Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 mars 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°79
PAR DEFAUT
DU 25 MARS 2025
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMGE
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
[B] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000120
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.03.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LEVINGT CINQ MARSDEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [F] [K]
née le 15 février 1974 à [Localité 12] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T02
****************
INTIMÉS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Madame [U] [X] épouse [Y] représentée par son fils Monsieur [J] [Y] aux termes d’un jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal de COLOMBES le 25 avril 2019, ordonnant une mesure d’habilitation familiale générale
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 7 septembre 2014, Mme [T] [X] a donné à bail à Mme [F] [K] un appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage d’un immeuble [Adresse 6] à [Localité 11], outre un garage n°4 et une cave n°4 , moyennant un loyer mensuel de 490 euros hors charges.
Mme [T] [G], épouse [X], est décédée le 10 mai 2022.
Suite à son décès, M. [B] [X], M. [L] [X] et Mme [U] [X] épouse [Y], représentée par son fils, M. [J] [Y], en raison d’une mesure d’habilitation familiale générale conformément au jugement rendu par le juge des tutelles de [Localité 10] le 25 avril 2019, sont devenus propriétaires indivis de ce bien.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [X], M. [L] [X] et Mme [U] [X] représentée par M. [J] [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, MM. et Mme [X] représentée par M. [Y] ont assigné Mme [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat,
— ordonner l’expulsion de Mme [K],
— condamner Mme [K] au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2014 avec Mme [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 11], situé au 2ème J étage, outre le garage n°4 et la cave n°4 sont réunies à la date du 9 octobre 2022,
— ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, MM. et Mme [X] représentée par M. [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [K] à verser à MM. et Mme [X] représentée par M. [Y] la somme de 10 091,44 euros selon décompte arrêté au 9 octobre 2022, incluant un dernier loyer appelé pour un montant total de 639,37 € [513,3 7 € + 126 €] le 1er octobre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 sur la somme de 7 533,96 euros et à compter de l’assignation du 9 novembre 2022 pour le surplus,
— condamné Mme [K] à verser à MM. et Mme [X] représentée par M. [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et ce, à compter du 10 octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné Mme [K] à verser à MM. et Mme [X] représentée par M. [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mai 2024, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel enregistré le 22 février 2024 du jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine,
— déclarer nulle et non avenue la signification de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 novembre 2022,
— déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 30 mai 2023 et sa procédure d’exécution subséquente ayant conduit à la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Société Générale le 2 février 2024 et dénoncée à celle-ci le 6 février 2024,
— condamner solidairement Monsieur [B] [X], MM. et Mme [X] représentée par M. [Y] à lui payer la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. et Mme [X] représentée par M. [Y] en tous les dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de Versailles.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [B] [X] par dépôt à l’étude .
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [L] [X] par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude à Mme [U] [Y]. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à domicile à Mme [U] [Y]
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne à M. [B] [X].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que : 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l’appel de Mme [K].
— Sur la recevabilité de l’appel.
Au soutien de son appel, Mme [K] soutient être recevable en l’appel qu’elle a interjeté le 22 février 2024. Elle fait valoir qu’aussi bien l’acte introductif d’instance ayant donné lieu au jugement dont appel, que le jugement, ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse des lieux qu’elle avait quittés, alors que les demandeurs avaient parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse qui figure à l’état des lieux de sortie dressé entre les parties.
Elle explique que ce n’est que lors de la dénonciation de la saisie-attribution à sa bonne adresse, qu’a été portée à sa connaissance, l’existence même d’un jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge de l’exécution sur le fondement duquel les consorts [X] ont pratiqué le 2 février 2024 une saisie- attribution sur ses comptes, saisie qui lui a été dénoncée à son adresse actuelle le 6 février 2024, que se heurtant à l’inertie du commissaire de justice poursuivant pour obtenir copie du jugement rendu le 30 mai 2023, elle a été contrainte de se déplacer le 13 février 2024 au greffe du tribunal de proximité d’Asnières – sur – Seine pour s’en faire remettre une copie, qu’elle n’est pas en possession des feuilles de signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile relatant les diligences du commissaire de justice, qu’elles ne lui ont jamais été remises en dépit de ses démarches en ce sens, et alors même qu’elle n’a pas été informée par un avis de passage laissé dans une boîte aux lettres de l’existence de ce jugement.
Elle conclut que le délai d’appel n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où elle a eu connaissance du jugement rendu, à défaut il ne saurait lui être opposable; or, la dénonciation de saisie qui lui a été faite le 6 février 2024 ne porte à sa connaissance que l’existence d’un jugement de condamnation à son égard, ce n’est qu’à la suite de son déplacement le 13 février 2024 au tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine qu’elle a eu connaissance des motifs et du dispositif de ce jugement, ce dont elle ne peut rapporter la preuve. Elle demande en conséquence à la cour de fixer à tout le moins le point de départ de son délai d’appel à la date du 6 février 2024, date de la dénonciation de la saisie-attribution, pour qu’elle puisse être déclarée redevable en son appel interjeté le 22 février 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [K] se borne à procéder par voie d’affirmation pour conclure à la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance et à celle de la signification du jugement dont appel. Elle ne produit pas les actes qu’elle se borne à contester quant à leurs modalités de délivrance.
Pour justifier néanmoins que les consorts [X] connaissaient sa nouvelle adresse, Mme [K] produit l’état des lieux de sortie dressé le 4 décembre 2020, objet du bail consenti par Mme [T] [X] où figure sa nouvelle adresse à [Localité 10].
Or, l’examen du comparatif du contrat de bail et de l’état des lieux de sortie permet de constater que la signature de la bailleresse est différente dans les deux actes, ainsi d’ailleurs que l’a également constaté le juge de l’exécution. Aux termes du jugement rendu le 15 octobre 2024 produit spontanément aux débats par le conseil de Mme [K], ce juge mentionne que la locataire n’a pas contesté devant lui que l’état des lieux de sortie était faux, en ce qu’il n’a pas été signé par Mme [T] [X] en personne, puisque sous mesure de protection depuis 2019.
Faute pour Mme [K] de verser d’autres pièces, elle n’établit pas avoir informé la bailleresse de son départ effectif en lui communiquant sa nouvelle adresse à laquelle l’acte introductif d’instance et le jugement de première instance auraient pu lui être signifiés à personne.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’acte d’introductif d’instance et le jugement dont appel ont été régulièrement signifiés par le commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que le délai d’appel a valablement couru à compter du 29 juin 2023, date de la signification du jugement.
Mme [K] doit donc être déclarée irrecevable en son appel interjeté le 22 février 2024, soit bien au-delà du délai imparti pour ce faire.
Sur les mesures accessoires.
Mme [K] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [K] irrecevable en son appel,
Déboute Mme [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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