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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 déc. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00970 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/06105
Arrêt du 07 décembre 2021 – Cour d’appel de PARIS
Arrêt du 14 novembre 2024 – Cour de cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [X], [Z], [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, avocat postulant et par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [X] [I] a mandaté le cabinet d’avocats Patris pour liquider ses droits à la retraite et obtenir le bénéfice du cumul de sa pension de retraite avec les revenus d’une activité professionnelle.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2013, envoyée le 2 août suivant, le cabinet Patris a saisi la caisse de retraite et de la santé au travail Sud Est (la Carsat) pour le compte de M. [I] d’une demande tendant à faire valoir ses droits de retraite, avec prise d’effet souhaitée le 1er juillet 2013.
Le 1er août 2013, M. [I] a informé la Carsat qu’il avait repris un emploi le 1er juillet de la même année et demandait à bénéficier d’un cumul emploi-retraite total.
Le 20 décembre 2013, la Carsat a notifié à M. [I] le rejet de sa demande de retraite personnelle, considérant qu’au 1er septembre 2013, date fixée par elle comme point de départ de la retraite, il n’avait pas cessé son activité salariée.
Par lettres des 7 janvier et 23 mai 2014, le cabinet Patris, estimant qu’une erreur avait été commise par la Carsat sur la date de prise d’effet de la retraite de M. [I], a demandé que celle-ci soit fixée au 1er juillet 2013, date à laquelle il n’avait pas encore repris une activité rémunérée.
Par décisions des 24 février et 27 mai 2015, la Carsat a informé M. [I] du rejet de sa demande de liquidation de retraite pour le même motif.
Le 10 février 2016, la Carsat, saisie d’une nouvelle demande déposée le 7 août 2015 et complétée le 31 octobre suivant, a avisé M. [I] de l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er novembre 2015, décision qu’il a contestée par l’intermédiaire de son avocat.
Par décision du 12 juillet 2016, la Carsat a rejeté cette contestation comme tardive mais considérant que la condition de cessation d’activité était remplie au 31 octobre 2015, indiquait néanmoins que la date d’effet de la pension avait été régulièrement fixée au 1er novembre 2015.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 mai 2018, M. [I] a assigné le cabinet Patris, devenu la Selarl [7] (la société [7]), devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a :
— condamné la Selarl [7] à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la Selarl [7] à verser à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Selarl [7] aux dépens,
— ordonné l’exécution par provision du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Saisie par M. [I], la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 7 décembre 2021, a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre de son préjudice financier,
statuant à nouveau, dans cette limite,
— condamné la Selarl [7] à payer à M. [I] la somme de 41 516,04 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamné la Selarl [7] aux dépens,
— condamné la Selarl [7] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [I] une somme limitée à 41 516,04 euros en réparation de son préjudice financier aux motifs d’une part qu’en excluant du calcul de la perte financière les régimes supplémentaires la cour avait modifié l’objet du litige et d’autre part que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation des victimes.
Par acte du 23 décembre 2024, M. [I] a saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 février 2025, M. [X] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice matériel ou financier et limité l’indemnité lui revenant à au titre de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
— condamner la Selarl [7] à l’indemniser de son préjudice financier à la somme de 182 363,44 euros,
— condamner la Selarl [7] à indemniser son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros,
— condamner la Selarl [7] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [7] aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 avril 2025, la Selarl [7] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer recevable mais mal fondé M. [I] en son appel,
en conséquence,
— débouter M. [I] de toutes de ses demandes à son encontre,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité civile professionnelle,
— juger que les préjudices allégués sont sans lien avec les manquements reprochés par M. [I],
— juger que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes à son encontre,
à titre très subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour retiendrait sa responsabilité civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande présentée au titre d’un préjudice matériel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamné au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter M. [I] de sa demande présentée au titre d’un préjudice moral,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— apprécier les préjudices à l’aune de la perte de chance et en réduire le montant à la plus simple expression,
— débouter M. [I] de ses demandes plus amples à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Catherine Egret de la Selas Porcher & Associes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
Selon messages transmis par RPVA en date des 9, 27, 28 octobre 2025 puis lettre reçue le 31 octobre 2025, M. [I] a sollicité la réouverture des débats et adressé à la cour des avis de réception en original.
Par messages transmis par RPVA en date des 21 et 28 octobre 2025, la société [7] s’est opposée à cette demande.
