Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 mars 2025, N° r25/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03347 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIZU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° r25/00014
APPELANTE :
S.A.S. [7], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, toque : 145, substitué par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B.005
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Joséphine IMBERT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0779
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] a été embauché par la société [6] (ci-après 'la Société') en qualité de Directeur Général salarié, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2013.
Monsieur [T] bénéficiait, au titre de l’article 5 de son contrat de travail, d’une rémunération variable depuis 2015 d’un montant de 50% de son salaire fixe annuel en cas d’accomplissement des objectifs fixés annuellement.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2024, Monsieur [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au 28 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, Monsieur [T] a été licencié avec dispense de préavis et levée de la clause de non-concurrence.
Le 12 novembre 2024, Monsieur [T] a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 25 novembre 2024, Monsieur [T] a contesté le bien-fondé de son licenciement et a sollicité le paiement du reliquat de ses bonus pour les années 2021 à 2023 et le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Ne recevant pas de réponse de la part de la Société, Monsieur [T] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Melun aux fins de condamnation de la Société à lui verser les reliquats de bonus non-perçus au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité mensuelle de non-concurrence à compter du 4 novembre 2024 pendant deux années.
Le 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'ORDONNE à la société [6] de payer à Mr [P] [T] les sommes provisionnelles suivantes :
— Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2021 : 10.000 € brut ;
— Congés payés afférents : 1.000 € brut ;
— Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2022 : 6.500 € brut ;
— Congés payés afférents : 650 € brut ;
— Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2023 : 72.000 € brut ;
— Congés payés afférents : 7.200 € brut ;
— Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2024 : 90.000 € brut ;
— Congés payés afférents : 9.000 € brut ;
— Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2025 : 8.630,13 € brut ;
— Congés payés afférents : 863 € brut ;
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 27.142,86 € brut ;
— Indemnité mensuelle de non-concurrence à compter du 4 novembre 2024 et pendant une durée de 2 années : 15.229,33 € brut ;
— Congés payés afférents : 1522,93 € brut
ORDONNE à la société [6] de remette mensuellement à Mr [P] [T] un bulletin de paie correspondant au versement de l’indemnité de non concurrence.
Condamne la société [6] à payer à Mr [P] [T] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mets les dépens à la charge de la société [6].'
Par déclaration en date du 25 avril 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
'Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail,
Vu ce qui précède,
Il est demandé à la Cour d’appel de:
— RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance en ce qu’elle retient la SAS [6], alors qu’il s’agit de la SAS [5].
— INFIRMER l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de MELUN et par conséquent, statuant de nouveau :
rectifier l’omission de statuer en ce que l’ordonnance déclare compétent le conseil en sa formation de référé sur chacune des prétentions formées par Monsieur [T] dans ses motifs et non repris dans son dispositif,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare compétent le conseil en sa formation de référé pour statuer sur l’action prud’hommale et les demandes présentées par Monsieur [T], par voie de conséquence déclarer incompétent le conseil de prud’homme de [Localité 9] en sa formation de référé pour avoir statuer sur l’action prud’hommale et les demandes présentées devant la formation de référé par Monsieur [T], renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— SUBSIDIAIREMENT : infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
ordonné à la Société [6] de payer à Monsieur [T] les sommes provisionnelles suivantes : au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2021 10 000 euros brut, congés payés y afférents 1 000 euros brut, au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2022, 6500 euros brut, congés payés y afférents 650 euros brut, au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2023, 72 000 euros brut, congés payés y afférents : 7 200 euros brut, au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2024 : 90 000 euros brut, congés payés y afférents : 9 000 euros brut, au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2025 : 8 630.13 euros, congés payés y afférents : 863,00 euros brut, l’indemnité licenciement conventionnelle : 27 142.86 euros brut,
indemnité mensuelle de non-concurrence à compter du 4 novembre 2024 et pendant une durée de 2 années : 15 229.33 euros brut, congés payés y afférent : 1 522.93 euros brut, ordonné à la société [6] de remettre mensuellement à Mr [T] un bulletin de paie correspondant au versement de l’indemnité de non concurrence,
condamné la société [6] à payer à Mr [T] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC,
mets les dépens à la charge de la société [6].
