Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 8 nov. 2024, n° 22/18764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 octobre 2022, N° 21/11161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18764 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 21/11161
APPELANT
Monsieur [G] [Y] né le 24 juillet 1972 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me David CASTEL de la SELARL CAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1015 substitué par Me Apolline LAROZE- CERVETTI du CABINET ABSYS AVOCATS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS , toque : D152,
INTIMÉE
Société S.C.C.V. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1 – en date du 19 janvier 2023 par procés vervbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 octobre 2024 prorogé au 18 octobre 2024 puis au 08 novembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Conclusions M. [Y] : 2 février 2023
Clôture : 4 juillet 2024
Par acte du 3 octobre 2012, la SCCV [Adresse 1] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Y] au prix de 275 000 euros un appartement situé à [Adresse 1].
Après expertise, M. [Y], se plaignant de désordres, a assigné la SCCV [Adresse 1] sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, en paiement de la somme de 50 599,47 euros en réparation de son préjudice matériel, de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 1] n’a pas comparu.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [Y] de ses demandes.
Pour statuer ainsi, il a d’abord relevé que les plans et la notice descriptive ne sont pas produits et rappelé les dispositions du contrat de réservation et de l’acte de vente, ce dernier décrivant ainsi le bien vendu : 'lot numéro 5 : un logement composé de :
— au rez-de-chaussée : une entrée / cuisine / séjour, et un escalier privatif desservant les étages.
— au premier étage : un palier desservant une chambre avec placard, une salle de bains, un WC.
— au deuxième étage : un palier desservant une chambre avec placard.
Et la propriété d’un jardin.
Et les quatre-vingt-dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes.'
Le tribunal a ensuite constaté que les documents contractuels ne comportent ni mention ni description des éléments affectés des malfaçons ou des défauts de conformité allégués qui visent les radiateurs électriques, le facteur solaire des fenêtres, la porte d’entrée, les tabliers des volets roulants , la porte-fenêtre, l’escalier, la peinture, le ballon d’eau, l’accès au groupe de sécurité, le programmateur de chauffage, le luminaire au-dessus de la baie vitrée, le robinet de purge sur le robinet extérieur.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Il réclame la condamnation de la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 50 599,47 euros en se fondant sur les devis suivants :
— changement des radiateurs électriques : 3 190 euros
— facteur solaire des fenêtre, fenêtres non VIR : 9 014,50 euros
— malfaçon de la porte d’entrée : 1 650,88 euros
— rayures sur les tabliers des volets roulant : 4 422 euros
— seuil de la porte-fenêtre cassé : 798,89 euros
— escalier dangereux : 11 088 euros
— peinture après la pose du nouvel escalier et peinture de la cage d’escalier : 8 437 euros
— changement du ballon d’eau accès au groupe sécurité : 5 326,20 euros
— changement du programmateur de chauffage : 770 euros
— luminaire au dessus de la baie vitrée : 451 euros
— Absence de système de purge sur le robinet extérieur du jardin : 451 euros
— fissures causées par l’affaissement du plafond du salon : 5 000 euros.
Il réclame en outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 1] n’a pas comparu. N’ayant pas d’établissement à l’adresse indiquée comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, le commissaire de justice a procédé dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que le vendeur d’immeuble à construire est tenu d’une obligation de délivrance, dont le manquement relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, consistant en l’achèvement et la livraison d’un immeuble conforme au contrat et à l’ensemble des documents contractuels, notamment la notice descriptive, ainsi qu’au normes légales ; qu’il est également tenu d’une obligation de garantie des vices affectant l’immeuble qui, lorsque le vice rend l’immeuble impropre à sa destination, relève de la garantie décennale en vertu de l’article 1642-1 du code civil ; qu’il convient d’examiner le bien fondé des différents demandes de M. [Y] au regard de ces obligations ;
— Changement des radiateurs électriques :
Considérant que M. [Y] soutient que les radiateurs électriques équipant le bien 'ne répondent pas à une construction 'à faible consommation énergétique répondant aux normes RT 2005" comme prévu dans le descriptif et la brochure de vente ; que, cependant, M. [N] ne justifie pas que les radiateurs ne respectent pas la norme RT 2005 ; qu’il convient de rejeter ce chef de la demande ;
— Facteur solaire des fenêtre et fenêtres non VIR
