Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 oct. 2025, n° 22/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05507 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAIV
LA COMMUNE D'[Localité 44]
c/
[J] [DM] épouse [H]
[NR] [DM]
[B] [GY] épouse [IM]
[O] [GY] épouse [K]
[I] [GY] épouse [N]
[U] [GY]
[TM] [V]
[KF] [X] veuve [P]
[G] [TM] [AS] [L] épouse [KB]
[D] [L]
[J] [TM] [TR] [L] épouse [F]
[VF] [L]
[W] [II]
[S] [X]
[FB] [L]
[Z] [L]
[T] [EX]
[S] [Y]
[BU] [Y]
[DI] [P] épouse [VJ]
[YR] [P]
[OX] [S] [LU] [P]
[GU] [NM] [A] [P]
[GP] [NM] [E] [KB]
[C] [TM] [NM] [KB]
[WY] [TM] [PF] [KB]
[R] [RY] [TM] [KB]
Nature de la décision : AU FOND
29B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 12/010640) suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2022
APPELANTE :
LA COMMUNE D'[Localité 44]
dont le siège social est [Adresse 50]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Monique VAN DER MOTTE
INTIMÉS :
[J] [DM] épouse [H]
née le [Date naissance 34] 1947 à [Localité 61]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 35]
[NR] [DM]
né le [Date naissance 26] 1950 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 42]
[D] [L]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
[VF] [L]
né le [Date naissance 28] 1959 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[S] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
[FB] [L]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
[T] [EX]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 52]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 36]
[S] [Y]
venant aux droits de feue [NI] [GY] décédée en 2015
né le [Date naissance 31] 1946 à [Localité 59]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 32]
[BU] [Y]
venant aux droits de feue [NI] [GY] décédée en 2015
né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 53]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
Représentés par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS
[G] [TM] [AS] [L] épouse [KB]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[J] [TM] [TR] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 29] 1953 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[Z] [L]
né le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 56]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 39]
[KF] [X] veuve [P] décédée le 17/11/2022
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]
[DI] [P] épouse [VJ]
venant à la succession de Mme [KF] [X] veuve [P] décédée le 17/11/2022
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 48]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 38]
[YR] [P]
venant à la succession de Mme [KF] [X] veuve [P] décédée le 17/11/2022
né le [Date naissance 30] 1962 à [Localité 60]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
Représentés par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [GY] épouse [IM]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 40]
Non représentée (DA signifiée le 19/01/2023, DA et conclusions signifiées le 07/03/2023 et conclusions signifiées le 03/08/2023)
[O] [GY] épouse [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 37]
Non représentée (DA signifiée le 08/02/2023, DA et conclusions signifiées le 09/03/2023, et conclusions signifiées les 03/08/2023, 05/04/2024 et 03/09/2025)
[I] [GY] épouse [N]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
Non représentée (DA signifiée le 19/01/2023, DA et conclusions signifiées le 07/03/2023 et conclusions signifiées les 03/08/2023, 03/04/2024 et15/09/2025)
[U] [GY]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Non représenté (DA signifiée le 08/02/2023, DA et conclusions signifiées le 09/03/2023 et conclusions signifiées les 03/08/2023, 29/03/2024 et 03/09/2025)
[TM] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25]
Non représentée (DA signifiée le 08/02/2023, DA et conclusions signifiées le 09/03/2023 et conclusions signifiées les 02/08/2023, 29/03/2024 et 02/09/2025)
[W] [II]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 54]
Non représenté (DA signifiée le 08/02/2023, DA et conclusions signifiées le 21/02/2023 et conclusions signifiées les 09/08/2023, 28/03/2024 et 11/09/2025)
INTERVENANTS :
[OX] [S] [LU] [P]
venant aux droits de feu M. [YR] [P] en sa qualité d’héritier
né le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 51]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 33]
[GU] [NM] [A] [P]
venant aux droits de feu M. [YR] [P] en sa qualité d’héritier
né le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 51]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[GP] [NM] [E] [KB]
venant aux droits de feu Mme [G] [TM] [AS] [L] épouse [KB] en sa qualité d’héritier
né le [Date naissance 21] 1948 à [Localité 45]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[C] [TM] [NM] [KB]
venant aux droits de feu Mme [G] [TM] [AS] [L] épouse [KB] en sa qualité d’héritier
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 58]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[WY] [TM] [PF] [KB]
venant aux droits de feu Mme [G] [TM] [AS] [L] épouse [KB] en sa qualité d’héritier
né le [Date naissance 27] 1982 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 41]
[R] [RY] [TM] [KB]
venant aux droits de feu Mme [G] [TM] [AS] [L] épouse [KB] en sa qualité d’héritier
née le [Date naissance 34] 1985 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Par acte du 9 mars 1902, M. [OX] [FF] a fait donation à la commune d'[Localité 44] d’un immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 44] (33) sous les charges et conditions suivantes :
« 1° L’immeuble objet de la donation portera le nom de »Maison [OX] [FF]".