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la Société [7], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE les montants accordés'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, Monsieur [T] demande à la cour de :
'- CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la formation Référé du Conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a condamné la Société [7] à verser à Monsieur [P] [T] :
o Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2021 : 10.000 € brut ;
o Congés payés afférents : 1.000 € brut ;
o Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2022 : 6.500 € brut ;
o Congés payés afférents : 650 € brut ;
o Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2023 : 72.000 € brut ;
o Congés payés afférents : 7.200 € brut ;
o Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2024 : 90.000 € brut ;
o Congés payés afférents : 9.000 € brut ;
o Au titre des reliquats de bonus non perçus au titre de l’année 2025 : 8.630,13 € brut ;
o Congés payés afférents : 863 € brut ;
o Indemnité conventionnelle de licenciement : 27.142,86 € brut ;
o Indemnité mensuelle de non-concurrence à compter du 4 novembre 2024 et pendant une durée de 2 années : 15.229,33 € brut ;
o Congés payés afférents : 1522,93 € brut.
— ORDONNER à la Société [6] de remettre mensuellement à Monsieur [T] un bulletin de paie correspondant au versement de l’indemnité de non-concurrence.
— CONFIRMER la condamnation de la Société [6] à payer à Monsieur [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , y ajoutant une somme de 4.000 € au titre de l’appel interjeté par la Société.
— DEBOUTER la Société [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment de son moyen d’incompétence et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la Société [6] à verser à Monsieur [T] la somme mensuelle de 11.229,33 € brute au titre de l’indemnité mensuelle de non -concurrence pendant une durée de deux années ;
— CONDAMNER la Société [6] à verser à Monsieur [T] la somme mensuelle de 1.122,93 € brute au titre des congés payés afférents ;
— METTRE les dépens à la charge de la Société [6].'
L’ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rectification de d’erreur matérielle :
La Société fait valoir que le Conseil de prud’hommes a condamné à tort la société [6] alors qu’il s’agissait de la société [7].
Il est constant que:
— le contrat de travail a été conclu avec la société [7],
— l’adresse correspond à celle de la société [7] alors que la société [6] est domiciliée en Espagne,
— tous les éléments contractuels et courriers concernent la société [7].
Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les termes qui seront précisés au dispositif par application de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement de reliquats de bonus de 2021 à 2025 :
La Société fait valoir que :
— Cette demande n’est pas urgente.
— Cette demande relève d’un débat de fond et non du juge des référés.
— Le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte du fait que Monsieur [T] reconnaissait lui-même que sa prime était déterminée par les résultats de l’entreprise. Il ne peut donc pas être reproché à la Société de ne pas avoir fixé formellement ces objectifs avec Monsieur [T]. Ce sont bien les résultats de la Société qui déterminent le versement ou non de primes.
— Il n’a jamais contesté le montant des primes qui lui étaient versées.
— Concernant l’année 2025, elle ajoute que cette demande n’est pas justifiée dans la mesure où le licenciement a été prononcé le 31 octobre 2024, et qu’il a été dispensé de son préavis.
— Les primes versées globalement et couvrant l’ensemble de l’année doivent être exclues de l’indemnité de congés payés. Les inclure aboutirait à les faire payer partiellement une seconde fois.
Monsieur [T] oppose que :
— Les objectifs fixés par l’employeur, qui sont la condition de versement des bonus annuels lorsqu’ils sont atteints, doivent être clairs, précis et réalisables. Or le contrat de travail ne précise pas concrètement les conditions d’octroi de ces primes variables.
— Ces objectifs doivent également être portés à la connaissance du salarié, ce qui n’a pas été le cas pour Monsieur [T]. Il n’était donc pas en mesure de connaître à l’avance les modalités de détermination de son salaire.
— Il revient à la Société de démontrer qu’elle a clairement défini ces objectifs.
— Par conséquent, il peut prétendre au versement de l’intégralité de ces primes pour les années non prescrites, de 2021 à 2025.
— Il a contacté la Société à plusieurs reprises afin que soient précisés ses objectifs.
— La Société, affirmant que le bonus était en lien avec sa situation économique, ne communique aucun élément permettant de le confirmer.
— La Société échoue à démontrer un lien cohérent entre la performance économique de l’entreprise et le montant de la prime annuellement versée.
En l’espèce, il doit être considéré que le conseil de prud’hommes a ordonné le paiement de sommes à titre provisionnel soit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le contrat de travail au titre de la rémunération prévoit :
'Rémunération fixe :
Le Salarié percevra une rémunération annuelle brute de 160.000€, payée par échéance mensuelle.
Cette rémunération est forfaitaire.
Rémunération variable :
Le Salarié percevra, au plus tard au mois de mars, une prime annuelle au titre de l’année précédente, en fonction des objectifs annuellement définis au début de ladite année et pouvant atteindre 25 % du salaire fixe annuel pour les deux premières années d’exécution du présent contrat.
