privation de la possibilité de répondre au moyen adverse, qui était de dire que les rayures et surcharges apportées au pouvoir initial étaient le fait des consorts [Y], que dans le fait de ne pas avoir pu demander une expertise graphologique.
En effet, les consorts [Y] n’ignoraient rien des modifications apportées aux pouvoirs litigieux puisqu’ils les ont eux-mêmes produits au soutien de leurs premières conclusions, sans toutefois exciper d’une quelconque falsification.
A cet égard, il est intéressant de relever que dans son arrêt, la cour a souligné que la présence de ratures tant sur l’acte du 29 avril 1992 que sur ceux du 16 mai 1992 n’avaient fait l’objet d’aucune remarque de la part des appelants et qu’aucune falsification n’avait été alléguée.
Il ressort de cette phrase que la cour d’appel s’est interrogée sur les rayures et surcharges des actes litigieux mais n’a pu en tirer aucune conclusion puisqu’au moyen au soutien d’une nullité en raison d’une falsification ne lui avait été soumise.
Elle souligne même que les demandes tendant à voir constater la nullité des pouvoirs 'au seul motif que visant la succession de [Z] [UR], ils auraient traduit l’existence d’un pacte sur succession future’ ne pouvaient qu’être rejetées.
Au contraire, les chances de voir annuler un pouvoir surchargé, raturé, manifestement écrit par plusieurs personnes étaient sérieuses, la renonciation à un droit doit être expresse et dénuée d’équivoque.
Cependant, le fait d’avoir perdu une chance d’obtenir la nullité des pouvoirs litigieux en raison de leur falsification n’est qu’en partie la conséquence de la faute de M. [C].
Certes, à la lecture des dernières conclusions des consorts [O], ils auraient répliqué sur la falsification des pouvoirs, en demandant une expertise graphologique
Néanmoins, ils disposaient, avant même les dernières conclusions des intimés, de tous les éléments pour invoquer la falsification des pouvoirs et solliciter, sur ce fondement leur nullité, ce qui aurait conduit la cour à considérer qu’ils n’avaient pas renoncé à la succession de leur père. En effet, il apparaît évident, à la seule lecture des actes, que les documents litigieux comportent des mentions qui n’ont pas été écrites de la même main, que le nom de Mme [O] a été biffé et que le nom de M. [LX] [O] a été ajouté d’une autre main que celle du signataire de chaque pouvoir.
Cette perte de chance d’obtenir la nullité des actes litigieux n’est toutefois pas totale, puisque la cour aurait pu considérer que les pouvoirs, certes biffés et raturés, mentionnaient la date du décès de [LX] [O], de telles sorte qu’ils traduisaient la volonté de renoncer à la succession de [LX] [O], et non à celle de [Z] [UR], ce qui n’aurait guère eu de sens.
De plus, il aurait fallu que la cour d’appel acquiert la certitude que les modifications aient été apportées après la signature des pouvoirs par les consorts [Y], et à leur insu.
Ces derniers prétendent que cette preuve aurait pu résulter d’une expertise graphologique qu’ils auraient sollicitée s’ils avaient eu connaissance des dernières conclusions adverses.
Néanmoins, il était peu probable que la cour d’appel fasse droit à une telle demande qui aurait donc été formée en décembre 2018, à la veille de la clôture, alors que la déclaration d’appel avait été formée le 20 juillet 2017. Une telle demande aurait de manière quasiment certaine été considérée comme dilatoire et beaucoup trop tardive.
La perte de chance d’obtenir la nullité des actes litigieux en invoquant leur falsification, et non pas simplement comme les consorts [Y] l’ont fait, l’existence d’un pacte sur succession future, sera dans ces conditions évaluée à 50%.
Néanmoins, comme démontré ci-avant, cette perte de chance est imputable pour partie à M. [C], dont la faute les a privés de la possibilité de répondre plus précisément sur ce point, et pour partie de leur choix de ne pas invoquer, spontanément, la falsification alléguée.
Dans ces conditions, la perte de chance d’obtenir la nullité des pouvoirs devant la cour d’appel sera évaluée à 25%.