2° Il sera affecté autant que possible à une 'uvre humanitaire, telle qu’hospitalisation des vieillards, sanatorium ou à défaut à un service public dépendant soit de l’Etat soit de l’administration municipale.
3° Au cas où la ville recevrait une redevance quelconque pour loyer de l’administration tributaire, cette redevance serait versée au bureau de bienfaisance avec mention de la provenance du don [FF]."
Par délibérations successives, dont la dernière date du 26 mai 1906, la commune d'[Localité 44] a accepté la donation dans les termes de l’acte du 9 mars 1902 et a décidé que l’immeuble serait affecté à l’installation de l’administration de l’inscription maritime, le loyer payé par cette administration étant remis au bureau de bienfaisance conformément aux volontés du donateur.
L’administration des affaires maritimes a occupé l’immeuble objet de la donation consentie par M. [OX] [FF] jusqu’en 2007, soit pendant 100 ans.
Compte tenu des coûts élevés de réhabilitation, la commune d'[Localité 44] a envisagé sa cession à un promoteur immobilier.
Par lettres du 5 mars, 8 et 9 juin 2010, la commune a sollicité l’accord des héritiers de M. [OX] [FF] en vue de leur renonciation au bénéfice des charges et conditions stipulées dans l’acte de donation du 9 mars 1902 afin de procéder à son aliénation et à la réaffectation du prix de vente.
Neuf héritiers ont donné leur accord, dix autres ont refusé ou n’ont pas répondu de telle sorte que la commune les a assignés afin de se voir autoriser à aliéner l’immeuble.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la demande de la commune d'[Localité 44],
— prononcé la révocation de la donation consentie le 9 mars 1902 pour inexécution des charges et conditions et ordonné en conséquence le retour du bien dans les mains des héritiers,
— condamné la commune à réparer le préjudice subi par les héritiers de M. [OX] [FF] à raison du défaut d’entretien fautif et de la dégradation de l’immeuble objet de la donation et ordonné à cette fin une expertise.
Par arrêt du 28 mars 2017, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf à modifier la mission de l’expert en précisant qu’il devra déterminer la nature et évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise du bien en son état à la date du départ des affaires maritimes soit en 2007.
Par arrêt du 15 mai 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la commune d'[Localité 44].
