Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 26 mars 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DG5X
— ----------------------
[J] [Z]
C/
ASSOCIATION LOTOISE D’INITIATIVES SOCIALES ET EDUCATIVES (ALISE)
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[J] [Z]
né le 28 Décembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Assisté de Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 26 Mars 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00065
d’une part,
ET :
ASSOCIATION LOTOISE D’INITIATIVES SOCIALES ET EDUCATIVES (ALISE) prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Romane MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [Z] a été engagé par l’association ALISE (association lotoise d’initiatives sociales et éducatives), par contrat à durée déterminée à terme imprécis en qualité de cadre de comptabilité pour remplacer un salarié en arrêt maladie.
Puis par contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2020, M. [J] [Z] a été engagé en qualité de responsable du service comptabilité générale, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3513. 33 ' dans le dernier état de la relation contractuelle.
L’association ALISE créée en 1983, emploie 50 salariés et constitue un service de tutelle et curatelle et d’action sociale en direction des personnes atteintes de handicap et de troubles psychiques à [Localité 3] et [Localité 5].
Suite à la dénonciation du 20 mars 2023, par Mme [Y] [G], assistante de Direction, à M. [O] [K] (Directeur) des faits de harcèlement par M. [J] [Z], l’association ALISE a convoqué (le 28 mars 2023) le CSE et a désigné M. [O] [K] et Mme [A] [V] (membre du CSE) pour mener une enquête interne.
L’enquête interne a débuté le 29 mars 2023, M. [J] [Z], étant convoqué à un entretien informel, qui s’est déroulé le 31 mars 2023 dans la matinée.
Le 31 mars 2023, M. [J] [Z] a été placé par son médecin généraliste traitant en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel jusqu’au 16 mai 2023.
Lors de sa réunion extraordinaire du 6 avril 2023, le CSE a clôturé l’enquête interne et conclut à l’existence de faits de harcèlement entraînant une détérioration des relations de travail dans la structure (pour Mme [G] et d’autres).
Le 11 avril 2023, le Conseil d’Administration de l’Association ALISE a donné pouvoir à l’unanimité à M. [H] [U] (président) pour procéder au licenciement pour faute grave de M. [J] [Z].
Par lettre du 17 avril 2023, M. [J] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 24 avril 2023, avec une mise à pied à titre conservatoire.
M. [J] [Z] a été licencié par lettre du 28 avril 2023 pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le lundi 24 avril 2023, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, votre conseil nous ayant clairement indique que vous ne souhaitiez pas échanger avec votre direction sur les motifs de votre convocation.
Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave eue égard notamment à votre comportement particulièrement inacceptable.
La direction a été alertée récemment, par Mme [Y] [G], de faits graves pouvant être qualifiés de harcèlement, dont vous seriez a l’origine, au sein de l’Association.
Les faits consisteraient de votre part en des comportements inappropriés, des remarques désobligeantes, voire dégradantes, qui auraient été tenues au cours des derniers mois il en résulte aujourd’hui une dégradation.
Il résulte aujourd’hui une dégradation de ses conditions dc travail, une altération de son état de santé physique et moral.
Madame [Y] [G] nous a notamment informé que vous auriez, de façon répétée, et surtout quand elle est seule avec vous, eu à son égard des propos déplacés, insistants, des gestes inappropriés, voire indécents, et ce, malgré ses protestations et ses demandes que vous cessiez immédiatement.
En conséquence, conformément s nos obligations légales en matière de prévention et de sauvegarde de la saute physique et morale de l’ensemble de nos salaries, nous avons diligente immédiatement une enquête contradictoire en interne, qui a été réalisée par un membre dc la direction et un membre du CSE.
Apres lecture des témoignages recueillis et consultation du CSE, et avis du Conseil d’Administration à l’unanimité, nous en sommes arrivés à la conclusion que les faits qui ont été soumis à notre appréciation caractérisent des faits de harcèlement, au vu des dispositions légales et mettent en exergue une réelle dégradation des rapports humains au sein de la structure.
L’ensemble des témoignages confirme en revanche que la direction n’a jamais été informée de ces faits avant l’alerte officielle de Madame [Y] [G].
Lorsque nous vous avons sollicité dans le cadre de l’enquête interne, afin de recueillir vos explications, vous avez minimisé les faits fautifs, allant jusqu’à prétendre que ce serait elle qui aurait eu une attitude ambiguë à votre égard.
Cependant, les témoignages des collègues de travail ont confirmé les accusations de Madame [Y] [G], et ils nous ont de surcroit révélé que son cas ne serait pas isolé.
