Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 16 déc. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2025, N° 25/00240 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLJY
DECISION AU FOND DU 24 AVRIL 2025, RENDUE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6] / FRANCE – RG 1ERE INSTANCE : 25/00240
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/61
du 16 Décembre 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/307 du 13 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00049 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLJY
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) Société Anonyme, au capital de 41.805.019 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS, sous le numéro B 310 895 172, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 04 Novembre 2025 a été renvoyée à celle du 25 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 16 Décembre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du ler Décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a constaté la résiliation du bail consenti à Mme [Z] par la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de [Localité 4] (SHLMR) , a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé un délai de 36 mois à la locataire pour s’acquitter de sa dette de loyers.
Mme [Z] n’a pu respecter totalement les échéances de sorte qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 octobre 2024.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire Saint-Denis de La Réunion été saisi par la locataire d’une demande d’octroi d’un délai de grâce de 12 mois pour quitter le logement.
Par jugement du 24 Avril 2025, le juge a accordé un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter dujugement soit jusqu’au 24 Septembre 2025.
Une déclaration d’appel a été effectuée par Mme [Z] le 11 Juin 2025 .
Mme [Z] a fait assigner la SHLMR par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2025 devant le premier président de la cour d’appel afin qu’il ordonne le sursis à l’exécution du
jugement précité rendu par le juge de l’exécution.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SHLMR demande de :
Juger qu’en raison de son appel tardif, Mme [Z] n’établit pas de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour ;
— Juger que Mme [Z] est dénuée d’un intérêt à agir ;
— Juger que le sursis à l’exécution ne s’applique pas à la décision du Juge de l’exécution qui
s’est prononcée sur un délai de grâce ;
— Juger que Mme [Z] ne respecte pas la condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— Juger par conséquent irrecevable et infondée la demande en sursis à l’exécution du jugement
rendu par le juge de l’exécution le 24 avril 2025 ;
— Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la demande de Mme [Z] est abusive ;
— Voir s’il y a lieu de la condamner à régler telle amende civile ;
— Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’ observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant en l’espèce que Mme [Z] demande le sursis à exécution du jugement du 24 avril 2025 qui a fait uniquement droit à une demande de délai de grâce de 5 mois, alors qu’elle demandait un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Or, comme le soutient la SHLMR en son moyen tiré de l’inapplication du sursis à l’exécution aux décisions prononçant un delai de grâce, il résulte de l’article R. 121-22, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile d’exécution que le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes
dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
De plus, le domaine d’application des dispositions de l’article R121-22 susvisé est limité et ne
concerne que les décisions du juge de l’exécution statuant soit sur une mesure
d’exécution soit sur une mesure conservatoire ».
Le délai de grâce n’étant pas une mesure d’exécution ou conservatoire, le sursis à exécuter ne
concerne nullement la demande de délai, peu importe que le délai ait été ou non accordé.
En effet, l''article R.121-22 du code des procédure civiles d’exécution précité concerne les
décisions du juge de l’exécution statuant en matière de mesures d’exécution.
Ainsi n’entrent pas dans le champ d’application de cet article, les décisions par lesquelles le juge de l’exécution statue uniquement sur des délais de grâce, ces décisions n’emportant en elle-même aucune exécution forcée possible.
En effet, les décisions qui statuent sur des demandes de délai de grâce, notamment celles
fondées sur les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
sont exclusives de tout sursis et la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif.
En conséquence l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable aux jugements du juge de l’exécution déboutant l’appelant ou limitant le délai de
grâce demandé.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] de [Localité 4] du 24 avril 2025.
Sur les mesures accessoires
Il convient de rappeler que la condamnation à une amende civile relève de la prérogative du juge et ne peut faire l’objet d’une demande par une autre partie à l’instance.
Mme [Z] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN , présidente de chambre, désignée par la première presidente, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort par voie de mise à disposition ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [Y] [Z] de sursis à l’exécution du 24 avril 2025 , rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
CONDAMNONS Mme [Y] [Z] aux dépens de référé ;
DÉBOUTONS la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de [Localité 4] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,
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