Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2025, n° 25/09061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09061 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUFP
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 01 Septembre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 3 octobre 2024 a notamment condamné [P] [Z] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans dont il a relevé appel le 6 mars 2025. Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été prise par le préfet de Loire-Atlantique le 8 février 2024 et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par décision du 3 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 septembre 2025.
Par ordonnances des 6 septembre et 2 octobre 2025, confirmées en appel les 8 septembre et 4 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Z] pour des durées successives de vingt six jours et trente jours.
Par ordonnance infirmative du 3 novembre 2025, le conseiller délégué de la première présidente a ordonné une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pendant 15 jours.
Suivant requête du 15 novembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 39, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention de [P] [Z] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 novembre 2025 à 12 heures 30 a fait droit à cette requête.
[P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 novembre 2025 à 11 heures 24 en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que cette faculté de prolonger la rétention administrative a été abrogée par la loi du 11 août 2025 et en ce que l’article L. 742-4 nouveau du CESEDA est applicable uniquement aux troisièmes prolongations. Il soutient en outre un défaut de diligences et une absence de perspective raisonnable d’éloignement
[P] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures 30.
[P] [Z] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il s’est opposé à la faculté invoquée par la préfecture de changer la base légale de sa requête en quatrième prolongation de la rétention administrative dans le cadre des débats oraux.
La préfecture de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a soutenu qu’il lui était possible de fournir un nouveau fondement juridique à sa requête en prolongation de la rétention administrative et d’invoquer oralement les termes nouveaux de l’article L.742-4 du CESEDA.
Le conseil de [P] [Z] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures que [P] [Z] a refusé de se déplacer à la cour pour soutenir son appel.
Sur la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative
La requête présentée le 14 novembre 2025 au premier juge tendait à obtenir une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le conseil de [P] [Z] soutient comme devant le premier juge que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par la loi du 11 août 2025 et que la requête présentée par la préfecture est irrecevable à raison d’une absence de base légale.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Il n’est pas discuté que l’article L. 742-5 du CESEDA, a été abrogé par la loi du 11 août 2025, qui n’a pas prévu de dispositions transitoires.
Cette abrogation expresse de l’article L. 742-5 consacre ainsi un défaut de droit d’agir de l’administration, qui ne pouvait fonder sa demande en prolongation de la rétention administrative sur ce texte.
Si les dispositions du Code de procédure civile permettent de régulariser une fin de non recevoir, elles supposent nécessairement que cette régularisation intervienne avant toute forclusion.
Il ressort de l’article R. 742-1 du CESEDA, que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.»
En l’espèce le délai de 75 jours inhérent aux prolongations ordonnées de la rétention administrative expirait le 17 novembre 2025. A supposer qu’une telle régularisation soit possible, l’invocation orale dans le cadre de l’audience d’appel de ce jour de l’article L. 742-4 du CESEDA ce jour aurait été tardive. Il ne ressort pas des notes d’audience de première instance que les dispositions de l’article L. 742-4 aient été invoquées par le conseil de la préfecture.
En tout état de cause, la présentation d’une nouvelle requête fondée sur l’article L. 742-4 du CESEDA ne pouvait être réalisée oralement au regard des termes de l’article R. 743-2 du CESEDA qui imposent une «requête motivée, datée et signée», étant relevé que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative prévues par l’article L. 742-4 ne sont pas celles édictées par l’article L. 742-5 abrogé et que l’examen à réaliser par le juge judiciaire n’est plus le même.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative.
En tant que de besoin, la mise en liberté de [P] [Z] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [Z],
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons irrecevable la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfecture de l’Ain au visa de l’article L.742-5 du CESEDA,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [P] [Z],
Rappelons à [P] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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