Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 octobre 2022, N° 22/00145;F21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 28
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me PASQUIER-HOUSSEN
le13 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me DUMAS
le13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 22/00067 – N° Portalis DBWE-V-B7G-UIP ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/00145, RG n° F 21/00024 en date du 27 octobre 2022 rendu par le Tribunal du travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du travail de Papeete sous le n° 22/00061 le 22 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelant :
[Z] [O], né le 15 avril 1947 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR, prise en la personne de son réprésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat le Selarl LEGALIS, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [O] était employé par l’église adventiste du 7ème jour en qualité de ministre du culte de 1972 au 30 octobre 1991 d’abord en Nouvelle-Calédonie puis à partir de 1988 en Polynésie française.
Par requête du 11 février 2021, M. [O] saisissait le président du tribunal de travail de Papeete aux fin d’obtenir le versement d’une retraite complémentaire, d’enjoindre à l’église adventiste du 7ème jour de régulariser la cotisation à la caisse de Prévoyance Sociale de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5 210 400 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 434 200 F CFP au titre de l’indemnité de congés payés,
— 434 200 F CFP au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
— 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal du travail le déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022 M. [O] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2024 , l’appelant demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’église adventiste du septième jour à lui verser sa retraite complémentaire, à l’indemniser d’un montant total correspondant au rattrapage des retraites complémentaires dans le délai de cinq ans précédant l’introduction de l’instance. Il demande également qu’il soit enjoint à l’église adventiste du 7ème jour de régulariser sa situation auprès de la caisse de prévoyance sociale.
Il sollicite en outre la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
— 5 210 400 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 434 200 F CFP au titre de l’indemnité de congés payés,
— 434 200 F CFP au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
— 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement qu’il a droit à une retraite complémentaire qui aurait du lui être versée à compter de ses soixantes ans, que l’église adventiste n’a jamais procédé à son règlement malgré ses nombreuses demandes, qu’elle doit également produire ses bulletins de salaire dans la mesure où il ne lui a jamais été versé de prime d’ancienneté et où le loyer prélevé sur le salaire brut n’a jamais été déclaré ce qui a eu un impact sur la retraite versée par la caisse de prévoyance sociale.
Il affirme en outre qu’il n’ a jamais démissionné mais a été licencié verbalement pour motif économique.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 novembre 2024 l’église adventiste du 7ème jour sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses disposition et l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, en substance, que M.[O] n’a aucun droit à une retraite complémentaire versée par l’église adventiste dans la mesure où il a démissionné avant l’âge de la retraite. Elle ajoute qu’elle n’est plus en possession des bulletins de paie qu’elle n’a l’obligation de conserver que pendant cinq ans.
Elle conteste tout licenciement et affirme que M. [O] a démissionné.
Elle rappelle que M. [O] âgé aujourd’hui de 72 ans perçoit une pension de retraite de la Caisse de Prévoyance sociale et que pour le surplus ses demandes sont mal fondées et prescrites.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture de l’engagement :
Il résulte du relevé d’affiliation produit par l’appelant qu’il a été employé dès le 10 octobre 1991 par le Ministère des finances.
Si la démission ne se présume pas, il n’en demeure pas moins que M. [O] ne démontre pas, pourquoi il n’a jamais rien sollicité au titre d’un prétendu licenciement irrégulier et a attendu près de 30 ans après les faits pour solliciter des dommages et intérêts dus par l’église adventiste auprès de laquelle il aurait selon lui était lié par un contrat de travail.
Or il appartient à chacune des parties de prouver les faits utiles au soutien de ses prétentions.
En l’absence de tout élément probant, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la retraite complémentaire :
Il appartient au demandeur de prouver les faits utiles au soutien de ses prétentions.
M. [O] prétend qu’il a droit à une retraite complémentaire versée par l’église adventiste du 7ème jour et proportionnelle au nombre d’années d’activité. Il produit à l’appui de ses demandes une convention de ministère pastoral, laquelle est non signée et annotée et ne constitue donc pas un document contractuel établissant des droits.
A l’inverse, l’église adventiste démontre qu’elle ne verse une pension de retraite complémentaire qu’aux seuls pasteurs qui quittent l’église pour prendre leur retraite à l’âge légal de mise à la retraite et non à 44 ans pour exercer un autre emploi comme M. [O].
Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularisation de la situation auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale :
M. [O] ne démontre pas plus qu’il n’a pas perçu une indemnité d’ancienneté à laquelle il aurait pu prétendre et qu’il bénéficiait d’un logement qui n’ a pas été déclaré auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale. En effet, il procède par voie d’affirmation sans produire le moindre bulletin de salaire ou la moindre attestation.
Cette demande doit également être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
M. [O] qui succombe droit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’église adventiste du 7ème jour la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à l’église adventiste du 7ème jour la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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