SUR CE,
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
M. [I] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2025 afin de lui permettre de verser aux débats les annexes au courrier figurant en pièce 12 de son bordereau de communication de pièces et les avis de réception en original justifiant selon lui de la communication de ces pièces à la société d’avocats.
La société [7] répond que la demande et les pièces produites tardivement doivent être rejetées, précisant que n’en ayant pas eu connaissance, elles n’ont pu être débattues contradictoirement.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toutes circonstances faire respecter la contradiction.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; (…)'.
La production de pièces qui auraient été jointes à une lettre adressée le 29 avril 2016 par M. [I] à la Scb [5], pour justifier le calcul de son préjudice, non versées aux débats, ne constitue pas une cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La demande est donc rejetée.
Sur le périmètre de saisine de la cour d’appel de renvoi
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 ayant limité la cassation à la détermination du montant du seul préjudice financier subi par M. [I] en raison des fautes commises par l’avocat, la cour n’est saisie que des demandes sur ce point et seuls les moyens au soutien de ces dernières seront examinés.
Sur la détermination du montant du préjudice financier de M. [I]
Le tribunal a jugé que :
— en raison de ses manquements, la Selarl [7] a fait perdre à M. [I] le versement de ses retraites entre le 1er juillet 2013 et le 1er novembre 2015, date à laquelle il a pu effectivement percevoir ses pensions,
— M. [I], qui n’a justifié que du montant de la pension versée par l’assurance [10] tel qu’il ressort de la décision de la Carsat du 12 juillet 2016, soit 1434,71 euros et qui a sollicité le paiement du montant total des pensions qu’il aurait dû percevoir durant la période litigieuse, sans en déduire le montant des impôts sur le revenu qu’il aurait réglé et sans tenir compte de l’avantage financier dont il a bénéficié par le report de la date de liquidation de ses droits à la retraite, consistant en une surcote de sa pension, consécutive à la poursuite d’une activité salariée et donc à un allongement de sa période de cotisation, jusqu’au 1er novembre 2015, ne l’a pas mis en mesure d’évaluer précisément la perte financière qui en est résulté.
M. [I] fait valoir que :
— en raison des manquements de la société [7], il a subi un préjudice matériel constitué de la perte de chance de percevoir 28 mois de retraite (6 512,98 x 28 = 182 363,44 euros), soit la différence entre la date à laquelle la liquidation de sa retraite aurait dû être effective le 1er juillet 2013 et la date à laquelle elle l’a effectivement été, le 1er novembre 2015,
— il est essentiel de considérer le montant brut avant impôt et non le montant net après impôt, les obligations fiscales liées aux revenus ne devant pas affecter la condamnation pécuniaire des responsables directs du dommage.
La société [7] réplique que :
— les demandes sont exorbitantes,
— l’appelant ne produit aucune pièce justifiant du préjudice subi,
— la réparation ne peut s’analyser qu’en une perte de chance laquelle ne peut jamais être égale à la somme espérée,
— le préjudice matériel prétendument subi doit être calculé en considération des éléments suivants :
* dans l’attente de la décision de la Carsat, l’appelant aurait dû stopper son activité professionnelle de sorte qu’il n’aurait pas perçu de revenus de fin juin 2023 à la date de la décision à intervenir, ce manque à gagner ayant été sauvegardé, ce sont plusieurs mois de salaire qui doivent être déduits des revendications financières de l’appelant,
* M. [I] a bénéficié d’une surcote de ses pensions de retraite puisqu’il a continué à exercer ses activités pendant deux ans ce qui a augmenté ses droits à la retraite, laquelle surcote doit être déduite de l’indemnisation réclamée,
— s’agissant du contrôle des droits acquis au 1er juillet 2013, M. [I] a retenu une perte de retraite de 174 690,10 euros après déduction des cotisations sociales au taux de 7,4% mais a omis de tenir compte de la cotisation maladie qui s’élève à 1% sur les pensions de retraite complémentaire soit un montant de pension non perçu de 173 281,45 euros, et après réintégration de la CSG non déductible et de la CRDS puis déduction de l’impôt sur le revenu au taux de 41 %, un montant net de retraite de base et des retraites supplémentaires qui auraient pu être estimé à 100 175 euros,
— s’agissant des retraites supplémentaires acquises à la même date, après déduction de l’impôt sur le revenu, leur montant doit être réduit à 3 509 euros, soit une somme totale de 103 684 euros (100 175 + 3 509),
— s’agissant de la détermination des droits acquis entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2015, le rallongement du temps de travail de l’appelant a fait augmenter ses droits à la retraite à hauteur de 5 311,08 euros net annuel et de 3 224 euros après déduction de l’impôt sur le revenu, lequel montant doit être pris en compte du 1er novembre 2015 au 30 juin 2020 puis capitalisé sur une base viagère à compter des 71 ans de l’appelant, soit un montant à déduire de la perte de retraite de 57 811,69 euros,
— le prétendu préjudice ne pourrait donc excéder la somme de 45 873 euros soit le montant des pensions de retraite de 103 684 euros déduction faite des droits acquis à hauteur de 57 811 euros,
— l’indemnisation ne peut être envisagée qu’à l’aune de la perte de chance et ne saurait être de 100%.