Mme [RU], experte judiciaire désignée en remplacement de M. [M], a déposé son rapport le 29 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé à 205.075,53 euros le montant des dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires à la remise du bien en son état à la date du départ des affaires maritimes,
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer aux parties constituées, soit M. [S] [X] M. [FB] [L], M. [Z] [L], M. [VF] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L] épouse [F], Mme [G] [L] épouse [KB] et Mme [KF] [X] veuve [P], la quote-part de la somme de 205.075,53 euros correspondant, pour chacun, à leurs droits successoraux dans la succession de M. [OX] [FF] dont il devra être justifié à la commune par la production d’un acte de notoriété après décès de [OX] [FF] ou une attestation immobilière après décès mentionnant la quote-part de chacun des héritiers,
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer à Ms [FB], [VF], [D] [L] ainsi que M. [S] [X] la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer à Mmes [J] et [G] [L], Mme [KF] [X], M. [Z] [L] la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 44] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 6 décembre 2022, la commune d'[Localité 44] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Le conseiller de la mise en état a été saisi par [J], [G] et [Z] [L] ainsi que par [DI] [P] pour voir déclarer les demandes de la commune d'[Localité 44] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues les 15 mai 2015 et 28 mars 2017.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté [J], [G] et [Z] [L] et [DI] [P] de leur incident,
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à régler à la commune d'[Localité 44] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 2 septembre 2025, la commune d'[Localité 44] demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— juger la commune d'[Localité 44] recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* fixé à 205.075,53 euros le montant des dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires à la remise du bien en son état à la date du départ des affaires maritimes,
* condamné la commune d'[Localité 44] à payer à M. [FB] [L], M. [VF] [L], M. [D] [L] ainsi que M. [S] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la commune d'[Localité 44] à payer à Mme [J] [L], Mme [G] [L], Mme [KF] [X], M. [Z] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la commune d'[Localité 44] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, vu la vente du bien par les héritiers pour un montant de 5 500 000 € et sa démolition,
— juger que la consistance du préjudice réparable ne réside plus dans la dégradation de l’immeuble mais dans la différence entre le prix de vente de l’immeuble et le prix auquel il aurait été vendu s’il avait été remis en état,
— juger que les héritiers ne justifient pas d’une perte patrimoniale en lien avec le dommage, perte patrimoniale seul préjudice indemnisable compte tenu de la vente,
— juger mal fondées les demandes des héritiers au titre de l’évaluation de leur préjudice,
— débouter Mme [J] [DM] épouse [H], M. [NR] [DM], M. [D] [L], M. [VF] [L], M. [S] [X], M. [FB] [L], Mme [T] [EX], M. [S] [Y], M. [BU] [Y], M. [Z] [L], Mme [J] [TM] [TR] [L] épouse [F], Mme [G] [TM] [AS] [L] épouse [KB], Mme [DI] [P] épouse [VJ], M. [OX] [S] [LU] [P], M. [GU] [NM] [A] [P], M. [GP] [NM] [E] [KB], M. [C] [TM] [NM] [KB], M. [WY] [TM] [PF] [KB], Mme [R] [RY] [TM] [KB], de leur appel incident,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions complémentaires ou contraires,
— juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié, entre la commune d'[Localité 44] et les intimés,
— condamner solidairement Mme [J] [DM] épouse [H], M. [NR] [DM], M. [D] [L], M. [VF] [L], M. [S] [X], M. [FB] [L], Mme [T] [EX], M. [S] [Y], M. [BU] [Y], M. [Z] [L], Mme [J] [TM] [TR] [L] épouse [F], Mme [G] [TM] [AS] [L] épouse [KB], Mme [DI] [P] épouse [VJ], M. [OX] [S] [LU] [P], M. [GU] [NM] [A] [P], M. [GP] [NM] [E] [KB], M. [C] [TM] [NM] [KB], M. [WY] [TM] [PF] [KB], Mme [R] [RY] [TM] [KB] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— compenser les dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a appliqué un coefficient de vétusté,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prendre en compte des frais de maître d''uvre, qui ne seront pas engagés,
— exclure les honoraires du maître d''uvre, soit la somme de 37.138,48 euros de l’éventuelle somme qui pourrait être allouée,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prendre en compte la TVA sur des prestations qui ne seront pas exécutées,
— exclure la TVA, soit la somme de 34.179,25 euros de l’éventuelle somme qui pourrait être allouée,
— juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié, entre la commune d'[Localité 44] et les intimés,
— compenser les dépens.