En effet, au travers de leurs témoignages, ils ont dénoncé des faits de harcèlement à leur égard, consistant en des comportements inappropriés, des critiques irrespectueuses, dévalorisantes, une volonté de nuire, et un fort enjeu d’obtenir plus de pouvoirs, créant un climat d’intimidation et des attitudes très tactiles et limite avec le personnel féminin.
Nous sommes stupéfaits par de tels manquements qui dégradent considérablement le climat social an sein de notre structure.
Ils sont consécutifs d’un harcèlement -que nous nous devons de faire cesser immédiatement afin de préserver la santé physique et morale de l’ensemble de nos collaborateurs.
Des lors, votre comportement, de par sa gravite, rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l’association, même pendant un préavis.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cessez de faire partie du personnel de l’Association a la date d’envoi de cette lettre…".
Le 13 juin 2023, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors aux fins de contester son licenciement, et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2023, la CPAM du Lot a notifié à M. [J] [Z] le refus de reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Cahors (section encadrement) a :
— dit que la nullité du licenciement de M. [J] [Z] n’est pas retenue.
— dit que le licenciement de M. [J] [Z] est bien consécutif à une faute grave et qu’il est bien fondé,
— dit que la procédure engagée par l’Association ALISE est régulière.
Par conséquent :
— débouté M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [J] [Z] à verser à l’Association ALISE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
— rappelé qu’il n’y-a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 3 avril 2024, M. [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 4 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [Z] demande à la cour de :
— reformer le jugement dont appel dans chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau,
À titre principal
— condamner l’Association ALISE à lui régler :
21.079 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
14.053 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.405,30 ' à titre d’indemnité de congés y afférents
17.566,65 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Subsidiairement
— condamner l’Association ALISE à lui régler pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il constitue un licenciement verbal et, subsidiairement un licenciement fonde sur des griefs non établis, les indemnités suivantes :
21.079 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14.053 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.405,30 ' à titre d’indemnité de congés y afférents.
17.566,65 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
En toute hypothèse
— condamner l’Association ALISE à lui régler la somme de 3.513,33 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— condamner l’Association ALISE à lui régler la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte d’emploi,
— condamner l’Association ALISE à lui régler la somme de 34.419,30 ' à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de bénéficier d’une surcote de ses pensions,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des condamnations et des documents sociaux rectifiés,
— condamner l’Association ALISE à lui régler la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des faits irrépétibles de première instance et la somme dc 5.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner l’Association ALISE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions N°2 transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association ALISE demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] [Z] à verser à l’association ALISE la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement prononcé durant l’arrêt de travail pour accident du travail.
Pour solliciter la nullité du licenciement, M. [J] [Z] fait état de ce que d’une part le licenciement est intervenu pendant son arrêt de travail, et d’autre part que l’arrêt de travail est en lien avec un accident de travail, l’employeur étant informé de la nature professionnelle dudit arrêt. L’accident du travail est survenu le 31 mars 2023 lorsque dans le cadre de l’enquête, il a appris qu’il était accusé de faits de harcèlement et que la décision de le licencier était actée. Suite à ce choc psychologique, il a consulté immédiatement son médecin traitant, le docteur [C] [D], laquelle a prescrit un traitement anxiolytique avec arrêt pour cause d’accident du travail.
En réponse, l’Association ALISE soutient que M. [J] [Z] n’a pas été licencié pendant un arrêt de travail pour accident du travail, en l’absence de survenance d’un accident du travail. M. [J] [Z] n’a pas, dans le délai de 24 heures suivant le prétendu d’accident, informé son employeur aux fins de déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM (article L4 41-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale). La déclaration d’accident à la CPAM du Lot est intervenue postérieurement au licenciement. Le recours exercé contre la décision de refus de la CPAM du Lot de reconnaître un accident du travail, est sans emport en raison du principe d’autonomie entre les juridictions sociales et prud’homales pour l’application de l’article L 1226 -6 et suivants du code du travail (Cass. Soc. 7 mars 2018,16 -22. 856). Le directeur adjoint, M. [N], atteste de l’absence de tout accident du travail le 31 mars 2023, le médecin, prescripteur de l’arrêt de travail, n’a fait état d’aucun lien de causalité entre une lésion ou une pathologie et un fait de nature accidentelle rapportée par le salarié.
Sur ce,
Selon L1226-13 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Selon l’article L1226-9 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il appartient au salarié qui se prévaut de l’accident du travail de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Il est constant que les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs qui seront appréciés souverainement par les juges du fond.
