Infirmation partielle 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juin 2025, n° 23/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 septembre 2023, N° 2022F00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CHR CATERING INTERNATIONAL
C/
S.A.S. LA SAS LE BUREAU CONTEMPORAIN (LBC)
copie exécutoire
le 03 juin 2025
à
Me Pérès
Me Colomb
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/04197 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022F00110)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CHR CATERING INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. LA SAS LE BUREAU CONTEMPORAIN (LBC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Le bureau contemporain ( LBC) spécialisée dans l’aménagement intérieur a commandé à la SARL CHR Catering International des distributeurs de gel hydroalcoolique muraux selon bon de commande n° TG.C0000514 pour un montant de 46596 euros TTC et devis établi le 27 avril 2020.
La livraison intervenait le 15 mai 2020 dans les locaux de la SAS LBC.
La SAS LBC livrait ensuite les distributeurs à son client le groupe LVMH qui émettait des réclamations et refusait les distributeurs.
Par un courrier en date du 26 mai 2020 la SAS LBC sollicitait le remboursement total des sommes payées ce que refusait la SARL CHR Catering International.
La SAS LBC procédait alors à la vente des distributeurs à la société Axa selon commande en date du 25 juin 2020 qui les refusait également conduisant la société LBC à reprendre possession de l’ensemble des distributeurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020 la SAS LBC mettait en demeure la SARL CHR Catering International de lui rembourser les distributeurs et après différentes relances, une nouvelle mise en demeure était adressée le 25 janvier 2021.
Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2022 la SAS LBC a finalement fait assigner la SARL CHR Catering International devant le tribunal de commerce de Compiègne qui par un jugement en date du 12 septembre 2023 a débouté la SAS LBC de ses demandes indemnitaires mais a prononcé la résolution de la vente et en conséquence a condamné la SARL CHR Catering International à rembourser à la SAS LBC la somme de 46596 euros et lui a ordonné de procéder à la reprise des distributeurs dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement. La SARL CHR Catering International a été condamnée aux entiers dépens et à payer à la SAS LBC une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2023 la SARL CHR Catering International a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit recevables les demandes indemnitaires de la société LBC, l’a condamnée à lui rembourser le coût des distributeurs et ordonné de les reprendre sous astreinte et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 février 2025 la SARL CHR Catering International demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la société LBC irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire la SAS LBC mal fondée et de la débouter de toutes ses demandes. En tous les cas elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte et sollicite qu’il soit ordonné à la SAS LBC de restituer les sommes perçues en raison de l’exécution provisoire du jugement et de reprendre possession des distributeurs dans le mois de la signification de l’arrêt, délai passé lequel elle pourra faire procéder à leur destruction aux frais de la SAS LBC.
Elle demande enfin la condamnation de la SAS LBC aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 11 octobre 2024 la SAS LBC demande à la cour de confirmer en tout point le jugement entrepris et à titre très subsidiaire de condamner la SARL CHR Catering International à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 66596 euros TTC au titre de sa responsabilité du fait des produits défectueux.
En tout cas elle demande la condamnation de l’appelante aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CHR Catering International rappelle en premier lieu que selon ses conditions générales la marchandise doit être contrôlée lors de la livraison et notamment la conformité du matériel et son état et que les réserves précisant le type de dommage son emplacement et son importance doivent être faites sur le récépissé du transporteur et confirmées à celui-ci par lettre recommandée dans les trois jours francs suivant la réception et que par ailleurs l’acheteur doit adresser ses réclamations quant à la conformité des marchandises avec la commande passée dans les 48 h suivant la réception, par lettre recommandée en cas de vices apparents.
Elle soutient que les réclamations portant sur des produits abîmés et rayés étaient des vices apparents et devaient faire l’objet de réserves immédiates ce qui n’a pas été le cas.
Elle fait observer que de surcroît la SAS LBC est taisante sur les conditions dans lesquelles après leur livraison les distributeurs ont été stockés, transportés et livrés puis réceptionnés d’abord par le groupe LVMH puis par la société Axa .
Elle considère que dès lors le constat d’huissier dressé le 10 janvier 2022 ne permet pas d’établir que les défauts dénoncés existaient lors de la livraison.
Elle en déduit que la demande est irrecevable.
Elle soutient par ailleurs que la défectuosité des produits refusés puis revendus n’est pas établie.
Elle fait valoir que sur le fondement de la garantie des vices cachés la SAS LBC ne démontre pas que les distributeurs étaient atteints lors de la vente et de la livraison d’un vice qui n’était pas visible. Elle considère que les rayures dont il est fait état ne peuvent être mises à sa charge dès lors que la SAS LBC n’a pris aucun soin des distributeurs qui ont été entreposés en vrac dans des caisses sans aucun ménagement.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les distributeurs ont pu blesser leurs usagers et fait valoir que le constat d’huissier démontrent que les distributeurs sont encore revêtus de leur film protecteur ce qui permet de déduire qu’ils n’ont jamais été installés et notamment pas par les soins de la société LBC.