Cette prime sera portée à un montant pouvant représenter 50 % du salaire fixe annuel à compter de la troisième année d’exécution du présent contrat en cas d’accomplissement des objectifs annuellement définis.'
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a exactement constaté que l’article 5 du contrat de travail ne souffrait aucune interprétation puisqu’il y est clairement indiqué que la rémunération de Monsieur [T] dépendait d’objectifs annuellement définis en début d’année.
La société [7] ne justifie, pas plus à hauteur d’appel, que des objectifs définis annuellement ont été portés à la connaissance du salarié.
En application des dispositions contractuelles telles que précisées ci-dessus, il doit être rappelé au visa des articles 1103, 1104 du Code civil et L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. À défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il est inopérant pour la Société d’invoquer la situation financière ou économique de l’entreprise, au demeurant insuffisamment justifiée par les comptes de résultat de l’exercice produits de façon lacunaire et très partielle.
Au demeurant, l’intimé verse aux débats un de ces mails de relance concernant la fixation de ses objectifs dans lequel il s’exprime ainsi :
« Mon salaire est contractuellement constitué d’une partie fixe de 160'000 € qui n’a pas bougé depuis 2013 et une part variable représentant 50 % du fixe 80'000 €. La part variable est passée de 25 % à 50 % depuis 2015 et été payable en mars de chaque année.
Normalement la part variable dépend des objectifs fixés, et compte tenu de sa part importante dans le salaire total ne peut dépendre des seuls résultats à court terme. Le problème est que nous n’avons jamais parlé d’objectifs.
L’an passé m’ont été attribués 20'000 € ou 25 % de la prime maximum ce que je considère comme un minimum acceptable par rapport à ce qui a été fait pour la Société, et pas seulement au sein de la société [7].
(') J’insiste qu’il ne s’agit pas d’attribuer un bonus mais une part vivante de mon salaire. »
Il en résulte donc que depuis la date de son embauche en 2013, Monsieur [T] n’a jamais perçu l’intégralité de son bonus alors que la Société ne justifie nullement la communication d’objectifs précis et/ou réalisables en début de chaque exercice.
Sur les reliquats demandés, Monsieur [T] justifie des salaires perçus et du calcul opéré au regard des sommes perçues au titre des bonus sur les périodes considérées.
Enfin, s’agissant du bonus au titre de l’année 2025, alors que Monsieur [T] a été dispensé de préavis, aucune perte de salaire contractuel ne peut être constatée durant la période de dispense de préavis en 2025.
Il est donc recevable à solliciter le versement de son bonus du 1er janvier au 04 février 2025 date d’expiration de son préavis.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les réclamations de Monsieur [T] au titre de ses bonus, étant relevé que le quantum réclamé issu de la différence entre les sommes effectivement perçues et le paiement intégral de la part variable n’est pas contesté en son montant, sont non sérieusement contestables à hauteur des sommes réclamées.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
La Société fait valoir qu’en l’absence de reliquat de bonus, Monsieur [T] ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Monsieur [T] oppose que, conformément à l’article 14 de l’avenant n°3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, il peut bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 22.844 € bruts en raison d’une ancienneté de 11 ans, 3 mois et 25 jours.
Le conseil de prud’hommes a exactement retenu que Monsieur [T] avait déjà perçu cette indemnité avec son solde de tout compte mais, calculée sur une moyenne de salaire de 16'844 €, moyenne qui ne tenait pas compte des bonus qui auraient dû être payés.
La prise en compte de ces bonus conduit à fixer la moyenne des salaires à la somme de 22.844,00€.
À la fin de son préavis, le 04 février 2025, Monsieur [T] a acquis une ancienneté de 11 années, 3 mois et 25 jours.
En l’état de ces éléments, le conseil de prud’hommes a justement fixé la somme devant être perçue au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 141.429,40 €.
Compte tenu de la somme de 114.286,54 € effectivement perçue à ce titre, le reliquat au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement est donc non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 27.142,86 €.
L’ordonnance est également confirmée sur ce point.
Sur la demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
La Société fait valoir que :
— Monsieur [T] s’est lui-même chargé de la rédaction de son propre contrat de travail prévoyant lui-même la clause de non-concurrence. Cette dernière prévoyait la possibilité pour l’entreprise d’y renoncer unilatéralement.