Considérant que la notice descriptive prévoit la fourniture de fenêtres 'double vitrage 4-16-4 selon les normes RT 2005 – bâti aluminium noir ou gris selon normes RT 2005" ; que selon l’expertise judiciaire 'les fiches techniques des menuiseries extérieures mises en oeuvre font apparaître – pour ce qui concerne la performance thermique – un coefficient de transmission thermique à partir de 1,0 W/m²K, ce qui représente une menuiserie performante en matière d’isolation ; la fiche technique des vitrages mis en oeuvre fait apparaître un double vitrage 4/16/4 conforme au descriptif mais dont le coefficient thermique de 2,6 W/m²K est moins performant que le coefficient retenu dans l’étude thermique du BET Argetec (2W/m²K) ; que l’expert a également indiqué que 'selon l’étude thermique du BET Argetec en date du 06/01/2014 réalisée pour le maître d’ouvrage (…), le coefficient d’énergie primaire (Cep) du bâtiment est de 245,19 kWh/m²/an, inférieure à la valeur du Cep par l’arrêté du 24 mai 2006 (250 kWh/ep/m²/an) – de ce fait le bâtiment est déclaré conforme à la norme RT 2005" ; que l’expert a également précisé que les DPE réalisés sur la base d’estimations de consommation ou sur la base de références théoriques pour les composants et équipements, ne constituent pas des indications pertinentes ; qu’à défaut de preuve du non-respect de la norme RT 2005, il y a lieu de débouter M. [Y] de ce chef de la demande ;
— Malfaçon de la porte d’entrée
Considérant que l’expert a relevé que la porte d’entrée présente un défaut d’étanchéité imputable à un désordre affectant le bardage qui a été mal posé ; que M. [Y] est donc fondé à réclamer la condamnation de la SCCV à l’indemniser de ce désordre à concurrence de la somme de 1 650,88 euros correspondant au devis de réparation qu’il produit ;
— Rayures sur les tabliers des volets roulants
Considérant qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les volets roulant du séjour, de la chambre du premier étage et de la chambre du deuxième étage présentent des rayures verticales ; que M. [Y] produit un devis correspondant au remplacement de ces volets pour un coût total de 4 422 euros ; qu’il convient de faire droit à sa demande ;
— Seuil de la porte-fenêtre cassé
Considérant que l’expert a constaté que le seuil en béton de la baie coulissante est fissuré ; qu’il convient de faire droit à la demande de M. [Y] qui justifie du coût de la réparation de ce désordre par un devis d’un montant de 798,89 euros ;
— Escalier dangereux
Considérant qu’il résulte de l’expertise que l’escalier, qui est 'dangereux et inconfortable', ne respecte pas la norme NF DTU 36.3 P3 s’agissant, notamment de la hauteur des marche ; que M. [Y] est donc fondé à obtenir l’indemnisation de ce désordre conformément au devis d’un montant de 11 088 euros correspondant aux travaux de démontage de l’escalier, de fabrication et de pose d’un nouvel escalier ; qu’il y a lieu également de faire droit à sa demande de condamnation de la SCCV à lui régler le coût des travaux de reprise des peintures à la suite du dépôt de l’escalier existant et de la pose du nouvel escalier, soit un montant de 8 437 euros selon le devis versé aux débats ;
— Remplacement du ballon d’eau accès au groupe sécurité
Considérant que la notice descriptive prévoit la fourniture d’un ballon d’eau chaude de 150 litres ; que l’expert a relevé que des difficultés d’accès au système de régulation compte tenu de son installation en position horizontale ; qu’en outre, le procès-verbal de livraison du 17 mai 2013 prévoit le 'remplacement, capacité insuffisante, surconsommation, pose d’un ballon horizontal ballon d’eau chaude plus grande quantité et meilleure qualité’ ; que la demande de M. [Y], qui produit un devis d’un montant de 5 326,20 euros, doit être accueillie ;
— Remplacement du programmateur de chauffage :
Considérant que M. [Y], qui soutient que le programmateur de chauffage ne fonctionne pas, n’apporte pas la preuve de cette allégation, ce dysfonctionnement n’ayant pas été constaté par l’expert judiciaire ;
— Absence de luminaire au-dessus de la baie vitrée
Considérant qu’il ne résulte pas de la notice descriptive qu’un luminaire devait être posé au-dessus de la baie vitrée ; qu’il convient de rejeter cette demande ;
— Absence de système de purge sur le robinet extérieur du jardin
Considérant que la notice descriptive prévoit la fourniture d’un 'robinet hors gel + purge’ ; que l’absence de système de purge ayant été constatée par l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] d’un montant de 451 euros justifié par un devis ;
— Fissures causées par l’affaissement du plafond du salon
Considérant que l’expert a constaté l’existence de fissures affectant le plafond du rez-de-chaussée au niveau de la trémie de l’escalier et autour des bâtis des portes de la salle de bain et de la chambre ; que les travaux de peinture à réaliser après le remplacement de l’escalier, sur un surface de 118 m², incluant nécessairement la reprise de ces fissures, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant que M. [Y] ne justifie pas l’existence du préjudice moral allégué ; qu’il convient de le débouter de cette demande ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCCV [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme de 32 173,97 euros ;
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCCV [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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