Elle fait valoir que les distributeurs ont été fabriqués par la société Fricosmos dont le nom figure sur les emballages et qui est une société certifiée Iso 9001 depuis 2001 n’ayant jamais eu de réclamations.
La SAS LBC sollicite à titre principal la résolution de la vente sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 1641et suivants du même code.
Elle soutient qu’il ressort tant des témoignages des clients que du constat d’huissier du 10 janvier 2022 que les distributeurs de gel livrés ne pouvaient être utilisés sans risque de se blesser, que le vice consistant dans le caractère coupant des rebords existait au moment de la vente, n’était pas décelable lors de la livraison dès lors que les distributeurs étaient recouverts d’un film protecteur et rendait l’objet impropre à son usage.
Elle soutient par ailleurs que les conditions générales de vente à consulter via un lien hypertexte ne lui sont pas opposables et qu’au demeurant la livraison étant intervenue durant la période d’urgence sanitaire tous les délais contractuels procéduraux et judiciaires étaient suspendus et qu’en outre les vices n’étant pas apparents la question du délai de contestation n’est pas pertinente.
La cour entend relever en premier lieu qu’à hauteur d’appel et eu égard à la décision de première instance la demande principale de la SAS LBC réside dans la résolution de la vente et qu’elle ne forme une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux qu’à titre subsidiaire.
Il sera ajouté que la SARL CHR Catering International fonde sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes de la SAS LBC sur le caractère apparent des vices reprochés à la marchandise, et le non-respect par la SAS LCB des modalités de signalement et de dénonciation de ces vices au regard des conditions générales de vente.
Toutefois il est surtout reproché par la SAS LBC l’existence d’un vice caché résidant dans le caractère abrasif des rebords métalliques non chanfreinés des distributeurs.
Il n’est sur ce fondement soulevé aucune cause d’irrecevabilité, seule la preuve de l’existence de ce vice caché est contestée.
En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce il résulte des réclamations des clients auxquels ces distributeurs ont été revendus qu’au-delà des vices apparents dénoncés consistant en des rayures et griffures, les distributeurs présentaient un vice qui ne pouvait se révéler que lors de l’installation des distributeurs et leur utilisation, consistant notammentdans le caractère abrasif des rebords.
Ainsi le groupe LVMH confirmait que les distributeurs de gel hydroalcoolique transmis ne correspondaient pas à l’usage demandé soit une installation dans des espaces du bureaux dès lors qu’ils présentaient des angles à vif, voir coupants et un système de distribution très fragile.
De même la société AXA dénonçait outre une commande avec des produits endommagés car mal conditionnés, le fait que les distributeurs présentaient une coupelle tranchante.
Le constat d’huissier réalisé le 10 jnavier 2022 au retour des produits par les clients de la société LBC démontre que les rebords métalliques au droit des distributeurs sont bruts non chanfreinés et pour le moins abrasifs au toucher.
Il est ainsi établi que ces distributeurs sont impropres à leur usage leur utilisation supposant des contacts même involontaires avec les mains des utilisateurs.
Ce vice les affectant révélé lors de leur utilisation et dénoncé par deux sociétés clientes n’est pas seulement esthétique et constitue un vice caché rendant les produits impropres à l’usage régulier que leur destination implique.
Ce vice existait dès la fabrication des distributeurs et ne peut avoir été généré par les conditions de stockage ou de transport dénoncées par la SARLCHR Catering International.
En application de l’article 1644 du code civil l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix;
Ainsi sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité des demandes relatives à des vices apparents, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que prononçant la résolution de la vente, il a condamné la SARL CHR Catering International à restituer le prix de vente et à reprendre les produits.
Il sera infirmé quant au prononcé de l’astreinte qui ne s’avérait pas justifiée.
Il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la SAS LBC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SARL CHR Catering International au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable et fondée l’action de la SAS LBC en résolution de la vente et condamné la SARL CHR Catering International à rembourser à la SAS LBC la somme de 46596 euros et lui a ordonné de reprendre les distributeurs ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SARL CHR Catering International au paiement des entiers dépens d’appel ;
Condamne la SARL CHR Catering International à payer à la SAS LBC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Instance ·
- Bail à ferme ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Conseil d'etat ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Phonogramme ·
- For ·
- Reddition des comptes ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Caravane ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Producteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Définition ·
- Compensation ·
- Exclusion ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Réalisation ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Évasion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Comores ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Profession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Communication
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Banque ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.