Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 mai 2025, n° 24/12281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 MAI 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12281 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZI
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2024 -Centre de formation professionnelle des avocats (EFB)
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [S] [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS (EFB)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Mars 2025, monsieur [M] [E] a accepté que l’audience soit publique et ont été entendus :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, en son rapport ;
— Monsieur [M] [E], en ses observations ;
— Maître Dominique PIAU, avocat représentant le Centre de formation professionnelle des avocats (EFB) et le président du conseil d’administration de l’EFB, en ses observations ;
— Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;
— Monsieur [M] [E], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [S] [M] [E], de nationalité iranienne, né le [Date naissance 4] 1975, exerçant la profession d’avocat au barreau de Téhéran, inscrit au centre de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel (EFB) pour passer le CAPA, a choisi de se présenter à l’examen de contrôle des connaissances pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, conformément à l’article 100 du décret n°91-1197du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée du 6 mai 2024, il lui a été notifié la délibération d’ajournement prise le 3 mai 2024 par le jury du centre de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel qui lui a accordé la note suivante :
— déontologie : 7/20
soit une moyenne générale obtenue de 7/20.
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2024, M. [S] [M] [E] a exercé un recours contre cette décision d’ajournement. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/12281.
Puis par une déclaration d’appel en date du 31 octobre 2024 réalisée par RPVA, M. [E] a exercé un second recours contre cette décision d’ajournement. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/18614.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 11 mars 2025 et visées par le greffe qu’il soutient oralement, il demande à la cour :
— l’annulation du résultat d’échec de 2024,
— la reconnaissance de sa note favorable de passage d’examen,
— une indemnisation complète pour les dommages psychologiques et physiques subis pendant deux ans soit 20 000 euros,
— le remboursement intégral de la bourse perdue par la faute de l’EFB soit 12 420 euros,
— le remboursement des frais médicaux et psychiatriques pour deux ans soit 10 000 euros,
— le remboursement des frais des deux inscriptions d’examen et d’un atelier à raison de 900 euros pour une inscription et 400 euros pour un atelier, soit 2 200 euros (sic),
— la condamnation de l’EFB à payer tous les frais de justice.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 février 2025 et visées par le greffe qu’il soutient oralement, le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (ci-après, l’EFB) demande à la cour de : in limine litis,
— déclarer M. [E] irrecevable en son recours,
au fond,
— constater le mal fondé des prétentions,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— confirmer la décision,
subsidiairement,
— ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. [E] aura de nouveau présenté l’épreuve de déontologie,
en tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de maître Piau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’avocat général, qui n’a pas déposé d’écritures, a conclu oralement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à la confirmation de la décision.
M. [E] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L’EFB soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il n’a pas été formé suivant les modalités des articles 899 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire, précisant que la voie de recours applicable était clairement indiquée dans la lettre de notification.
M. [E] prétend que l’irrecevabilité soulevée constitue une manoeuvre des avocats qui veulent le priver de cette audience, et qu’ayant constitué son dossier il a le droit de se défendre lui-même.
Il résulte des articles L.311-3 du code de l’organisation judiciaire, 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qu’en l’absence de disposition prévoyant des modalités spéciales, le recours exercé contre les décisions d’un centre régional de formation professionnelle des avocats doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire est applicable.
En l’espèce, le recours ayant été effectué le 3 juillet 2024 par M. [E] lui-même par déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel et non selon la procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire comme rappelé sur la lettre de notification de la décision qui lui a été adressée le 6 mai 2024, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable le recours formé le 3 juillet 2024 par M. [S] [M] [E] à l’encontre de la délibération d’ajournement prise le 3 mai 2024 par le jury du centre de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel,
Déboute le centre de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne M. [S] [M] [E] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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