La cour constate suite à l’entretien du 31 mars 2023, date de l’accident allégué que:
— le salarié n’a pas informé l’employeur dans le délai de 24 heures de la survenance d’un accident du travail,
— aucune déclaration d’accident de travail concomitante aux faits n’a été effectuée par le salarié, lequel se trouvait dans le cas de le faire,
— le médecin consulté le jour même, qui a prescrit l’arrêt de travail, n’a fait état d’aucun lien de causalité entre une lésion, ni une pathologie et un fait de nature accidentelle qu’aurait rapporté le salarié,
— ce n’est que postérieurement à son licenciement, que le salarié a saisi la CPAM d’une reconnaissance d’un accident du travail survenu le 31 mars 2023, soit 4 mois plus tard,
— la procédure pendante devant les juridictions du pôle social est sans emport sur le présent litige par application du principe d’autonomie entre les juridictions de sécurité sociales et les juridictions prud’homales : « la décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail ». (Cass. Soc. 7 mars 2018, 16-22.856).
Il résulte de ces éléments que ne sont dès lors établies ni la matérialité du fait accidentel, ni l’information donnée par le salarié à l’employeur.
Partant, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté le moyen de nullité du licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle et débouté Monsieur [J] [Z] de ses demandes en lien avec la nullité du licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour avoir été prononcé verbalement.
M. [J] [Z] soutient que le licenciement est intervenu verbalement, avant l’engagement de la procédure légale de licenciement (convocation à un entretien préalable, entretien) puisqu’il a été acté tant dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 6 avril 2023 et annoncé à la représentante du personnel, suite à la clôture de l’enquête interne et à son audition du 31 mars 2023, que dans le procès-verbal du 11 avril 2023 du conseil d’administration
En réponse, l’Association ALISE soutient que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 6 avril 2023 mentionne « envisager une rupture immédiate du contrat de travail » et que le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 11 avril 2023 concerne la détermination des mesures à mettre en 'uvre pour prévenir la santé et la sécurité des salariés suite à l’enquête interne ayant démontré des faits de harcèlement de M. [J] [Z] à l’encontre de Mmes [G] [V] et [W]. Il ne s’agissait donc pas d’un licenciement verbal, ni public
Sur ce,
Selon l’article L1232-2 alinéa 1 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Selon l’article L1232-6, en sa version en vigueur depuis le 1 avril 2018, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Dans la mesure où l’article 1232 -6 alinéa 2 du code du travail impose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, la notification verbale est irrégulière et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc 24 juin 2009,08 – 40. 607)
Le fait que l’employeur annonce publiquement sa décision irrévocable de licencier un salarié au cours d’une réunion du personnel, avant l’entretien préalable avec l’intéressé, s’analyse en un licenciement verbal (Cass. Soc 23 octobre 2019,17 – 28. 800).
Le procès-verbal de la réunion du CSE du 6 avril 2023, composé de M. [O] [K], directeur et de Mme [A] [V], représentante du personnel, indique " En conséquence, après avis du CSE, il a été décidé par la Direction, de prendre toutes les mesures qui s’imposent au regard de la gravité des faits dénoncés, et notamment d’envisager une rupture immédiate du contrat de travail de M. [J] [Z]".
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 11 avril 2023, composé des administrateurs et de deux salariés, M. [K], directeur et M. [N], directeur adjoint, mentionne "Au vu des éléments portés ci la connaissance du Conseil d’administration, celui-ci décide que la gravité des faits reprochés à [J] [Z] doit être sanctionnée par un licenciement pour faute grave. Le conseil d’administration mandate [H] [U] Président, et [O] [K], directeur des établissements, pour effectuer l 'ensemble des démarches inhérentes à la rupture du contrat de travail de [J] [Z] ".
Il ressort donc des termes de ces procès-verbaux, approuvés et respectivement signés par les membres du CSE (salarié et représentants du personnel) et du conseil d’administration (administrateur et salariés) que la décision de licencier M. [J] [Z] pour faute grave a été retenue avant même la tenue de l’entretien préalable au licenciement, ce qui n’est pas utilement démenti.
La cour retient que le licenciement a été annoncé publiquement par l’employeur avant l’engagement de la procédure légale de licenciement (convocation à un entretien préalable, entretien).
Il s’en déduit que M. [J] [Z] a fait l’objet d’un licenciement verbal, lequel se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes doit être infirmée de ce chef de jugement.
Sur les demandes en lien avec l’irrégularité de la procédure.
Selon l’article L1235-2 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, « ' En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Il est rappelé que si le juge peut octroyer au salarié des dommages et intérêts lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement (notamment en raison de l’absence d’entretien préalable), c’est à la condition de démontrer que cette irrégularité lui a causé un préjudice. (Cass. soc., 30 juin 2016, n°15-16.066 ; Cass. soc., 13 septembre 2017, n°16-13.578).