5/ Prétentions de [J], [G] et [Z] [L] et de [DI] et [YR] [P]
Selon dernières conclusions du 5 mai 2023, ces intimés demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger que le principe de responsabilité de la remise en état du bien et les modalités de calcul de ce préjudice bénéficient de l’autorité de la chose jugée, qu’en conséquence la vente du bien par les héritiers n’a pas d’incidence sur le calcul de leur préjudice tel que déterminé par les décisions antérieures,
— condamner la commune d'[Localité 44] à réparer l’entier préjudice subi par les héritiers en raison de la dégradation de l’immeuble sur la base d’un coût de travaux nécessaire à sa remise en état depuis le départ des affaires maritimes en 2007,
— condamner la commune d'[Localité 44] à titre incident à verser aux héritiers la somme de 390.755,64 euros à titre indemnitaire,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner la commune d'[Localité 44] à verser aux concluants la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
6/ Prétentions de [OX] et [GU] [P] venant aux droits de feu [YR] [P]
Selon dernières conclusions du 22 février 2024, ces intimés demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur intervention volontaire,
A titre principal,
— juger que le principe de responsabilité de la remise en état du bien et les modalités de calcul de ce préjudice bénéficient de l’autorité de la chose jugée, qu’en conséquence la vente du bien par les héritiers n’a pas d’incidence sur le calcul de leur préjudice tel que déterminé par les décisions antérieures,
— condamner la commune d'[Localité 44] à réparer l’entier préjudice subi par les héritiers en raison de la dégradation de l’immeuble sur la base d’un coût de travaux nécessaire à sa remise en état depuis le départ des affaires maritimes en 2007,
— condamner la commune d'[Localité 44] à titre incident à verser aux héritiers la somme de 390.755,64 euros à titre indemnitaire,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner la commune d'[Localité 44] à verser aux concluants la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
7/ Prétentions de [GP], [C], [WY] et [R] [KB] venant aux droits de feu [G] [L]
Selon dernières conclusions du 10 février 2025, ces intimés demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur intervention volontaire,
A titre principal,
— juger que le principe de responsabilité de la remise en état du bien et les modalités de calcul de ce préjudice bénéficient de l’autorité de la chose jugée, qu’en conséquence la vente du bien par les héritiers n’a pas d’incidence sur le calcul de leur préjudice tel que déterminé par les décisions antérieures,
— condamner la commune d'[Localité 44] à réparer l’entier préjudice subi par les héritiers en raison de la dégradation de l’immeuble sur la base d’un coût de travaux nécessaire à sa remise en état depuis le départ des affaires maritimes en 2007,
— condamner la commune d'[Localité 44] à titre incident à verser aux héritiers la somme de 390.755,64 euros à titre indemnitaire,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner la commune d'[Localité 44] à verser aux concluants la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
8/ Prétentions de M. [S] [X], M. [FB] [L], M. [VF] [L], M. [D] [L], Mme [T] [EX], Mme [J] [DM], M. [NR] [DM], M. [S] [Y] et M. [BU] [Y]
Selon dernières conclusions du 25 août 2025, ces intimés demandent à la cour de :
— juger la commune d'[Localité 44] non recevable et mal fondée en son appel,
— débouter la commune d'[Localité 44] de toutes ses demandes, fins et conclusions, actuelles, complémentaires ou contraires,
— les juger recevables et fondés en leurs demandes,
En conséquence :
— juger qu’il y a lieu à dommages et intérêts,
— étendre l’indemnisation aux parties intimées constituées en appel,
— réformer le jugement quant au montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner la commune d'[Localité 44] à verser aux intimés des dommages et intérêts pour défaut d’entretien fautif, et dégradation de l’immeuble objet de la donation, restitution à l’état d’origine le bien fictivement fixée en 2007 :
* À titre principal, la somme de 681.350 euros,
* À titre subsidiaire, la somme de 488.430 euros,
* À titre infiniment subsidiaire, la somme de 408.523,32 euros,
— à défaut confirmer le jugement dont appel et étendre l’indemnisation aux parties constituées en appel en ce qu’il a :
* fixé à 205.075,53 euros le montant des dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires à la remise du bien en son état à la date du départ des affaires maritimes,
* condamné la commune d'[Localité 44] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— condamner la commune d'[Localité 44] à leur payer 90.000 euros, soit 10.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.
Mme [B] [GY], Mme [O] [GY], Mme [I] [GY], M. [U] [GY], Mme [TM] [V] et M. [W] [II] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
9/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
DISCUSSION
10/ Moyens de l’appelante
La commune d'[Localité 44] fait valoir que l’immeuble a bien été vendu le 22 septembre 2022 à la société [57] moyennant la somme de cinq millions cinq cent mille euros et que l’immeuble a depuis fait l’objet d’une déconstruction totale et les travaux de construction de trente logements commencés.
