Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/03347
CPH Melun 27 mars 2025
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CA Paris
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans l'ordonnance

    La cour a constaté que tous les éléments contractuels et courriers concernaient la société [7] et a donc fait droit à la demande de rectification.

  • Rejeté
    Absence d'urgence et de contestation sérieuse

    La cour a estimé que les réclamations de Monsieur [T] au titre de ses bonus étaient non sérieusement contestables et a confirmé l'ordonnance sur ce point.

  • Rejeté
    Absence de reliquat de bonus

    La cour a confirmé que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte des bonus dus, ce qui a été correctement évalué par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence ne pouvait être renoncée unilatéralement par l'employeur sans l'accord du salarié, ce qui a justifié le paiement de la contrepartie financière.

  • Rejeté
    Demande reconventionnelle au titre de l'article 700

    La cour a débouté la société de sa demande reconventionnelle, considérant qu'elle succombait sur le mérite de son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/03347
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03347
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 27 mars 2025, N° r25/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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