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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 25/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 24/2041;413505493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2025
N° RG 25/02311 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI5W
[P] [W]
c/
G.I.E. GIE LABEXA
S.A. GONTARD & CIE
S.A.S.. CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE
Société GONTARD & CIE AG
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 avril 2025 (RG: 24/2041) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 mai 2025
DEMANDEUR :
[P] [W]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 7] ( ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 4] ( SUISSE)
Représenté par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Ingrid CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
G.I.E. GIE LABEXA
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Christine JAIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GONTARD & CIE, société en commandite de droit suisse, dont le siège sociale est situé [Adresse 1] (Suisse), immatriculée au registre du commerce du canton de Genève sous le numéro CHE 103 548 909
demeurant [Adresse 2] – SUISSE
Société GONTARD & CIE AG, société anonyme de droit suisse au capital de 100 000 CHF, dont le siège est situé [Adresse 6] (Suisse), immatriculée au registre du commerce du canton de Schwyz sous le numéro CHE 413 505 493
demeurant [Adresse 5] – SUISSE
Représentées par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Emmanuel BREARD, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Paule POIREL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 5 mai 2025, il est demandé par M. [P] [W] rectification d’une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 2 avril 2025 n° RG 24/02041 en ce que la dite décision mentionne en page 2 lors de l’identification des parties a inviersé les informations relatives aux sociétés appelantes, les société Gontard &CIE AG et GONTARD & CIE.
Le conseil de ces dernières n’a pas fait valoir d’observation, bien qu’interrogé par courrier du greffe en ce sens.
MOTIVATIONS
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que les informations relatives aux deux société appelantes mentionnées au chapeau de la décision sont inexactes, celles-ci ayant été interverties.
Il convient donc d’ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d’ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité du 2 avril 2025.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle sollicitée par M. [W] à l’égard de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 2 avril 2025 et dit qu’il convient de lire en page 2 lors de l’identification des parties 'La société Gontard & CIE AG, société anonyme de droit suisse au capital de 100 000 CHF, dont le siège est situé [Adresse 6] (Suisse), immatriculée au registre du commerce du canton de Schwyz sous le numéro CHE 413 505 493,
La société Gontard & CIE, société en commandite de droit suisse, dont le siège sociale est situé [Adresse 1] (Suisse), immatriculée au registre du commerce du canton de Genève sous le numéro CHE 103 548 909" ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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