Elle ajoute que les héritiers ont dissimulé cette vente au tribunal, laquelle était parfaite dès le 7 octobre 2020 par accord sur le prix et la chose.
Elle rappelle que la discussion porte uniquement sur la réalité et le montant du préjudice fixé par le jugement et qu’il s’agissait pour elle de réparer le préjudice subi par les héritiers de [OX] [FF] en leur donnant les moyens nécessaires pour procéder à la remise en état de l’immeuble en son état à la date du départ des affaires maritimes soit en 2007 or le paiement d’indemnités étant la contrepartie réelle de la remise en état à laquelle il ne sera pas procédé, les héritiers, en possession des clés depuis octobre 2018,
n’ayant jamais eu l’intention de conserver l’immeuble ni de le vendre après remise en état mais de commercialiser la parcelle sur laquelle l’immeuble était édifié au regard de sa situation privilégiée en centre ville, à proximité immédiate du front de mer, ainsi que de sa consistance.
La commune considère qu’il y a disparition totale des suites du dommage et que ne pas en tenir compte conduirait à un enrichissement qui nuirait au respect du principe de la réparation intégrale et qu’accorder aux intimés une indemnité des travaux de remise en état représenterait pour eux un enrichissement conséquent et partant un avantage indu.
Elle ajoute que le préjudice pourrait résider dans une éventuelle perte subie à la vente, la réparation consistant alors dans le versement d’une somme égale à la différence entre le prix auquel l’immeuble aurait été vendu s’il avait été en parfait état et le prix auquel il a été effectivement vendu, la seule question à se poser celle du quantum du préjudice, et si le bien a été vendu à un moindre coût compte tenu du fait de sa nécessaire remise en état chiffrée par l’expert.
Or la commune constate qu’aucun justificatif d’une dépréciation, d’une perte patrimoniale n’est versé aux débats puisque la valeur de l’immeuble dégradé ou non n’est jamais entré dans l’évaluation du montant de la transaction, l’immeuble étant destiné à être détruit.
A titre infiniment subsidiaire, la commune d'[Localité 44] considère que les frais relatifs à la maîtrise d’oeuvre et à la TVA sur des travaux qui ne seront jamais exécutés, doivent être exclus de l’indemnisation.
11/ Moyens de [J], [G] et [Z] [L], [DI] et [YR] [P], [OX] et [GU] [P], [GP], [C], [WY] et [R] [KB]
Ces intimés font valoir que la thèse de la commune d'[Localité 44] porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 5 mai 2015, à l’arrêt de cette chambre du 28 mars 2017 et celui de la Cour de Cassation du 28 mai 2018.
Ils affirment que les héritiers ont été contraints de vendre l’immeuble en raison de son état de délabrement et de son absence d’entretien par la commune.
Ils considèrent par ailleurs que le lot peinture est seul concerné par un coefficient de pondération qui ne peut être supérieur à 50 % (soit une valeur non de 35 535,37 euros mais de 17 767,68 euros), que le montant de l’indemnisation serait alors de 390 755,64 euros soit la somme de 408 523,32 euros retenue par l’expert sans aucun coefficient de vétusté dont on déduit la somme de 17 767,68 euros au lieu de celle de 35 535,37 euros.
12/ Moyens de [S] [X], [FB], [VF] et [D] [L], [T] [EX], [J] et [NR] [DM], [S] et [BU] [Y]
Ces intimés soutiennent essentiellement que l’autorité de la chose jugée est acquise s’agissant du préjudice, seul son chiffrage étant en débat, et que ledit préjudice est réel en ce que les héritiers n’ont pas été en mesure de conserver le bien à raison du défaut d’entretien fautif et de la dégradation de l’immeuble, lesquels héritiers n’ont jamais été condamnés à conserver le bien dans son état en 2007 à la suite de l’indemnisation de leur préjudice. Ils rappellent que l’expert lui-même avait indiqué qu’il est impossible de réaliser des travaux pour un résultat qui serait alors qualifié de vétuste et que ce préjudice n’a pas été résorbé par la commercialisation de l’héritage.