— En la rédigeant lui-même, et en la soumettant à l’employeur, il a donc accepté la renonciation de la Société à cette clause.
— Monsieur [T] exerce une activité concurrente de la Société, comme le révèle son compte [8]. Il exerce son activité de consulting en violation de la clause depuis le 28 novembre 2024.
Monsieur [T] oppose que :
— L’article 16 de la convention collective applicable prévoit la possibilité d’établir une clause de non-concurrence.
— La Cour de cassation a jugé que le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de l’article 16-6 de la convention collective et permettre à l’employeur de renoncer unilatéralement à l’application de la clause (Cass. Soc., 17 décembre 2003 n°01-45.096 ; Cass. Soc., 6 janvier 2021 n°19-18.312). L’article 12 du contrat de travail prévoyant précisément cette possibilité est donc illicite. La Société ne peut s’en prévaloir puisqu’elle ne produit pas ses effets.
— Il revient à la Société de démontrer une violation de la clause de non-concurrence. Or la Société n’apporte aucune preuve que l’activité de consultant qu’il exerce enfreindrait cette clause. Il n’a aucune activité commerciale concurrente à la Société et exploite une activité de production et de vente de produits et de solutions pour la nutrition végétale et des produits chimiques pour l’industrie.
— Monsieur [T] n’a pas lui-même rédigé son propre contrat de travail.
— Monsieur [T], dispensé de préavis, pouvait prétendre, dès son départ effectif de l’entreprise au versement de la contrepartie financière, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il peut donc prétendre à une indemnité mensuelle de 15.229,33 € bruts au titre de la contrepartie financière auxquels s’ajoutent 10% de congés payés, soit 1.522,93 €.
— A titre subsidiaire, l’indemnité mensuelle de non-concurrence doit être calculée sur la moyenne de salaires versés d’octobre 2023 à septembre 2024 incluant le bonus du mois de juin 2024 et l’avantage en nature, soit 16.844 € bruts.
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose ainsi :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il est de principe que l’employeur ne peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée et la portée, que si cette possibilité est expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective applicable à l’entreprise.
L’article 12 intitulé ' Non-concurrence’ dispose que la ' Société se réserve la possibilité de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant le Salarié par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard dans un délai de huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, par l’une ou l’autre partie.'
L’article 16 de la Convention collective des industries chimiques prévoit que :
« L’employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l’accord de l’intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d’interdiction. Dans ce cas, l’indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l’expiration de la période de préavis. »
Force est de constater que la clause de non-concurrence contractuellement stipulée est totalement contraire aux dispositions conventionnelles.
Or, il est de principe que le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de l’article 16- 6 de la convention collective nationale des industries chimiques et permettre à l’employeur de renoncer unilatéralement à l’application de la clause lors de la rupture du contrat de travail, alors que, conventionnellement, il doit obtenir l’accord du salarié.
Plus précisément, le contrat de travail ne peut déroger à la convention collective dans un sens défavorable au salarié en permettant à l’employeur de renoncer unilatéralement à l’exécution de la clause de non-concurrence lors de la rupture.
Ainsi, la Société ne pouvait délier Monsieur [T] de son obligation de non-concurrence sans solliciter son accord exprès et écrit, étant relevé qu’il est constant qu’elle n’a jamais sollicité son salarié sur ce point.
À l’opposé, le conseil de prud’hommes a exactement retenu que la société [7] ne démontrait nullement que Monsieur [T] avait enfreint la clause de non-concurrence, ce qui seul aurait eu pour conséquence de justifier l’absence de paiement de la contrepartie financière.
En effet, la Société ne produit aucune pièce en ce sens notamment afin de prouver que Monsieur [T] produirait et commercialiserait des produits concurrents.
Il peut y être ajouté que si tel avait été le cas, la Société n’allègue nullement avoir intenté une action de ce chef.
La clause de non-concurrence stipulée contractuellement prévoit une contrepartie financière égale à 2/3 de la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans l’entreprise, outre les congés payés.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment au regard de la rédaction par Monsieur [T] de son contrat de travail, élément de fait non établi et au demeurant inopérant, il doit être considéré que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a décidé qu’il existait une violation évidente de la loi dans la rédaction de la clause de non-concurrence ayant entraîné un préjudice manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant le paiement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [7], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
RECTIFIE l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025, en ce que le nom de la société [6] figure au lieu et place de la société [7],
DIT que dans l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Melun le 27 mars 2025 (RG n°25/00014), le nom de la société [6] est remplacé par la société [7],
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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