Au soutien de sa demande pour irrégularité de procédure de licenciement, M. [J] [Z] mentionne que l’Association ALISE n’a pas respecté la procédure de licenciement disciplinaire, en raison de la réception tardive (le 20 avril 2023) de sa lettre de convocation à entretien préalable fixé le 24 avril 2023, ce en violation de l’article L. 12 35 -2 du code du travail.
Il est relevé que :
— d’une part, M. [J] [Z] ne justifie pas du préjudice résultant de la réception de sa convocation le 20 avril 2003, son conseil ayant informé l’employeur de ce que son client ne se présenterait pas l’entretien, sans plus d’explications,
— d’autre part et surtout, la cour a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle, ni sérieuse, ce qui exclut le versement d’une indemnité supplémentaire.
Partant, et par application des dispositions susmentionnées, la cour confirme le jugement ayant débouté M. [J] [Z] de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Selon l’article 17 de la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.
Toutefois, l’application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans.
Selon l’article L1234-9 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il est acquis que cette indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale, issue de l’article L1234-9 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, est destinée à compenser le préjudice lié à la perte de l’emploi.
M. [J] [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 17.566,65 ', soit cinq mois de salaire.
M. [J] [Z] bénéficie d’une ancienneté de trois années et une rémunération brute mensuelle moyenne sur les trois derniers mois de 3513. 33 '.
Par arrêt infirmatif, la cour condamne l’Association ALISE à verser à M. [J] [Z] la somme de 5269.99 ' au titre de l’indemnité conventionnelle pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Il est acquis que la réparation octroyée au salarié suite à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse est de nature indemnitaire et a pour objet de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi (Cass. Soc, 27 janvier 2021,18 – 23. 535).
M. [J] [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts de 21.079 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Au jour de son licenciement, M. [J] [Z] comptait trois années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre un mois et trois mois du salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l’Association ALISE à payer à. M. [J] [Z] la somme de 3513. 33 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article 16 de la convention collective applicable, puisque plus favorables que l’article L1234-1 du code du travail, « Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d’essai, à 1 mois. Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d’un salarié comptant 2 ans d’ancienneté interrompue au service du même employeur. »
M. [J] [Z] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 14.053 ', outre une indemnité de congés y afférents de 1.405,30 '.
Par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l’Association ALISE à payer à. M. [J] [Z] les sommes de 7026.66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 702. 66 ' à titre d’indemnité de congés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour intérêts en réparation du préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte d’emploi
En l’absence de faute de l’employeur, lequel a répondu à son obligation de sécurité en diligentant une enquête suite à la dénonciation de faits de harcèlement, et en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier, distinct de celui lié à la perte d’emploi, la cour ajoute au jugement et déboute M. [J] [Z] cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour intérêts pour perte de droits sociaux et, subsidiairement, pour perte de la chance de bénéficier d’une surcote de ses pensions
Si certes, M. [J] [Z] a cessé son activité professionnelle le 17 avril 2023 (date de rupture du contrat de travail par l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception) au sein de l’association ALISE, il n’en demeure pas moins qu’il était dans le cas de poursuivre une activité professionnelle hors de ladite association.
Ensuite et surtout, l’indemnisation du licenciement abusif, allouée à M. [J] [Z], a réparé l’ensemble des conséquences de la rupture prématurée du contrat de travail.
La cour ajoute au jugement et déboute M. [J] [Z] cette demande.
Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés
Compte tenu des termes de l’arrêt, la cour infirme le jugement de ce chef et ordonne à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des condamnations et des documents sociaux rectifiés.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus notamment à l’article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
La cour ajoute au jugement la condamnation de l’association ALISE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [J] [Z], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
L’association ALISE, qui succombe principalement en appel, est condamnée aux entiers dépens de la procédure, et à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ALISE est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Cahors sauf en ce qu’il a :
— dit que la nullité du licenciement de M. [J] [Z] n’est pas retenue
— dit que la procédure engagée par l’Association ALISE est régulière
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] [Z] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE l’association ALISE à verser à M. [J] [Z], la somme de 5269.99 ' au titre de l’indemnité conventionnelle pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE l’association ALISE à verser à M. [J] [Z], la somme de 3513. 33 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association ALISE à verser à M. [J] [Z], les sommes de 7026.66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 702. 66 ' à titre d’indemnité de congés y afférents,
DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour intérêts en réparation du préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte d’emploi,
DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour intérêts pour perte de droits sociaux et, subsidiairement, pour perte de la chance de bénéficier d’une surcote de ses pensions,
CONDAMNE l’association ALISE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [J] [Z], dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE l’association ALISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ALISE aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association ALISE à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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