Ils contestent par ailleurs une quelconque dissimulation de la vente de l’immeuble au tribunal, au motif que la commune d'[Localité 44] en avait elle-même parfaitement connaissance.
Sur l’évaluation du préjudice, ils s’opposent à ce qu’il soit retenu un taux de vétusté et retiennent le devis dressé par le cabinet [47] le 25 octobre 2013 en soustrayant les postes de travaux spécifiques à la réception du public pour conserver les postes en concordance avec ceux de l’expert, qui permet d’établir une valeur basse résiduelle de 488 430 euros et haute de 681 350 euros.
Sur ce,
13/ Sur l’indemnisation du préjudice des intimés
Des pièces et des écritures des parties, il ressort que par arrêt du 28 mars 2017, devenu définitif, cette chambre a confirmé la révocation de la libéralité portant sur l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 44] pour inexécution des charges et conditions de la donation, dit que la commune d'[Localité 44] avait commis une faute de négligence en laissant l’immeuble donné se détériorer depuis 2007, date à laquelle le service des affaires maritimes a cessé de l’occuper, et modifié la mission d’expertise portant dès lors sur la détermination de la nature et l’évaluation du coût des travaux nécessaires à la remise du bien en son état à cette date.
L’immeuble, dont les héritiers ont obtenu remise des clés le 10 octobre 2018 par la commune d'[Localité 44], a finalement été vendu par ses propriétaires selon promesse de vente notariée à la société [57] en date du 7 octobre 2020 et acte authentique de vente réitérée du 30 septembre 2022 pour un prix de 5 500 000 euros.
L’acheteur avait obtenu un permis de démolir les bâtiments existants et de construire un ensemble de 30 logements collectifs le 27 novembre 2020.
Ainsi que l’a jugé le conseiller de la mise en état de cette chambre, sans que son ordonnance ne soit déférée à la cour, les demandes de la commune d'[Localité 44] ne se heurtent nullement à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mai 2015 confirmé par cette chambre le 28 mars 2017 en ce que la commune fait état d’un élément nouveau postérieur au jugement critiqué, en date du 17 mai 2022, savoir la vente de l’immeuble par les héritiers et, en découlant, leur absence de remise en état préalable du bien.
La commune est ainsi parfaitement recevable à discuter le montant de l’indemnisation du préjudice des héritiers tel que fixé par le jugement déféré.
Or il est constant que ledit jugement n’a pas tenu compte de la vente de l’immeuble en retenant que l’attestation notariée du 7 octobre 2020 ne précise pas le prix de vente de telle sorte que l’affirmation selon laquelle les héritiers n’ont subi aucune perte vénale au vu du prix stipulé n’est corroboré par aucun élément objectif.
Si tel était le cas au 17 mai 2022, tel n’est plus le cas devant la cour qui relève que les héritiers n’ont pas été totalement transparents devant le juge de première instance dès lors qu’ils connaissaient nécessairement le prix de vente et qu’ils n’en ont pas fait état.
Au jour où la cour statue, il n’est pas contesté que l’immeuble est effectivement vendu et démoli.
Se pose donc la question de l’indemnisation du préjudice subi par les héritiers du fait de la faute de négligence de la commune en laissant l’immeuble donné se détériorer depuis 2007 puisqu’en effet, l’immeuble a été vendu sans avoir été remis en état.
Cette réparation ne peut donc plus correspondre au coût des travaux nécessaires à la remise du bien en son état de 2007 qui n’ont pas été réalisés.
Elle pourrait éventuellement résider, ainsi que le conclut justement l’appelante, dans une diminution du prix imposée par l’acquéreur en raison de l’état de l’immeuble sans les travaux de remise en état du bien en son état de 2007.
Cependant, il convient de rappeler que l’immeuble a été acheté pour être démoli, ce que n’ignoraient pas les intimés depuis au moins l’obtention du permis de construire par [57] le 27 novembre 2020.