Sur le préjudice
Le tribunal a rejeté les demandes des consorts [Y] tendant à la reconstitution de leurs droits dans la succession au motif qu’ils ne formaient pas de telles prétentions devant la cour d’appel. Il a également rappelé que la présente procédure avait pour objet de déterminer quelles auraient été leurs chances de succès des prétentions telles qu’ils les avaient formées devant la cour d’appel et relevé que les demandes présentées dans le cadre de la présente procédure étaient en tout état de cause trop imprécises.
Moyens des parties
Les consorts [Y] poursuivent l’infirmation du jugement en faisant valoir que si la nullité des pouvoirs avait été reconnue, ils n’auraient pas été considérés comme ayant renoncé à la succession de leur père leur part, dans le partage actuellement en cours, aurait été de 33% pour les consorts [W] et 33% pour Mme [L] [O]
M. [C] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du préjudice financier et l’infirmation en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutient que le préjudice n’est ni actuel, ni certain, le tableau produit n’ayant pas de valeur probante. A supposer que ce tableau soit retenu, il conteste les calculs opérés par les appelants et soutient que leurs droits dans la succession de [LX] [O] auraient été de 163 875 euros. Il ajoute que la demande en paiement de la somme de 148 122 euros est infondée.
Appréciation de la cour
Si les pouvoirs litigieux avaient été annulés, Mme [L] [O] et [T] [O] épouse [W] n’auraient pas été considérées comme ayant renoncé à la succession de leur père. Mme [L] [O] d’une part, Mmes [H] et [P] [W] et à M. [M] [W] venant en représenation de leur mère [T] [O] épouse [W], seraient venues participer au règlement de celle-ci.
Sur le préjudice financier
En application de l’article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Pour prouver quelle aurait été leur quote part dans la succession de leur père s’ils y avaient participé, les appelants se bornent à fournir un document censé être un projet de partage notarié, qui daterait de mai 2024.
Ce document ne comporte toutefois aucun en-tête, aucun cachet du notaire et rien ne permet d’affirmer que ce tableau est authentique et à tout le moins qu’il n’a subi aucune modification.
Il ne peut donc en aucun cas apporter la preuve de la réalité de la masse partageable de la succession de [LX] [O].
Le préjudice ne peut pas davantage être calculé en tenant compte de la valorisation des immeubles, dès lors que la succession est complexe notamment en ce qu’elle comporte diverses donations.
Les appelants ne fournissent à la cour ni acte de partage, ni même un projet dont l’authenticité ne puisse pas être contestée et ils ne fournissent pas les éléments nécessaires à un éventuel calcul par la cour. Notamment, ils affirment que la succession ne comporte aucun passif mais n’en n’apportent pas la preuve.
Ils échouent donc à établir le quantum du préjudice qu’ils allèguent et ne donnent pas à la cour les moyens de le calculer. Dès lors, ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs prétentions, étant souligné que le tribunal a déjà souligné cette carence probatoire, ce dont les appelants n’ont manifestement pas tenu compte.
S’agissant des 'demandes financières de Mme [L] [O] et des consorts [W], auxquelles il aurait été fait droit, à savoir 148 122,26 euros', elles demeurent tout aussi floues qu’en première instance, les appelants ne s’expliquant pas davantage et se contentant de renvoyer à leurs conclusions d’appelants du 4 décembre 2018, alors même que là encore le tribunal a relevé le manque de précision de ces demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes au titre du préjudice financier, les appelants ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué, la consistance de la succession n’étant pas établie avec certitude par les pièces qu’ils produisent.
Sur le préjudice moral
Les appelants ont apporté des précisions quant à la consistance du préjudice moral invoqué. Néanmoins, les pièces produites ne sont guère probantes, l’échec des projets immobiliers des enfants [W] ne pouvant être directement imputés à la faute de M. [C].
Les indemnités de 2 000 euros allouées par le tribunal à chacun des appelants, au titre du préjudice moral découlant des inquiétudes autour de la procédure, seront donc confirmées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] [O], Mmes [H] et [P] [W] et M. [M] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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