Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/06804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2022, N° 19/12128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE [ 10 ], SOCIÉTÉ [ 12 ] c/ CPAM 38 - ISERE ( [ Localité 8 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06804 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/12128
APPELANTE
SOCIÉTÉ [12] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC458 substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC458
INTIMEE
CPAM 38 – ISERE ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [11] et [7] venant aux droits de la société [9] elle-même intervenant aux lieu et place de la société [10], à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2022 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [O], employé au sein de la société [10] en qualité d’agent de service, a déclaré un accident du travail du 17 décembre 2018, et produit un certificat médical initial établi le même jour faisant état de vertige bénin paroxystique. Le 19 décembre suivant, la société a établi la déclaration d’accident du travail mentionnant : Le salarié aurait fait un malaise – Circulation de plain-pied, et formulé une lettre de réserves. Après envoi de questionnaires, la [5] a notifié aux parties le 28 mars 2019, la prise en charge de l’accident. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir l’inopposabilité de cette décision de prise en charge de l’accident du travail et pour contester la longueur de l’arrêt de travail prescrit. Le 29 juillet 2019, la commission a confirmé l’opposabilité et la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 25 septembre 2019.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident de travail du 17 décembre 2018 de M. [O] à l’employeur et rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société, laquelle a interjeté appel le 27 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions, la société [11] et [7] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A titre principal, au visa des articles L. 411-1, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale,
— constater que M. [O] a déclaré avoir été victime d’un malaise,
— constater qu’il ressort des éléments du dossier que le malaise déclaré par le salarié est dépourvu de tout fait accidentel et est sans lien avec le travail,
— constater que dans le cadre de son instruction, l’organisme n’a pas établi le lien entre le malaise et l’activité professionnelle du salarié,
— constater que la caisse n’a pas diligenté une instruction suffisante, efficiente et loyale à l’égard de la société,
— dire que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 17 décembre 2018 doit lui être déclaré inopposable,
A titre subsidiaire, au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— constater que la duré des arrêts de travail est disproportionnée,
— constater que la société produit un avis médico-légal du Dr [Y] confirmant le caractère injustifié des arrêts de travail prescrits,
— constater que les certificats médicaux produits ne font état d’aucune lésion et d’aucune évolution de l’état de santé de M. [O],
— déclarer que les arrêts de travail prescrits à M. [O] auraient justifié une durée maximale de 21 jours d’arrêt de travail,
Si la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner la mise en oeuvre d’une consultation médicale pour se prononcer sur les lésions initiales générées par l’accident du 17/12/2018, l’existence d’une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées au salarié et dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 17/12/2018. .
Aux termes de ses conclusions, la [5] requiert de la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la société de son recours,
— constater le respect par la caisse des dispositions légales,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [O] le 17 décembre 2018,
— déclarer opposable à l’employeur, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 17 décembre 2018,
— rejeter la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, dire, si la cour d’appel de Paris devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’imputabilité du malaise et au travail
Se fondant sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge aux motifs que le malaise déclaré peut avoir des origines diverses, qu’au moment du malaise survenu un lundi après deux jours de repos et 2 h seulement après sa prise de poste, le salarié n’était soumis à aucune contrainte, aucun effort ou stress particulier, qu’il n’y a aucun fait accidentel et que donc le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que des questionnaires inconciliables entre eux obligent la caisse à mettre en oeuvre une enquête complémentaire, ce qui n’a pas été le cas et qu’il n’est pas établi que le médecin conseil ait été sollicité.
Invoquant le même article, la caisse soutient le contraire, faisant valoir que le malaise constitue en lui-même un fait accidentel, que l’accident a été connu de l’employeur dans les délais de 24 h, que la victime a été transportée aux urgences, que M. [O] effectuait une prestation de nettoyage sur site, que l’accident est bien survenu sur les lieu et temps de travail, que le certificat médical initial établi le même jour indique des constatations médicales compatibles avec les circonstances décrites par le salarié selon l’avis du médecin conseil du 6 mars 2019, et qu’il appartient à la société d’établir une cause étrangère au travail pour combattre la présomption.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers.
Il est donc nécessaire d’établir un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement, ayant date certaine et en lien avec le travail et cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, ne peut être faite qu’autant que le demandeur soumet à la juridiction des éléments corroborant ses allégations mais d’origine extérieure à lui-même
Il appartient alors dans un deuxième temps à l’employeur de détruire la présomption d’origine professionnelle qui en découle en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des deux déclarations établies par l’employeur le 19 décembre 2018 que M. [O], agent de service envoyé sur un site à [Localité 6], à 17 h 30, aurait fait un malaise en circulant de plain-pied, qu’il travaillait ce jour-là de 15 h à 0 h, et a été transporté aux urgences de [Localité 8].
Le certificat médical initial établi le même jour par ce service fait état d’un vertige bénin paroxystique.
Dans un courrier non daté, la société a formulé une lettre de réserves, considérant que M. [O] effectuait sa prestation normalement et qu’il n’y a pas eu de condition ou d’effort particulier qui pourrait expliquer un tel malaise.
A aucun moment, et encore aujourd’hui, l’employeur ne remet en cause la survenance de ce malaise qui constitue le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail de l’article précité doit s’appliquer.
Renversant à tort la charge de la preuve, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins
Invoquant les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur fait valoir que la durée des prescriptions servies au salarié est disproportionnée au regard du malaise suite à une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle, que le Dr [Y] qu’il a sollicité considère bien que M. [O] soulève une difficulté médicale sur la durée des arrêts difficilement compréhensible, justifiant une mesure d’instruction.
La caisse répond que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail suffit à poser une présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation du 31 mars 2021, que le malaise a justifié dès la première prolongation du 19 décembre 2018 le constat d’une gonalgie post-traumatique reconnue comme nouvelle lésion en lien avec l’accident, que l’hospitalisation de M. [O] du 30 septembre au 16 octobre 2019 n’a pas été considérée comme en rapport avec l’accident par le service médical, et la consolidation est intervenue. Rappelant qu’une mesure d’instruction ne doit pas pallier la carence des parties, elle s’oppose à une mesure d’instruction.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit ou encore la référence aux recommandations de la Haute autorité de santé ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 17 décembre 2018, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2018, la présomption d’imputabilité au travail s’applique donc jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 mars 2021.
L’avis médico-légal du Dr [Y], dont se prévaut l’employeur, conclut qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des éléments communiqués, il y a lieu de considérer que :
— M. [O] a présenté sur son lieu de travail une symptomatologie vertigineuse en rapport avec une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle, responsable d’une chute ayant entraîné la dolorisation transitoire d’un état antérieur au niveau du genou gauche,
— la durée particulièrement prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrite est difficilement compréhensible, d’autant que les certificats transmis ne font état d’aucune évolution particulière et que le taux d’incapacité évalué était inférieur à 10 %,
— on ne peut retenir au titre de l’accident déclaré, qu’une entorse simple du genou gauche, justifiant par référence aux données habituelles de la littérature médicale et notamment, aux recommandations de la Haute autorité de santé, une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 21 jours à compter de la date de l’accident.
Or comme il a été vu précédemment, il est vain à ce stade de discuter de l’imputabilité de la lésion aux conditions de travail et de prendre comme référence la littérature médicale ou encore les recommandations de la Haute autorité de santé. si l’expert affirme que la symptomatologie vertigineuse est en rapport avec une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle, il n’en justifie pas du tout.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par l’employeur, de sorte qu’on ne saurait ni l’écarter, ni même ordonner une mesure d’instruction médicale, en l’absence de commencement de preuve en ce sens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [11] et [7] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [11] et [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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