Il s’en déduit que l’état même de l’immeuble importait peu à l’acquéreur dont le but était dès l’origine de le détruire et de construire trente logements, le prix ne dépendant pas alors du bâtiment mais du terrain et de sa situation à [Localité 44].
En tout état de cause, aucune pièce n’est versée aux débats par les intimés pour justifier d’une éventuelle baisse de prix pour la raison sus indiquée.
Par ailleurs, les intimés ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas pu conserver le bien dans la famille en raison de son état lié en partie à son absence d’entretien par la commune depuis 2007 et que donc 'c’est leur préjudice qui est à l’origine de la vente’ (sic).
La preuve n’en est pas rapportée par la déclaration suivante de l’expert, reproduite dans ce but dans les écritures des intimés : 'il est important de noter que le coût annoncé des travaux de réparation, pour une remise en état 2007, ne peut être qu’un coût théorique, sans lien avec la réalité, il est en effet impossible de réaliser des travaux pour un résultat qui serait alors qualifié de vétuste'.
En effet, le montant des dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires à la remise du bien en son état de 2007 n’était destiné qu’à indemniser le préjudice résultant du défaut d’entretien entre 2007 et la remise des clés par la commune d'[Localité 44].
Il était loisible aux héritiers de financer les travaux nécessaires à la remise en état complète du bien s’ils souhaitaient le conserver, bien dont il n’a jamais été jugé qu’il n’avait pas été correctement entretenu jusqu’en 2007, sa vétusté résultant de son âge et pas uniquement de l’absence de réalisation des travaux de réparation, pour une remise en état 2007.
Enfin, il sera rappelé que la commune d'[Localité 44] n’a jamais soutenu que les héritiers auraient eu une interdiction de vendre l’immeuble et une obligation de réaliser les travaux et n’évoque pas plus la 'compensation entre deux dettes’ (sic) mais qu’elle remarque seulement qu’ils ne les ont pas réalisés et qu’ils ont préféré vendre l’immeuble en l’état.
14/ Il s’impose dans ces conditions d’infirmer la décision déférée et de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la commune d'[Localité 44] à défaut de démontrer que la faute de la commune d'[Localité 44] leur a causé in fine un préjudice indemnisable.
15/ Sur les frais d’expertise
Si l’expertise était utile lorsqu’elle a été ordonnée en mai 2015 et en mars 2017, et encore à la date de clôture du rapport par l’expert le 29 janvier 2019, elle a perdu tout intérêt à la vente de l’immeuble par les intimés.
Or cette vente est intervenue alors qu’ils n’ignoraient pas qu’une instance était en cours susceptible de remettre en cause leur demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la commune d'[Localité 44] tendant à partager les frais d’expertise par moitié entre elle et les intimés.
16/ Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
La décision est infirmée en ce qu’elle a :
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer à Ms [FB], [VF], [D] [L] ainsi que M. [S] [X] la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer à Mmes [J] et [G] [L], Mme [KF] [X], M. [Z] [L] la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 44] aux entiers dépens.
Par infirmation, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et leurs demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
17/ Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles d’appel
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à 205.075,53 euros le montant des dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires à la remise du bien en son état à la date du départ des affaires maritimes,
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer aux parties constituées, soit M. [S] [X] M. [FB] [L], M. [Z] [L], M. [VF] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L] épouse [F], Mme [G] [L] épouse [KB] et Mme [KF] [X] veuve [P], la quote-part de la somme de 205.075,53 euros correspondant, pour chacun, à leurs droits successoraux dans la succession de M. [OX] [FF] dont il devra être justifié à la commune par la production d’un acte de notoriété après décès de [OX] [FF] ou une attestation immobilière après décès mentionnant la quote-part de chacun des héritiers,
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer à Ms [FB], [VF], [D] [L] ainsi que M. [S] [X] la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 44] à payer à Mmes [J] et [G] [L], Mme [KF] [X], M. [Z] [L] la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 44] aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE les intimés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la faute de négligence de la commune d'[Localité 44] en laissant l’immeuble donné se détériorer depuis 2007 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la commune d'[Localité 44] d’une part et les intimés d’autre part ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes aux titre de leurs frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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