La faute commise par la société [7] a fait perdre à M. [I] la chance de percevoir l’intégralité de ses pensions de retraite due au titre des régimes de base, complémentaire et supplémentaire du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2015.
La perte de chance, qualifiée de réelle et sérieuse, a été évaluée à 98% par l’arrêt du 7 décembre 2021 qui n’a pas été cassé sur ce point.
Il résulte des pièces produites et des constatations de l’arrêt du 7 décembre 2021, non contestées, qu’au regard du salaire annuel moyen brut de M. [I] au 1er juillet 2013, sa pension annuelle de retraite de base aurait dû être de 17 066 euros bruts (34 132 x 50 % x 161/161 semestres).
La surcote liée à la cotisation de 16 trimestres supplémentaires au 1er juillet 2013 est de 20 % de celle-ci (1,25 % x 16) soit 3 412 euros (17 066 x 20 %).
Sa pension de retraite de base annuelle brute aurait donc dû être de 20 479 euros soit une pension mensuelle de 1 707 euros et une pension du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015 de 47 784, 80 euros bruts.
La retraite complémentaire Arrco brute annuelle aurait dû être selon les relevés de carrière et la valeur du point de 1,2513 euros au 1er juillet 1993, de 7 345,25 euros et la retraite complémentaire Agirc brute annuelle aurait dû être selon la valeur du point de 0,4352 euro au 1er juillet 1993 de 53 025,64 euros soit un montant total annuel brut de retraite complémentaire de 60 370,89 euros et mensuel de 5 030,91 euros soit pour 28 mois la somme de 140 865,41 euros.
Dès lors, le montant brut des retraites de base et complémentaires pour la période échue du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015 aurait été de 188 650,21 euros dont il convient de déduire les prélèvements sociaux obligatoires qui étaient à l’époque de 7,4 % (CSG-CRDS-CASA) pour la retraite de base soit 3 536,08 euros et de 8,4 % (CSG-CRDS-CASA et contribution assurance maladie) pour les retraites complémentaires soit 11 832,70 euros, de sorte que le montant net s’élevait à la somme de 173 281,45 euros, conformément à ce que soutient la société [7].
Il convient d’y ajouter les pensions de retraite supplémentaires ([9], [6], [8] et [11]) pour un montant également non contesté de 5 948 euros.
Les dispositions fiscales frappant les revenus étant sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation des victimes, il n’y a pas lieu contrairement à ce qui est encore soutenu par la société [7] de déduire l’impôt sur le revenu du montant des retraites.
En revanche, elle fait justement valoir que doivent être déduites les sommes que M. [I] perçoit annuellement depuis le 1er novembre 2015 et qu’il percevra à vie, correspondant à la majoration liée aux droits acquis entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2015 soit une surcote de 31,25 %.
Ces droits annuels après déduction des cotisations et contributions sociales s’élèvent à la somme de 5 311,08 euros nets à compter du 1er novembre 2015.
Ce montant doit être pris en compte pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2020. Les droits échus au 30 juin 2020 sont de 15 052,73 euros et ceux à venir à compter du 1er juillet 2020 doivent être capitalisés, comme le demande à bon droit la société [7], selon l’euro de rente viagère pour un homme de 71 ans tel qu’issu du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 pour un montant de 70 451,47 euros (5 311,08 x 13,265).
En conséquence, le préjudice s’élève à la somme de 108 777,98 euros (173 281,45 + 5 948 – 70 451,47) et la perte de chance à la somme de 106 602,42 euros (108 777,98 x 98 %), arrondie à la somme de 106 603 euros.
La Selarl [7] est en conséquence condamnée à payer cette somme, en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Condamne la Selarl [7] à payer à M. [X] [I] la somme de 106 603 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne la Selarl [7] aux dépens,
Condamne la Selarl [7] à payer à M. [X] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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